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28/11/2018 | FRANCE | N°17-15859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 2018, 17-15859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2017), que M. Y... a été nommé, en avril 2011, directeur général délégué auprès de M. J... , président-directeur général de la société anonyme Codelog, appartenant au groupe Procilia ; qu'il a été révoqué de ces fonctions en 2012 ; qu'estimant que sa révocation avait été prononcée sans juste motif, dans des conditions vexatoires et injurieuses, et sans respecter le principe de la contradiction, il a assigné la

société Codelog en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2017), que M. Y... a été nommé, en avril 2011, directeur général délégué auprès de M. J... , président-directeur général de la société anonyme Codelog, appartenant au groupe Procilia ; qu'il a été révoqué de ces fonctions en 2012 ; qu'estimant que sa révocation avait été prononcée sans juste motif, dans des conditions vexatoires et injurieuses, et sans respecter le principe de la contradiction, il a assigné la société Codelog en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était énoncé en page 3 du procès-verbal du conseil d'administration de la société Codelog tenu le 25 avril 2012 que « M. A... propose de solutionner le problème comme dans l'industrie en faisant partir les dirigeants. Il propose donc le départ de M. Y.... M. K... confirme alors le souhait de M. B... de quitter le groupe. Pour sa part, le président J... indique qu'il procédera au changement de directeur général de Procilia, et ce en accord avec M. C.... Les membres du conseil d'administration prennent acte de ces propositions et approuvent, à l'exception de M. D..., les départs de ces dirigeants de leurs postes. » ; qu'en retenant que ce conseil d'administration n'avait pas décidé de la révocation de M. Y..., la cour d'appel qui a dénaturé le procès-verbal du conseil d'administration de la société Codelog du 25 avril 2012, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la révocation d'un directeur général est abusive lorsqu'elle s'accompagne de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué, ou si elle a été décidée brutalement en méconnaissance du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. Y... soulignait qu'indépendamment même du point de savoir si sa révocation avait été d'ores et déjà décidée lors du conseil d'administration du 25 avril 2012, le simple fait qu'il ait existé une incertitude sur ce point avait créé les conditions d'une révocation abusive en tant qu'il avait été privé de la possibilité de pouvoir faire valoir utilement ses arguments à l'occasion d'un conseil d'administration qui n'avait fait qu'entériner le 29 mai 2012 une solution déjà acquise en son principe depuis plus d'un mois ; qu'en se bornant à observer que M. Y... avait été mis en mesure de présenter ses observations lors du conseil d'administration du 29 mai 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-55 du code de commerce et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ que la révocation d'un directeur général est abusive lorsqu'elle s'accompagne de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué, ou si elle a été décidée brutalement en méconnaissance du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait en outre valoir que le simple fait pour la société Codelog d'avoir procédé en deux temps, en arrêtant d'abord le principe de son départ avant de prononcer formellement sa révocation lors du conseil d'administration suivant, avait créé les conditions d'une révocation abusive en raison de la situation vexatoire dans laquelle il s'est retrouvé au cours de la période intermédiaire, tant à l'égard de ses collaborateurs que de ses autres interlocuteurs professionnels ; qu'en se bornant à opposer qu'il n'était pas établi que l'ébruitement de la teneur du conseil d'administration du 25 avril 2012 ait été le fait de la direction de la société Codelog, sans rechercher si celle-ci n'avait pas à tout le moins créé les conditions rendant cet ébruitement possible en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-55 du code de commerce et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, du procès-verbal du conseil d'administration de la société Codelog daté du 25 avril 2012, que l'ambiguïté de ses termes, née de son rapprochement avec le procès-verbal du [...] , rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que si, lors de la réunion du 25 avril 2012, la question des dissensions entre plusieurs dirigeants des sociétés du groupe Procilia, dont M. Y..., avait été évoquée, et que son départ avait été proposé par M. A..., la révocation de son mandat de directeur général délégué, qui n'était pas à l'ordre du jour, n'avait pas été décidée ce jour-là, mais bien lors de la réunion du conseil d'administration du 29 mai 2012, seule décision susceptible de lui faire grief ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que lors du conseil d'administration du 29 mai 2012, à l'ordre du jour duquel la situation du directeur général délégué figurait bien, la décision de révoquer M. Y... de son mandat, à effet au 28 juin 2012, est intervenue, après avoir recueilli ses observations, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, à la seule exception de M. D..., décision qui lui a ensuite été officiellement notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2012 ; qu'il retient encore que si des informations concernant l'éventuelle révocation de M. Y... de son mandat de directeur général délégué ont pu s'ébruiter à la suite de la réunion du conseil d'administration du 25 avril 2012, il n'est pas rapporté la preuve que ce soit du fait de la direction de la société Codelog, qui n'a pas pu rendre publique une décision qui n'avait pas encore été prise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à la recherche inopérante visée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Codelog la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes au titre de la révocation de son mandat de directeur général délégué de la société anonyme Codelog ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 225-55 du code de commerce : « Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration. » ; que lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général ; qu'en l'espèce, le tribunal a exactement rappelé que, selon procès-verbal du conseil d'administration du 18 novembre 2011 de la société CÔDELOG : « sur proposition du Président directeur général, le conseil d'administration nomme M. Jean E... Y... en qualité de Directeur général délégué sans rémunération pour une durée identique à celui du Président, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013. La délégation de pouvoir du Directeur général délégué sera déterminée les d'un prochain conseil d'administration, tout comme sa rémunération après la tenue d'un comité des rémunérations » ; qu'il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 25 avril 2012 de la société Codelog, au point II Délégation de pouvoir du Directeur général délégué, qu'est mentionné que : « Le Président J... indique qu'il a reçu, jusque tard la veille au soir, de nombreuses observations sur ce point, à nouveau mis à l'ordre du jour, et donne donc la parole aux administrateurs. M. F... propose que cette question soit débattue uniquement par les Membres du Conseil d'Administration. Le Président J... approuve cette proposition et demande que les personnes non-administrateurs [dont Jean E... Y...] quittent la salle. Au vu des tensions et des problèmes relationnels entre directeurs généraux des anciens groupes, et la non-reconnaissance par certains d'entre eux d'Action Logement, altérant l'image du groupe Procilia, et après discussions, le Président J... exige que ces problèmes s'arrêtent au plus vite dans la perspective des prochaines discussions de fusion. M. A... propose de solutionner le problème comme dans l'industrie en faisant partir les dirigeants. Il propose donc le départ de M. Y.... M. K... confirme alors le souhait de M. B... de quitter le groupe. Pour sa part, le Président J... indique qu'il procédera au changement de Directeur Général de Procilia, et ce, en accord avec M. C... » ; que la rédaction de ce paragraphe n'a pas été approuvée lors du conseil d'administration de la société Codelog du 29 mai 2012, son procès-verbal indiquant : « M. A... souhaiterait voir préciser au procès-verbal, que la solution qu'il préconisait, était le départ de Messieurs C..., Y... et B... et que ces départs devaient intervenir en 2012. Il fait également remarquer qu'il n'y a pas eu de vote formel concernant la révocation de M. Y... au poste de DGD lors de la séance du conseil d'administration [du 25 avril 2012]. M. J... rappelle qu'il est bien mentionné au procès-verbal, les départs de Messieurs C..., Y... et B... et qu'il a demandé à chaque Président de faire le nécessaire dans sa structure. Il indique que le vote formel concernant le poste de Directeur général délégué est à l'ordre du jour de ce présent Conseil » ; que le même procès-verbal du conseil d'administration de la société Codelog du 29 mai 2012 mentionne au VII que : « dans la perspective des prochaines discussions de fusion, le Président directeur général propose au conseil d'administration la révocation de M. Y... au poste de Directeur général délégué et ce à date d'effet du 28 juin 2012, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire. Le Président J... donne la parole à M. Y... pour recueillir les observations de l'intéressé. M. Y... indique qu'il ne pensait pas avoir la possibilité de s'exprimer. Il rappelle que depuis un an, il tient des réunions avec les partenaires sociaux pour organiser la dissolution de l'AGE Cilova et que 80 % de la solution a été trouvée. Il précise que les réunions se sont déroulées dans un climat difficile et les options retenues aux forceps. Pour lui, peut être que pour certaines personnes, cela était insupportable que l'on aboutisse sur l'organisation du pôle immobilier alors que d'autres n'avaient pas réussi. (
) M. J... le remercie pour son intervention (
). Il procède ensuite à la mise au vote. (
) Les membres du conseil d'administration, à l'exception de M. D..., votent la révocation du mandat de Directeur général délégué confié à M. Y... et ce, à la date du 28 juin 2012, date de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. » ; que si l'article L. 225-55 du code de commerce, précité, prévoit que le directeur général délégué peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, il impose cependant l'existence d'un juste motif ; qu'au vu des pièces du dossier, la décision de révocation de Jean E... Y... de son mandat de directeur général délégué avait était prise le 25 avril 2012, le tribunal l'a estimée sans juste motif, en l'absence de l'intéressé, qui n'a pas pu ainsi formuler d'observations, ce qui lui ouvrait droit à l'allocation de dommages et intérêts ; que pour cela, le tribunal s'est appuyé sur : - le courrier d'E... A... du 26 avril 2012, soit le lendemain de la tenue du conseil d'administration de la société Codelog, dans lequel il écrit à Thierry J... : « Je viens d'être informé par Mme G... que M L H... a annoncé ce matin à Picardie habitat que JA Y... était démis de ses fonctions du pôle immobilier Codelog I En précisant qu'elle le savait depuis quelques jours. Elle a ajouté qu'un énarque allait arriver pour mettre de l'ordre dans tout ça !!! Bravo la confidentialité », courriel auquel Thierry J... répondait le 29 avril 2012 : « C'est lamentable tout cela doit changer je suis furieux. » ; - l'attestation du 2 juillet 2012 d'Yves D... qui a participé au conseil d'administration du 25 avril 2012 en sa qualité d'administrateur, dans laquelle il indique que : « lors du conseil d'administration de Codelog le 25/4/2012 celui-ci a appris que M. Y... Jean E... a été révoqué de sa fonction de Directeur général délégué. Lui-même était présent et n'avait eu aucune information auparavant et n'a jamais pu lors de ce conseil, faire valoir sa défense et ses arguments. Certaines personnes, ainsi que moi-même avons été surpris de cette brusque décision dans la mesure où nous n'avions pas été informés et tenus au courant. » ; - la lettre du 23 mai 2012 d'E... A... à l'attention de Thierry J... , formulant des remarques et souhaits de modifications à porter sur le procès-verbal du conseil d'administration du 25 avril 2012 et indiquant notamment : « À la lecture de ce « projet » de procès-verbal, il semble que je sois le seul à avoir décidé du départ de Jean E... Y... de la direction de Codelog. Car en fait il s'agissait bien de cela n'est-ce pas ? Dans un souci de clarté pour ce PV je voudrais dire les choses suivantes : 1 - Il est vrai que j'ai proposé le départ des dirigeants, de M. Y... mais pas seulement. Il s'agit de tous dirigeants concernés par des problèmes relationnels avec et chez Codelog. À quoi a donc servi la réunion de la veille au soir avec une équipe d'administrateurs choisis ?, pourquoi n'ont-ils pas annoncé : ni leur proposition ni leur décision au conseil ? 2 - il n'y a pas eu de vote formel sur ce point précis des départs de dirigeants au conseil d'administration : comment les membres du conseil ont-ils fait pour approuver cette proposition de départ des dirigeants ? « ; mais qu'il ressort pourtant des termes mêmes des différentes pièces mises aux débats, au premier rang desquels figurent les procès-verbaux ou projets de procès-verbaux du conseil d'administration de la société Codelog, que si lors de sa réunion du 25 avril 2012, la question des dissensions entre plusieurs dirigeants des sociétés du groupe Procilia, dont Jean E... Y..., a été évoquée, et que son départ a été proposé par E... A..., la révocation de son mandat de directeur général délégué, qui n'était pas à l'ordre du jour, n'a pas été décidée ce jour-là, mais bien lors de la réunion du conseil d'administration du 29 mai 2012, seule décision susceptible de faire grief à l'intimée ; qu'il est en effet indubitable que lors du conseil d'administration du 29 mai 2012, à l'ordre du jour duquel la situation du directeur général délégué figurait bien, la décision de révoquer Jean E... Y... de son mandat, à effet au 28 juin 2012, est intervenue, après avoir recueilli ses observations, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, à la seule exception d'Yves D..., décision qui lui a ensuite été officiellement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2012 ; qu'ainsi, si des informations concernant l'éventuelle révocation de Jean E... Y... de son mandat de directeur général délégué ont pu s'ébruiter ensuite de la réunion du conseil d'administration du 25 avril 2012, il n'est pas rapporté la preuve que ce soit du fait de la direction de la société Codelog, qui n'a pas pu rendre publique une décision qui n'avait pas encore été prise, la réponse du 29 avril 2012 de Thierry J... , président directeur général au courriel d'E... A... du 26 avril précédent étant, à ce sujet, éloquente et ne pouvant être utilement contrée par l'attestation d'Yves D..., qui s'étonne de ce que le conseil d'administration n'ait pas été informé de cette décision de révocation, soi-disant déjà prise, alors que c'est un pouvoir qui lui appartient en propre ; que réformant le jugement sur ce point, la cour dira donc que la décision de révocation de Jean E... Y... de son mandat de directeur général délégué a été régulièrement prise par le conseil d'administration de la société Codelog du 29 mai 2012, au terme d'une procédure contradictoire ; que sur le juste motif, il ne saurait être sérieusement contesté qu'aucune faute n'est imputée à Jean E... Y..., mais uniquement un comportement générateur de tensions et de problèmes relationnels entre les directeurs généraux des anciens groupes et la non reconnaissance des objectifs d'Action Logement, altérant l'image du Groupe Procilia dans la perspective de prochaines discussions de fusion ; que les différends opposant les directeurs sont corroborés par les dires de Jean-Baptiste I..., directeur de la société Codelog, dans l'attestation qu'elle met aux débats, ainsi que dans le courriel d'Yvon K... , administrateur de la société Codelog, du 23 mai 2012, faisant état des dissensions entre Jean E... Y... et Patrice B..., directeur général délégué de la société Procilia au sujet des objectifs d'Action Logement ; que Jean E... Y... reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que des tensions existaient entre lui et Patrice B..., directeur général délégué de la société Procilia et Philippe C..., administrateur, représentant permanent de la société Procilia auprès de la société Codelog et c'est vainement qu'il affirme que ces tensions ne mettaient pas en péril l'intérêt social de la société Codelog ; qu'en effet, il doit être relevé que Jean E... Y... avait pour mission, dans son mandat de directeur général délégué, la charge de proposer les grandes lignes d'une stratégie immobilière de développement, la finalisation de la structure du pale immobilier, la mise en oeuvre de son dispositif de pilotage, ce qui est incompatible avec des dissensions internes au Groupe Procilia, alors en pleine restructuration et de nature à porter atteinte à l'intérêt social de la société Codelog, laquelle ne pouvait pas se permettre, si elle envisageait une stratégie immobilière de développement, d'entrer en conflit avec Action Logement, financeur institutionnel important ; que sans s'immiscer plus avant dans l'organisation et la gestion de la société Codelog, qui lui appartient, la cour constate cependant que celle-ci a réuni les conditions essentielles caractérisant le juste motif, qui permettent donc de valider la révocation de Jean E... Y..., lequel ne peut donc solliciter de dommages et intérêts au titre de son absence ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était énoncé en page 3 du procès-verbal du conseil d'administration de la société Codelog tenu le 25 avril 2012 que « M. A... propose de solutionner le problème comme dans l'industrie en faisant partir les dirigeants. Il propose donc le départ de M. Y.... M. K... confirme alors le souhait de M. B... de quitter le groupe. Pour sa part, le président J... indique qu'il procédera au changement de directeur général de Procilia, et ce en accord avec M. C.... Les membres du conseil d'administration prennent acte de ces propositions et approuvent, à l'exception de M. D..., les départs de ces dirigeants de leurs postes. » ; qu'en retenant que ce conseil d'administration n'avait pas décidé de la révocation de M. Y..., la cour d'appel qui a dénaturé le procès-verbal du conseil d'administration de la société Codelog du 25 avril 2012, a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la révocation d'un directeur général est abusive lorsqu'elle s'accompagne de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué, ou si elle a été décidée brutalement en méconnaissance du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. Y... soulignait qu'indépendamment même du point de savoir si sa révocation avait été d'ores et déjà décidée lors du conseil d'administration du 25 avril 2012, le simple fait qu'il ait existé une incertitude sur ce point avait créé les conditions d'une révocation abusive en tant qu'il avait été privé de la possibilité de pouvoir faire valoir utilement ses arguments à l'occasion d'un conseil d'administration qui n'avait fait qu'entériner le 29 mai 2012 une solution déjà acquise en son principe depuis plus d'un mois ; qu'en se bornant à observer que M. Y... avait été mis en mesure de présenter ses observations lors du conseil d'administration du 29 mai 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-55 du code de commerce et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE la révocation d'un directeur général est abusive lorsqu'elle s'accompagne de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué, ou si elle a été décidée brutalement en méconnaissance du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait en outre valoir que le simple fait pour la société Codelog d'avoir procédé en deux temps, en arrêtant d'abord le principe de son départ avant de prononcer formellement sa révocation lors du conseil d'administration suivant, avait créé les conditions d'une révocation abusive en raison de la situation vexatoire dans laquelle il s'est retrouvé au cours de la période intermédiaire, tant à l'égard de ses collaborateurs que de ses autres interlocuteurs professionnels ; qu'en se bornant à opposer qu'il n'était pas établi que l'ébruitement de la teneur du conseil d'administration du 25 avril 2012 ait été le fait de la direction de la société Codelog, sans rechercher si celle-ci n'avait pas à tout le moins créé les conditions rendant cet ébruitement possible en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-55 du code de commerce et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15859
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-15859


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15859
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