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28/11/2018 | FRANCE | N°17-14.233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 novembre 2018, 17-14.233


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10568 F

Pourvoi n° X 17-14.233







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivan

te :

Vu le pourvoi formé par la société Ovale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (c...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10568 F

Pourvoi n° X 17-14.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ovale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Vivago, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Darbois, Orsini, conseillers, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Ovale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vivago ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ovale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Vivago la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Ovale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Ovale fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action qu'elle avait engagée s'agissant du contrat d'apporteur d'affaires et dit ses demandes irrecevables à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante fait valoir que le délai de prescription de 5 ans commence à courir du jour non de la naissance du droit mais du jour où le titulaire de ce droit est en mesure d'agir et qu'en l'espèce, s'agissant de l'action au titre du contrat d'apporteur d'affaires, ce n'est qu'à l'audience du 16 janvier 2014 qu'elle a eu connaissance d'une défaillance contractuelle de Vivago et de la poursuite des relations contractuelles avec Arepa ; Vivago rétorque que Ovale sait depuis l'année 2007 qu'elle n'a été commissionnée qu'à hauteur de 1.706 bracelets au lieu des 4.050 bracelets prévus et qu'elle avait connaissance de l'impossibilité de mise en oeuvre du système « foyer-logement » depuis le 7 décembre 2005 ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2011 l'opposant à l'Arepa et de la solution de remplacement proposée, en voulant pour preuve l'attestation de M. Thierry Z... de l'Arepa (sa pièce 14) ; que l'article L. 110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que l'article 2224 du code civil dispose quant à lui : « les actions personnelles mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'il résulte du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 30 octobre 2005 entre Vivago et Ovale que la rémunération de cette dernière serait calculée en fonction du contrat signé le 15 juillet 2005 entre l'association Arepa et Vivago sur les installations suivantes : - 2005 : 850 bracelets, - 2006 : 900 bracelets, - 2007 : 2.300 bracelets, et que la société apporteur facturerait à la société bénéficiaire 3,755 euros hors taxes par redevance mensuelle unitaire payée à la société Vivago par l'association Arepa, sachant que la quantité de bracelets prévue est la suivante : - 2005 : 850 bracelets, - 2006 : 900 bracelets, - 2007 : 2.300 bracelets ; qu'en outre, le contrat-cadre de location-maintenance du 15 juillet 2005 stipule (chapitre 4 – Quota) que l'Arepa s'engage d'une manière ferme et définitive à équiper du système Vivago l'ensemble de ses établissements existants et à venir selon l'échéancier suivant : année 2005 : 11 établissements minimum, soit un minimum de 850 bracelets, fin 2006 : (10) établissements minimum, soit 900 bracelets, dernier trimestre 2007 : 36 établissements soit 2.300 bracelets minimum ; qu'il résulte de ces éléments qu'Ovale savait depuis 2007 qu'elle n'était pas commissionnée sur le nombre de 4.050 bracelets contractuellement prévus, mais seulement sur 1.706 bracelets ; que cependant Ovale a attendu janvier 2013 pour interroger par courrier électronique Vivago sur le sort des 2.344 abonnements manquants, puis le 22 octobre 2013 pour l'assigner en référé aux fins d'obtenir la communication des informations prévues à l'article 3 du contrat du 30 octobre 2005 liant les parties et le 22 mai 2014 pour l'assigner en paiement de sa rémunération telle que prévue au contrat d'apporteur d'affaires ; qu'à cette date, la prescription quinquennale était acquise, la circonstance qu'Ovale n'ait eu connaissance de l'installation d'un matériel de remplacement qu'au cours de la procédure de référé étant à cet égard indifférent, dès lors qu'est en cause le non-commissionnement des bracelets prévu par le contrat ; que le jugement est donc confirmé sur ce point en ce qu'il a déclaré l'action de Ovale irrecevable comme prescrite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les deux parties s'appuient sur les dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil pour faire prospérer leurs demandes respectives ; qu'ils font la même lecture de ces dispositions mais s'opposent sur la date à laquelle débute le délai de prescription ; que le contrat d'apporteur d'affaires précise « que la rémunération de la société Ovale sera calculée en fonction du contrat signé le 15 juillet 2005 entre l'association AREPA et la société Vivago sur les installations suivantes : - 2005 : 850 bracelets, - 2006 : 900 bracelets, - 2007 : 2.300 bracelets » et dans son article 1 : « la société APPORTEUSE facturera à la société BENEFICIAIRE 3,755 € HT (
) par redevance mensuelle unitaire payée à la société Vivago par l'association AREPA » en reprenant les volumes et dates indiqués précédemment ; que ce contrat précise aussi dans son annexe 1 les produits et leurs caractéristiques ; que la rémunération versée par la société Vivago à la société Ovale s'est faite sur les bases suivantes : 94 bracelets installés en décembre 2005, 1.692 en décembre 2006, 1.706 en décembre 2007, chiffre qui restera inchangé jusqu'à l'arrêt du versement des rémunérations en novembre 2012 ; que ces chiffres correspondent à l'installation effective dans les EHPAD et ne reprend aucun foyer-logement ; que la société Ovale encaissera ces sommes sans aucun commentaire sur les sommes versées ni sur le nombre de montres installées et attendra le 15 janvier 2013 et les jours suivants pour s'inquiéter du nombre de bracelets fournis et faire remarquer que le chiffre de 4.050 bracelets n'avait jamais été atteint ; que dans son assignation, la société Ovale sollicite du tribunal la condamnation de la société Vivago à lui payer la somme de 1.795.244,60 € TTC au titre de la rémunération telle que prévue au contrat d'apporteur d'affaires en date du 30 octobre 2005 ; qu'elle explique que l'objet de ce contrat était la présentation de la société Arepa par la société Ovale pour permettre ainsi un flux d'affaires entre les sociétés Vivago et Arepa, ce qui constitue une prestation unique ; qu'elle considère avoir parfaitement rempli sa mission en mettant en relation la société Vivago avec la société Arepa, et pour justifier le quantum de sa demande prend l'écart entre les bracelets réellement commissionnés et le nombre de bracelets devant être installés selon les termes du contrat ; que dès lors qu'elle effectue ce calcul en affectant dès octobre 2007 le nombre de 4.050 bracelets et en s'appuyant sur le chapitre 4 du contrat du 15 juillet 2005 pour le faire (planning des livraisons prévues), qu'elle explique dans ses écritures que la société Vivago avait une obligation de paiement certes échelonnée mais parfaitement « calculable » et « forfaitisable », le tribunal s'étonnera que la société Ovale ait attendu jusque début 2013 pour s'inquiéter du faible nombre de bracelets installés alors même qu'elle était en mesure dès la fin de l'année 2007 de pouvoir interroger la société Vivago sur les motifs de cette stagnation et les raisons de l'écart existant entre les 1.706 bracelets installés et les 4.050 bracelets prévus ; que l'inexécution alléguée (ou l'exécution partielle) du contrat par la société Vivago était donc connue par la société Ovale dès la fin de l'année 2007 ; que pour échapper à la prescription, la société Ovale avait dès lors cinq années pour interroger la société Vivago sur ses manquements présumés, ce qu'elle n'a jamais fait avant un premier mail du 15 janvier 2013 ; que ce n'est que le 22 octobre 2013 que la société Ovale fera délivrer assignation en référé à la société Vivago ; qu'en conséquence, le tribunal constatant qu'il s'est déroulé plus de cinq années entre le jour où la société Ovale a connu ou arguant ne pas connaître les faits et l'introduction de la première instance, dira la demande de la société Ovale au titre de la rémunération prévue au contrat d'apporteur d'affaire du 30 octobre 2005 irrecevable (
) ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription quinquennale applicable aux actions entre commerçants commence à courir le jour où les faits permettant d'exercer l'action concernée sont révélés à son titulaire ; qu'en retenant, pour juger que l'action de la société Ovale fondée sur le contrat d'apporteur d'affaires en date du 30 octobre 2005 était prescrite, que le contrat-cadre de location de maintenance du 15 juillet 2005, auquel le contrat d'apporteur d'affaires renvoyait pour déterminer la rémunération due à la société Ovale par la société Vivago, stipulait dans son chapitre 4 que l'Arepa s'engageait d'une manière ferme et définitive à équiper du système Vivago l'ensemble de ses établissements existants et à venir selon un échéancier fixant le nombre minimum d'établissements à équiper et le nombre de bracelets à installer en 2005, 2006 et 2007, portant à 4.050 bracelets le nombre minimum de bracelets à installer en 2007, que la société Ovale savait depuis 2007 qu'elle n'était pas commissionnée sur le nombre de 4.050 bracelets contractuellement prévu mais seulement sur 1.706 bracelets, après avoir relevé que la rémunération due à la société Ovale par la société Vivago au titre du contrat d'apporteur d'affaires était assise sur les redevances mensuelles effectivement payées à la société Vivago par la société Arepa dans le cadre du contrat de location-maintenance, sans constater que la société Ovale avait connaissance à cette date des termes exacts du contrat de location-maintenance et du caractère définitif et ferme de l'engagement de la société Arepa à l'égard de la société Vivago sur le nombre de bracelets à installer avant 2007, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant, pour juger que l'action de la société Ovale au titre du contrat d'apporteur d'affaires en date du 30 octobre 2005 était prescrite, que l'action de cette dernière était fondée sur le non-commissionnement des bracelets prévu par les contrats de location-maintenance du 15 juillet 2005 et d'apporteur d'affaires du 30 octobre 2005, qu'elle savait dès 2007 qu'elle n'était pas commissionnée sur la quantité de bracelets prévue par ces contrats et qu'en conséquence, la connaissance de l'installation d'un matériel de remplacement par la société Vivago en dehors des termes du contrat-cadre de location de maintenance était indifférente à son action, après avoir pourtant constaté que la rémunération due à la société Ovale par la société Vivago au titre du contrat d'apporteur d'affaires était assise sur les redevances mensuelles effectivement payées à la société Vivago par la société Arepa dans le cadre du contrat de location-maintenance, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ovale ne pouvait donc légitimement croire que l'écart constaté entre le nombre de bracelets facturés par la société Vivago à l'Arepa et commissionnés au profit de la société Ovale et les prévisions contractuelles était dû à des contraintes techniques entraînant un retard dans l'installation des bracelets, justifiant un commissionnement plus faible que prévu, et non à l'installation de bracelets de remplacement par la société Vivago dans le cadre d'un autre contrat en violation de leurs accords dont elle n'a eu connaissance que par les conclusions en référé de la société Vivago du 16 janvier 2014, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Ovale fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'accord de confidentialité ;

AUX MOTIFS QU'Ovale dit que, contrairement à l'obligation limitée à une durée de deux ans qui concerne l'interdiction pour Vivago de commercer directement ou indirectement avec son client sans son accord exprès sur le fondement de laquelle toute action est prescrite depuis le 16 mars 2007, l'obligation de ne pas prospecter directement ou indirectement le client présenté par elle et de la tenir informée de tout contact que Vivago pourrait avoir eu avec ce client, est soumise à la prescription légale de 5 ans qui a commencé à courir à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d'exercer cette action, soit à compter de la procédure de référé, moment où elle a appris que la société Vivago avait traité directement avec Arepa ; que l'accord de confidentialité conclu entre Vivago et Ovale le 15 mars 2005 stipule notamment que : « La société Vivago s'engage à ne pas prospecter directement ou indirectement le client présenté par la société Ovale et de tenir informée la société Ovale de tout contact direct qu'elle pourrait avoir avec ce client. La société Vivago s'interdit en outre de commercer directement ou indirectement avec le client de la société Ovale sans son accord exprès pendant les deux ans qui suivent la signature de cet accord » ; qu'ainsi que le fait valoir Vivago, tant au regard de la mention « en outre », liant l'interdiction de prospecter à l'interdiction de commercer que par une interprétation en faveur de celui qui s'oblige, il y a lieu de considérer que le délai de protection de deux ans s'applique sans distinction à ces deux obligations, étant observé qu'un souci de cohérence commande une telle interprétation du contrat ; qu'en effet, passé le délai de deux ans, le maintien d'une obligation de ne pas prospecter directement ou indirectement le client présenté par Ovale et de tenir informée celle-ci de tout contact direct avec ce client est incompatible avec la possibilité dans le même temps de commercer directement ou indirectement avec ce client sans l'accord exprès d'Ovale ; que l'accord litigieux – qui n'est pas le contrat-cadre de location-maintenance conclu entre Vivago et Arepa le 15 juillet 2005 dont Ovale avait effectivement connaissance à tout le moins à la date du 30 octobre 2005 de la signature du contrat d'apporteur d'affaires mais l'accord postérieur dont Vivago dit qu'il a été verbal et dont l'expert-comptable de Vivago (pièce Ovale 45) précise qu'il s'agit d'un avenant au contrat du 15 juillet 2005 datant du mois de décembre 2008 (sa pièce 47) – est intervenu postérieurement au 15 mars 2007 ; que se situant dès lors en dehors du délai de protection de deux ans, la demande tendant à voir sanctionner le manquement à l'obligation de prospecter et de tenir informée Ovale de tout contact direct avec le client présenté par Ovale manque en fait de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une prescription ; qu'Ovale est donc déboutée de ses demandes de (ce) chef ;

ALORS QUE l'accord de confidentialité conclu entre les sociétés Ovale et Vivago le 15 mars 2005 stipulait que « la société Vivago s'engage à ne pas prospecter directement ou indirectement le client présenté par la société Ovale et de tenir informée la société Ovale de tout contact direct qu'elle pourrait avoir avec ce client » et qu'elle « s'interdit en outre de commercer directement ou indirectement avec le client de la société Ovale sans son accord exprès pendant les deux ans qui suivent la signature de cet accord » ; qu'en énonçant, pour juger que l'accord litigieux, postérieur au contrat-cadre de location de maintenance conclu entre Vivago et Arepa le 15 juillet 2005, était intervenu postérieurement au 15 mars 2007, soit en dehors du délai de protection de deux ans stipulé dans l'accord de confidentialité, que ce délai de protection s'appliquait sans distinction à l'interdiction de prospection et l'obligation d'information de tout contact direct ou indirect avec le client présenté, d'une part, et à l'interdiction de commercer directement ou indirectement avec ce dernier sans l'accord exprès de la société Ovale, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'accord de confidentialité qui distinguait clairement les deux obligations et ne soumettait à un délai de deux ans que la seconde et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.233
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-14.233 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-14.233, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.233
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