LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé en qualité de responsable d'animation cuisinier, à compter du 6 septembre 2004 jusqu'au 17 juillet 2012, par la société SASP aux droits de laquelle vient la société BR associés prise en la personne de M. A... en sa qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tenant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen pris en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. A..., ès qualités, de précompter sur les salaires qui seront fixés au passif de la procédure collective, les cotisations sociales obligatoires et d'en faire la demande d'avance de fonds à l'AGS CGEA qui seront reversées aux organismes concernés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1234-1 3°, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ;
Attendu que pour fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur pour les sommes de 4 160 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 3 328 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salaire est resté constant après le 1er avril 2008 à son montant antérieur fixé à 2 426,70 euros brut, et qu'il est dû une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4 160 euros brut, outre un montant de 416 euros brut au titre des congés payés afférents, que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ayant été de huit années en intégrant la période de préavis, pour remonter au 6 septembre 2004, date de la prise d'effet du contrat de travail à durée indéterminée requalifié, il convient de fixer l'indemnité de licenciement lui revenant à la somme de 1/5 x 2 080 € x 8 ans = 3 328 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en calculant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de 2 080 euros, après avoir constaté que le salaire était d'un montant de 2 426,70 euros brut, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les créances de M. Z... au passif de la liquidation judiciaire de la société SASP pour les sommes de 4 160 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 3 328 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société BR associés prise en la personne de M. A..., ès qualité de liquidateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BR associés prise en la personne de M. A..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... Z... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents, et d'avoir en conséquence calculé les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, indemnité de licenciement, heures supplémentaires, et perte du droit au repos compensateur, ainsi que les congés payés afférents à ces indemnités sur la base d'un salaire minoré
AUX MOTIFS propres QUE, 1°) Sur la demande de rappel de salaire du 1er avril 2008 au 17 juillet 2012 sur la base d'un salaire de 3.500 € net : que Monsieur Z... prétend tout d'abord que la société SASP n'a pas porté le salaire qui lui était dû à la somme 3.500 € net à compter du 1er avril 2008 ainsi qu'elle s'était engagée à le faire selon attestation écrite, claire et dépourvue de toute ambiguïté, signée de la main de son gérant le 8 avril 2008 qu'il verse aux débats : que, sur la base de cette attestation, il a effectué un décompte du rappel de salaire dont il demande le paiement ressortant de la différence entre le salaire mensuel net de 3.500 € qu'il revendique et celui qu'il a perçu selon ses bulletins de salaire, avec la précision qu'à compter de novembre 2011 la Société SASP ne s'est acquittée que partiellement du paiement de son salaire, et que celui qui lui a été effectivement payé figure sur ses relevés de compte ; (
page 6) qu'il en ressort qu'un rappel de salaire lui serait dû, à titre principal, pour un montant de 68.083,22 € net augmenté des congés payés afférents dont il demande le paiement, le conseil de prud'hommes ayant à tort ramené son montant à 31.104,45 € après avoir déduit les indemnités de déplacement et les indemnités kilométriques qui lui avaient été versées, alors que le salaire étant la contrepartie directe du travail accompli, il n'inclut pas le remboursement des frais professionnels, de sorte que les indemnités de déplacement et les indemnités kilométriques n'auraient pas dû être déduites de sa demande de rappel de salaire ; que Monsieur Z... Verse aux débats une attestation ainsi rédigée : « Je soussigné Mr D... Pascal gérant de la SARL SASPLESTOQUES ZA [...] , Atteste que Mr Z... Y... demeurant [...] bénéficiera à compter du 01/04/2008 d'un salaire de 3.500,00€ net par mois. Pour valoir ce que de droit. Mr D... Gérant (Signature) » ; que le Conseil de prud'hommes a considéré que cette attestation était sans ambiguïté, claire et non équivoque, et que le mandataire liquidateur de la Société SASP ne pouvait affirmer avec une certaine légèreté qu'il s'agissait d'une attestation de complaisance remise au salarié pour lui faciliter l'obtention d'un crédit immobilier ; que ce faisant, il s'est abstenu d'examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur pour établir le caractère prétendument complaisant de cette attestation ; que le mandataire judiciaire de la société SASP produit à cet égard aux débats les attestations de Messieurs Christophe E..., cuisinier, Hervé F... animateur commercial et Emmanuel G..., témoignant tous trois de ce que leur collègue de travail, Monsieur Z..., n'avait pu faire l'acquisition de sa maison à [...] que grâce à l'intervention et la générosité habituelle de Monsieur D..., gérant de la société, qui lui avait fourni tous les documents qui lui étaient nécessaires pour permettre l'obtention d'un prêt bancaire, Monsieur F... précisant même qu'il l'avait déjà fait en 2004 pour l'achat de son appartement à [...] alors qu'il n'était pas encore employé de la société ; que le montant indiqué dans l'attestation n'avait ainsi pour seul objet que l'obtention du prêt ; que la finalité bancaire de cette attestation est encore confirmée par le bordereau de transmission en télécopie à l'en-tête de la société SASP LES TOQUES daté du 10 avril 2008 à destination de « LCL Mme H... » joint à l'attestation et produit par Monsieur Z... lui-même, comportant en commentaires le texte suivant : « Madame, Suite à la demande de Mr Z..., je vous prie de trouver ci-joint une attestation concernant son augmentation de salaire à partir du 01/04/2008. Vous en Souhaitant bonne réception, Cordialement » ; qu'il en résulte de manière certaine que Monsieur Z... a demandé cette attestation à son employeur qui l'a lui-même transmise à la banque LE CREDIT LYONNAIS le 10 avril 2008 ; que sa finalité était en conséquence bien de permettre au salarié d'obtenir un prêt ; (
page 7) qu'en outre que cette attestation n'a produit aucun effet sur le salaire de Monsieur Z... qui est resté constant après le 1er avril 2008 à son montant antérieur fixé à 2.426,72 brut, que surtout, le salarié n'a jamais formulé la moindre réclamation auprès de son employeur pour demander le paiement de l'augmentation de son salaire à partir du 1er avril 2008 qu'il revendique à présent, alors qu'il a écrit à plusieurs reprises, notamment les 25 juin 2012, 31 juillet 2012 et 13 août 2012 par des correspondances qu'il verse aux débats, pour obtenir le règlement de périodes de travail qui ne lui avaient pas été payées, et qu'il ne s'est prévalu de l'augmentation de son salaire à 3.500€ net par mois qu'en saisissant ensuite la formation des référés du Conseil de prud'hommes le 17 décembre 2012 : enfin que cette augmentation de salaire, sur laquelle Monsieur Z... ne s'explique pas, n'est justifiée par aucune élévation de sa classification professionnelle ni par un quelconque avenant à son contrat de travail ; dans ces conditions que le mandataire judiciaire de la Société SASP rapporte la preuve que l'attestation dont se prévaut Monsieur Z... ne concrétise aucune augmentation de son salaire qui aurait été décidée par le gérant de la société, mais qu'elle a été rédigée par ce dernier par pure complaisance à son égard pour lui permettre seulement d'obtenir un prêt immobilier ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes et de débouter Monsieur Z... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents présentée à ce titre ;
1° ALORS QUE, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ; que, pour infirmer le jugement ayant retenu que l'engagement contractuel de l'employeur était sans ambiguïté, clair et non équivoque, la cour d'appel a constaté que, dans son courrier du 8 avril 2008, l'employeur s'était engagé à ce que « M. Z... bénéficiera à compter du 1er avril 2008 d'un salaire de 3 500 € net par mois » mais qu'il ne se serait agi que d'une attestation de complaisance ; qu'en affirmant que cet engagement unilatéral de l'employeur ne constituerait qu'un élément de preuve, pour lui retirer ensuite toute force probante, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 ancien / 1104 nouveau du code civil, et par fausse application les articles 200, 201 et 202 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que, pour infirmer le jugement ayant pourtant constaté la « légèreté » de l'employeur à soutenir que l'attestation du 8 avril 2008 serait de complaisance, ce qui reviendrait à admettre qu'il aurait « commis un faux », la cour d'appel relève que l'employeur aurait également commis un faux au profit d'un autre salarié de l'entreprise pour l'acquisition de son logement ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la turpitude de l'employeur, car ils ne font que mieux la démontrer, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
3° ALORS QUE, si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que lorsque l'employeur décide d'augmenter la rémunération du salarié, celui-ci n'est pas obligé de manifester son acceptation par la signature d'un avenant au contrat de travail, le silence qu'il garde valant acceptation de cette augmentation ; qu'en affirmant enfin que cette augmentation de salaire, sur laquelle le salarié ne s'explique pas, n'est justifiée par un quelconque avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien / 1104 nouveau du code civil,
4° ALORS QUE, le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ; qu'en affirmant que, depuis le courrier du 8 avril 2008 dans lequel l'employeur s'était engagé à augmenter sa rémunération jusqu'au début de l'instance en 2012, le salarié n'avait jamais réclamé le paiement de son salaire augmenté, pour en déduire que cette augmentation n'avait donc jamais eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien / 1104 nouveau du code civil,
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé les créances de Monsieur Y... Z... au passif de la liquidation judiciaire de la Société SASP pour les sommes de 4 160 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 € brut au titre des congés payés afférents et de 3 328 € à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE, le salaire de Monsieur Z... est resté constant après le 1er avril 2008 à son montant antérieur fixé à 2 426,70 € brut ;
ET AUX MOTIFS propres QUE, il est dû une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois, soit la somme de 4 160 € brut, outre un montant de 416,00€ brut au titre des congés payés y afférents ; que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ayant été de 8 années en intégrant la période de préavis, pour remonter au 6 septembre 2004, date de la prise d'effet du contrat de travail à durée indéterminée requalifié, il convient de fixer l'indemnité de licenciement lui revenant à la somme de 1/5 x 2 080 € x 8 ans = 3 328 € ;
1° ALORS QUE, la cassation du chef ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires pour un salaire mensuel de 3 500 € entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef lui ayant octroyé une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement à partir d'un salaire de 2080 € en application de l'article 624 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut qu'il aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; qu'après avoir constaté que le salaire était d'un montant de 2 426,70 € brut, la cour d'appel a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 4 160 € bruts ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L 1234-1 3° et L 1234-5 du code du travail,
3° ALORS QUE, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; qu'après avoir pourtant constaté que le salaire est resté constant après le 1er avril 2008 à son montant antérieur fixé à 2 426,70 € brut, la cour d'appel a calculé l'indemnité de licenciement à partir d'une rémunération de 2 080 € ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L 1234-9 et R 1234-4 du code du travail,
4° ALORS QUE, la contradiction de motifs équivaut son absence ; qu'après avoir constaté que le salaire était d'un montant de 2 426,70 €, la cour d'appel a calculé l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement à partir d'un salaire de 2 080 € ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile,
5° ALORS QUE, le jugement qui ne procède à aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement produites n'est pas motivé ; que le salarié comme l'employeur avaient régulièrement produit les bulletins de salaire du salarié ; qu'en s'abstenant de la moindre analyse même sommaire de ces éléments de preuve pour établir quel était le montant exact du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner à Maître Dominique A..., es qualité de mandataire liquidateur, de précompter sur les salaires qui seront fixés au passif de la procédure collective, les cotisations sociales obligatoires et d'en faire la demande d'avance de fonds à l'AGS CGEA qui seront reversées aux organismes concernés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
SANS MOTIFS
ALORS QUE, dans le dispositif de ses écritures (conclusions p. 19) et dans un moyen entier soutenant ce chef de dispositif (conclusions p. 16-17), le salarié sollicitait que soit ordonné à Maître Dominique A..., ès qualités de mandataire liquidateur, de précompter sur les salaires qui seront fixés au passif de la procédure collective, les cotisations sociales obligatoires et d'en faire la demande d'avance de fonds à l'AGS CGEA qui seront reversées aux organismes concernés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai d'un mois Suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce moyen des écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,