SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11420 F
Pourvoi n° D 17-11.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Faysal Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Morad F... , domicilié [...] ,
3°/ M. Hamid Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Marc A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à l'association Orientation réeducation des enfants et des adolescents de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., F... , Z... et de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Orientation réeducation des enfants et des adolescents de la Gironde ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Orientation réeducation des enfants et des adolescents de la Gironde ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., F... , Z... et A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. F... , Y..., Z... et A... de leurs demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail ainsi qu'à la désignation d'un expert-comptable aux fins de déterminer et calculer notamment le temps de présence effective décompté heure pour heure modulation et heures d'équivalence exclues, les heures de nuit effectuées par nuit, les heures effectuées par jour, les heures effectuées à la semaine, les temps de pause, les heures de repos quotidien et hebdomadaire, les heures de travail et de déplacement lors des transferts, les heures supplémentaires, les heures repos compensateur afférents aux heures supplémentaires, les repos au-delà des heures de nuit, les repos de compensation pour travail de nuit et la compensation salariale, un jour de congés payés supplémentaire en 2008 dû à la concomitance de 2 jours fériés : 1er mai et ascension, les indemnités de congés payés afférents aux sommes ci-dessus, calculer les sommes dues aux salariés depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jugement, ajouter le calcul de toutes autres sommes dues aux salariés après étude des documents produits par les salariés et l'employeur.
AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que les pièces produites notamment les décomptes de nombreuses heures effectuées depuis 2005 comme le montrent les agendas des salariés et leurs attestations et les constats des inspecteurs et contrôleurs du travail en l'absence de véritables plannings établis par l'employeur comme il en avait l'obligation, mettent en évidence une durée du travail quotidienne, de nuit, hebdomadaire et annuelle supérieure à ce que prévoient l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et ceux du 1er avril 1999, du 29 juin 1999 et l'accord 2002 -01 visant à mettre en place le travail de nuit ; que s'il appartient à l'employeur de fournir l'ensemble des éléments permettant de contrôler la durée du travail de ses salariés en conformité avec les textes légaux et conventionnels, il incombe néanmoins au salarié d'apporter des éléments de fait sur la base desquels des vérifications peuvent être opérées afin de permettre à la cour de se prononcer sur le moyen soulevé par les appelants tiré d'une violation des dispositions relatives à la durée du temps de travail de ces salariés ; que force est de constater en l'espèce d'une part que l'avenant modificatif à l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 n'a pas été rendu applicable au sein de l'établissement nonobstant les réunions organisées par la direction par suite de l'opposition des organisations syndicales du fait du climat de tension qui régnait à l'époque au centre éducatif, d'autre part que les fiches individuelles de suivi et de contrôle hebdomadaire et de repos signées par les salariés et chefs de service de 2005 à 2009 ainsi que les attestations produites soulignent qu'aucun dépassement d'horaire journalier et hebdomadaire n'a été relevé nonobstant l'absence de planning annuel établi par la direction alors que les horaires de travail mentionnés par les seuls appelants dans leurs fiches individuelles ne sont pas en conformité avec les plannings trimestriels définis avec l'accord des délégués du personnel lesquels n'ont pas relevé d'anomalies dans la fixation et la mise en oeuvre des plannings qui leur étaient adressés ; que s'agissant du temps de pause, les dispositions légales et conventionnelles ont été respectées des lors que celles-ci à défaut d'être prises par les salariés, ont été rémunérées comme cela résulte des pièces produites ; que pour la question relative aux périodes de transferts d'adolescents, aucun manquement à la réglementation du travail n'a été relevé par l'inspection du travail ; que la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction ou une production de pièces sous astreinte comme cela a été demandé ; que la production du registre du personnel sollicitée ne présente pas d'intérêt significatif dans le cadre du présent litige de sorte que cette demande sera rejetée par la cour ; qu'il convient donc de rejeter ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que, sur les heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les éléments fournis par l'employeur à savoir les fiches individuelles de suivi et de contrôle co-signées par les salariés et le chef de service et les plannings trimestriels ne font pas état d'heures supplémentaires ouvrant droit à une rémunération complémentaire ou à des repos compensateurs ; qu'il sera observé surabondamment que la demande de dommages-intérêts des appelants pour non-respect des règles sur la durée du travail est dépourvue de tout fondement et qu'aucune demande n'a été formulée au titre d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires que les salariés estiment avoir effectuées ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté ces chefs de demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " ; que l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'"Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve" ; qu'en l'espèce, les demandeurs ne fournissent aucune donnée chiffrée fondées sur des éléments factuels, mais uniquement un montant global de dommages et intérêts qui ne repose pas sur une preuve incontestable des dommages subis ; que la demande de désignation d'un expert-comptable pour vérifier tous les points de désaccords sur les pauses, temps de repos, heures supplémentaires en est la démonstration ; que de plus, les salariés souhaitent voir appliquer le droit commun alors que l'employeur fait la démonstration de l'application de la convention collective nationale ; que l'employeur fournit quant à lui des plannings et des fiches individuelles de suivi et répond point par point au rapport du 15 septembre 2009 de l'inspection du travail ; que le conseil entend faire application de l'article 146 du Code de procédure civile en ce qu'aucune mesure d'instruction ne sera ordonnée en vue de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que les demandes de M. Y..., F... , Z... et A... sont mal fondées et les en déboute, ainsi que des dommages et intérêts y afférents.
1° ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les parties au litige s'opposaient non seulement sur le fait mais encore sur le droit, les salariés soutenant notamment que leur employeur ne procédait pas à un décompte conforme au droit des heures d'équivalence ou des heures de transfert ; qu'en se bornant à retenir que « les fiches individuelles de suivi et de contrôle hebdomadaire et de repos signées par les salariés et chefs de service de 2005 à 2009 ainsi que les attestations produites soulignent qu'aucun dépassement d'horaire journalier et hebdomadaire n'a été relevé », quand il lui appartenait de déterminer elle-même si au regard des règles de droit applicables les durées maximales de travail avaient été respectées, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.
2° ALORS en outre QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que les salariés produisaient des pièces offrant la preuve de la falsification par l'employeur des éléments produits à la cour ainsi que des courriers de l'inspection du travail relevant les irrégularités constatées en matière de durée de travail et de repos ; qu'en fondant sa décision sur les seuls éléments produits par l'employeur sans examiner ni même viser ces pièces décisives produites par les salariés, et sans s'expliquer sur les griefs faits par les salariés aux pièces retenues, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ET ALORS QUE les parties s'opposaient notamment sur la prise en compte, pour la détermination de la durée du travail, du temps passé en chambre de veille et du temps consacré au transfert des adolescents ; qu'en se bornant à retenir que « les fiches individuelles de suivi et de contrôle hebdomadaire et de repos signées par les salariés et chefs de service de 2005 à 2009 ainsi que les attestations produites soulignent qu'aucun dépassement d'horaire journalier et hebdomadaire n'a été relevé », sans rechercher si ces temps ne devaient pas être intégralement inclus dans le décompte de la durée du travail déterminant les différents droits au repos, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 alors en vigueur du code du travail.
4° ALORS QU'en retenant encore que « pour la question relative aux périodes de transferts d'adolescents, aucun manquement à la réglementation du travail n'a été relevé par l'inspection du travail » quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur ces périodes, peu important l'avis de l'administration du travail qui ne la liait nullement, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
5° ALORS QUE le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures ; qu'en retenant que « les dispositions légales et conventionnelles ont été respectées des lors que celles-ci à défaut d'être prises par les salariés, ont été rémunérées » quand le salarié doit bénéficier de ce temps de repos, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 alors en vigueur du code du travail.
6° ALORS enfin QUE les salariés faisaient valoir que leur employeur méconnaissait encore les règles relatives à l'amplitude journalière de travail, au repos de compensation pour le travail de nuit et au droit au repos au titre de jours fériés concomitants ; qu'en laissant sans réponse ces moyens des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. F... , Y..., Z... et A... de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ainsi qu'à la désignation d'un expert-comptable aux fins de déterminer et calculer notamment le temps de présence effective décompté heure pour heure modulation et heures d'équivalence exclues, les heures de nuit effectuées par nuit, les heures effectuées par jour, les heures effectuées à la semaine, les temps de pause, les heures de repos quotidien et hebdomadaire, les heures de travail et de déplacement lors des transferts, les heures supplémentaires, les heures repos compensateur afférents aux heures supplémentaires, les repos au-delà des heures de nuit, les repos de compensation pour travail de nuit et la compensation salariale, un jour de congés payés supplémentaire en 2008 dû à la concomitance de 2 jours fériés : 1er mai et ascension, les indemnités de congés payés afférents aux sommes ci-dessus, calculer les sommes dues aux salariés depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jugement, ajouter le calcul de toutes autres sommes dues aux salariés après étude des documents produits par les salariés et l'employeur.
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés énoncés au premier moyen
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation des chefs ici critiqués en application de l'article 624 du code de procédure civile
2° ALORS en outre QUE s'il était acquis aux débats que l'association employeur faisait application d'un régime de modulation du temps de travail sur l'année qui lui permettait un décompte des heures supplémentaires dérogatoire au droit commun mais dont les salariés soutenaient qu'il leur était inopposable ; qu'en se bornant à retenir que les éléments fournis par l'employeur ne font pas état d'heures supplémentaires quand il lui appartenait de vérifier la manière dont les heures supplémentaires avaient été décomptées et de vérifier que ce décompte était conforme au droit, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
3° ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments produits par l'employeur et sur lesquels elle a fondé sa décision n'étaient pas établis au regard d'une annualisation du temps de travail qui n'était pas opposable aux salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-9 et L. 3121-11 alors en vigueur du code du travail.
4° ET ALORS QUE l'appréciation des heures supplémentaires est indépendante de l'appréciation du droit au repos ; qu'en retenant que les salariés avaient été déboutés par elle de leurs demandes au titre du non-respect des règles sur la durée du travail pour les débouter de leurs demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE les salariés, qui n'étaient pas en mesure de chiffrer les sommes qui leur étaient dues au titre des heures supplémentaires effectuées, poursuivaient la désignation d'un expert aux fins de détermination de ces sommes au regard des éléments dont l'employeur était seul en possession ; qu'en retenant « qu'aucune demande n'a été formulée au titre d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires que les salariés estiment avoir effectuées » pour les débouter de leurs demandes de ce chef, quand les salariés soutenaient expressément avoir effectué des heures supplémentaires au paiement desquelles ils avaient droit et sollicitaient pour la détermination des sommes dues à ce titre la désignation d'un expert, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
6° ALORS encore QUE dans des conclusions récapitulatives n° 3 datées du 13 septembre 2016 et régulièrement transmises à la cour d'appel, M. F... présentait une demande tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant qu'il ne formulait aucune demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires au seul visa d'écritures précédemment transmises et sans tenir compte de ces dernières écritures, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
7° ALORS en tout cas QU'à supposer qu'elle se soit fondée sur les conclusions récapitulatives n° 3 datées du 13 septembre 2016 pour dire que M. F... ne formulait aucune demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, la cour d'appel aurait alors dénaturé lesdites écritures en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire du 21/03/2012 au 13/04/2012, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; que par lettre recommandée en date du 12 avril 2012, M. Morad F... a été licencié pour faute grave au motif qu'il n'a pas respecté son devoir de réserve en sa qualité de directeur adjoint et de cadre de direction en ayant rapporté à d'autres salariés que M. C... avait touché 7000 € pour le mois de septembre 2011 et qu'il n'avait pas eu une attitude correcte de délégués du personnel ; que M. Morad F... reconnaît les faits tout en affirmant que son supérieur hiérarchique directeur général M. D... aurait lors d'une réunion de coordination, divulgué auprès de lui le fait que M. C... salarié protégé, aurait perçu en septembre 2011 un salaire hauteur de 7000 € en indiquant qu'il fallait diffuser largement cette information auprès du reste du personnel aux fins de le discréditer ; que l'attestation rédigée par son supérieur hiérarchique M. D... montre que ce dernier conteste cette version des faits et considère comme « scandaleuse l'allégation selon laquelle il aurait cherché à piéger M. C... » et qu'à aucun moment il n'a souhaité que l'information sur la rémunération de ce dernier soit divulguée à d'autres salariés ; qu'il en résulte que la divulgation d'une information confidentielle sur la rémunération d'un salarié délégué syndical dans la perspective de le discréditer aux yeux des autres salariés constitue une faute grave de la part d'un directeur adjoint d'un établissement de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que "A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " ; qu'il est incontestable que M. F... a divulgué des renseignements sur le salaire d'un autre salarié doté d'un mandat syndical, puisqu'il a reconnu les faits ; que sa ligne de défense est de dire, qu'il aurait agi sur demande de son supérieur hiérarchique lors d'une conversation avec ce dernier ; que cet argument est inopérant puisqu'il n'amène pas la preuve de la demande de son supérieur hiérarchique ; que la divulgation de cette information constitue bien une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. F... , et l'absence de sanction disciplinaire préalable n'empêche en rien la reconnaissance du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; que sur la gravité de la cause, M. F... a bien violé son devoir de réserve en divulguant des informations à caractère confidentiel, justifiant le licenciement pour faute grave ; que le conseil dit et juge que l'ensemble des demandes de M. F... sont infondées, et le déboute de ses prétentions y compris indemnitaires.
1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à M. F... lui reprochait d'avoir adressé le 10 janvier 2012 à M. C..., salarié investi de mandats syndicaux, un courrier par lequel il l'informait de ce que M. D..., directeur, lui avait divulgué le montant de sa rémunération pour le mois de septembre 2011 et avait ajouté que M. C... n'avait pas une attitude correcte de délégué du personnel ; qu'en retenant que la divulgation d'une information confidentielle sur la rémunération d'un salarié délégué syndical dans la perspective de le discréditer aux yeux des autres salariés constitue une faute grave, la cour d'appel qui s'est prononcée au regard d'un motif qui n'était pas celui invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
2° ALORS surtout QU'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité ; qu'en déboutant M. F... de sa demande de ce chef quand la lettre lui notifiant son licenciement lui reprochait expressément d'avoir informé un salarié protégé de ce que son employeur avait divulgué le montant de sa rémunération en soulignant qu'il n'avait pas une attitude correcte de délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail.
3° ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par le courrier à l'origine de son licenciement, M. F... n'avait pas alerté un salarié investi de mandats syndicaux que son employeur manoeuvrait pour lui nuire en raison de ces mandats et ainsi dénoncé un comportement discriminatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail.
4° ALORS de surcroît QUE M. F... contestait en toute hypothèse expressément avoir divulgué « une information confidentielle sur la rémunération d'un salarié délégué syndical dans la perspective de le discréditer aux yeux des autres salariés » ; qu'en retenant que « M. Morad F... reconnaît les faits » pour dire son licenciement justifié, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
5° ALORS en toute hypothèse QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de M. F... sans caractériser l'impossibilité de le maintenir dans l'association pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation Pôle Emploi.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. F... poursuivait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé le défaut de remise par l'association de l'attestation destinée à Pôle Emploi ; qu'en le déboutant de cette demande sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir condamner l'Association OREAG à produire sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'arrêt le registre du personnel, à voir déclarer recevable et bien fondée la question préjudicielle posée, à voir renvoyer le présent litige devant le tribunal administratif de Bordeaux pour statuer sur l'illégalité de la décision de l'inspectrice du travail en date du 5 juillet 2012, et à voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente jusqu'à la décision des juridictions administratives sur l'illégalité de la décision de l'inspectrice du travail en date du 5 juillet 2012.
AUX MOTIFS QU'il est produit aux débats l'autorisation de l'inspection du travail concernant le licenciement de ce salarié protégé, décision qui n'a pas été contestée par un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer aux fins de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la légalité de cette décision alors que le salarié avait la faculté de contester cette décision en temps utile ; que la lettre de licenciement du 13 juillet 2012 fait état de deux avis d'inaptitude du médecin du travail des 4 et 25 avril 2012 le déclarant inapte au travail de nuit mais apte à un poste sans activité sportive ni contention physique et énonce qu'après avoir sollicité l'avis du comité d'entreprise qui s'est réuni le 19 juin 2012 et obtenu une autorisation de l'inspecteur du travail, il a été procédé à une recherche afin d'envisager un aménagement du poste qu'il occupait et son reclassement au sein de différents établissements, ces recherches se sont révélées infructueuses malgré plusieurs sollicitations ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'employeur a été informé de sa rechute en accident du travail à la date du licenciement alors que la notification de refus de prise en charge au titre de l'accident du travail a été transmise par la CPAM le 7 mars 2012 et que le salarié n'a avisé son employeur de cette rechute en accident de travail que le 17 juillet 2012 à la suite d'un recours qu'il avait formé ; qu'il convient donc de confirmer la décision rejetant les prétentions de Monsieur Y... qui est mal fondée à soutenir que l'employeur aurait exécuté de manière déloyale son contrat de travail alors que la procédure de licenciement a été respectée et que les propositions de reclassement ont été sérieuses et réelles comme il en est justifié par l'envoi à tous les directeurs d'établissements et services ayant pour objet un reclassement en date du 30 avril 2012 et que toutes les réponses reçues ont été négatives et alors que par ailleurs aucune irrégularité ne peut être imputée à l'employeur dans le cadre des conditions de travail des salariés.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la demande de sursis à statuer concernant l'appel de l'appréciation de la légalité de la décision de l'inspectrice du travail d'autoriser le licenciement, le conseil après avoir examiné l'ensemble des faits s'estime compétent pour juger de l'affaire en l'état ; que le conseil dit et juge que la demande de sursis à statuer est à écarter ; qu'il n'est pas contestable que M. Y... a été licencié pour inaptitude en juillet 2013 après autorisation de l'inspectrice du travail ; que parallèlement à cette procédure, M. Y... prétend être victime d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que l'employeur a respecté les règles de procédures concernant le licenciement et, sur les propositions de reclassement, qu'il a accédé à l'ensemble des demandes de M. Y... notamment sur son coefficient ; que de son côté, à la lecture des pièces versées au débat par l'employeur, M. Y... a souvent fait preuve de certains manquements sur l'exécution de son contrat, notamment sur le respect des horaires et des plannings ; qu'en conclusion, il ne peut être reproché à l'association une exécution déloyale du contrat de travail ; que le conseil dit et juge que l'ensemble des demandes de M. Y... sont infondées, et le déboute de ses prétentions y compris indemnitaires.
1° ALORS QUE le juge judiciaire saisi d'une difficulté sérieuse portant sur la légalité d'une autorisation administrative dont dépend l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié, est tenu de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative ; qu'en retenant que « l'autorisation de l'inspection du travail [
] n'a pas été contestée par un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux » pour refuser surseoir à statuer et de renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative de la validité de l'autorisation, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile.
2° QU'à tout le moins, en retenant que M. Y..., qui en avait la faculté, n'avait pas contesté l'autorisation administrative litigieuse, pour refuser de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative de légalité de ladite autorisation quand cette circonstance ne pouvait la dispenser d'avoir à rechercher si la légalité de l'autorisation administrative, dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié, ne posait pas une difficulté sérieuse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ET ALORS QU'en refusant de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative d'apprécier elle-même non pas le sérieux mais le bien-fondé des contestations élevées par le salarié quant à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement et quant à l'origine professionnelle de son inaptitude, quand l'examen de contestations suffisamment sérieuses pour appeler une réponse ne peut relever que de la juridiction administrative, la cour d'appel a encore violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile.
4° ALORS en outre QUE la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; qu'en retenant qu'« il ne résulte pas des pièces produites que l'employeur a été informé de sa rechute en accident du travail à la date du licenciement alors que la notification de refus de prise en charge au titre de l'accident du travail a été transmise par la CPAM le 7 mars 2012 et que le salarié n'a avisé son employeur de cette rechute en accident de travail que le 17 juillet 2012 à la suite d'un recours qu'il avait formé » pour dire non applicables les dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
5° ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'il résulte des mentions des bulletins de salaire que M. Y... était en arrêt de travail pour accident du travail du 31 janvier 2012 au 25 mars 2012 et qu'il n'avait pas repris le travail par la suite, et des mentions du solde de tout compte que son employeur lui avait versé l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis dues aux seuls salariés dont l'inaptitude a une origine professionnelle ; qu'il résulte encore d'un courrier adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie à M. Y... que son employeur avait été informé de sa rechute d'accident du travail le 26 janvier 2012 ; qu'en affirmant qu'« il ne résulte pas des pièces produites que l'employeur a été informé de sa rechute en accident du travail à la date du licenciement » sans examiner ni même viser ces pièces qui lui étaient régulièrement soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
6° ALORS encore QU'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait recherché les possibilités d'un aménagement de poste qu'après avoir obtenu l'autorisation de licencier M. Y..., ce dont il résulte encore l'existence d'une difficulté sérieuse quant à l'appréciation par l'inspection du travail des recherches de reclassement ; qu'en refusant de soulever la question préjudicielle de légalité de ladite autorisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49 du code de procédure civile.
7° ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de rechercher si la légalité de l'autorisation administrative, dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié, ne posait pas une difficulté sérieuse en ce qu'elle avait été délivrée sans recherche d'un éventuel lien entre le licenciement et le mandat du salarié licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 49 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'il convient donc de confirmer la décision rejetant les prétentions de Monsieur Y... qui est mal fondée à soutenir que l'employeur aurait exécuté de manière déloyale son contrat de travail alors que la procédure de licenciement a été respectée et que les propositions de reclassement ont été sérieuses et réelles comme il en est justifié par l'envoi à tous les directeurs d'établissements et services ayant pour objet un reclassement en date du 30 avril 2012 et que toutes les réponses reçues ont été négatives et alors que par ailleurs aucune irrégularité ne peut être imputée à l'employeur dans le cadre des conditions de travail des salariés.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE parallèlement à cette procédure, M. Y... prétend être victime d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que l'employeur a respecté les règles de procédures concernant le licenciement et, sur les propositions de reclassement, qu'il a accédé à l'ensemble des demandes de M. Y... notamment sur son coefficient ; que de son côté, à la lecture des pièces versées au débat par l'employeur, M. Y... a souvent fait preuve de certains manquements sur l'exécution de son contrat, notamment sur le respect des horaires et des plannings ; qu'en conclusion, il ne peut être reproché à l'association une exécution déloyale du contrat de travail ; que le Conseil dit et juge que l'ensemble des demandes de M. Y... sont infondées, et le déboute de ses prétentions y compris indemnitaires.
1° ALORS QU'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, M. Y... faisait notamment valoir qu'en suite de sa saisine de la juridiction prud'homale, il avait été victime de très nombreuses brimades, que ses trois candidatures à des postes de chargé d'insertion et d'éducateur spécialisé avaient été rejetées en dépit de l'appui du médecin du travail, qu'il lui avait été infligé des sanctions injustifiées, que son employeur l'avait publiquement rendu responsable de la fermeture d'un établissement, que son supérieur, M. E..., le menaçait verbalement, que le comportement agressif et menaçant de M. E..., avait été dénoncé à son employeur qui s'était contenté de nier tout comportement blâmable du salarié mis en cause dont il reconnaissait pourtant dans ses écritures d'appel qu'il était colérique et s'emportait facilement, que son employeur ne l'avertissait pas lorsqu'il annulait une réunion des délégués du personnel, que son employeur exigeait qu'il justifie de ses heures de délégation, qu'il était laissé seul avec trois jeunes quand un éducateur ne peut prendre en charge plus de trois jeunes, que sa direction refusait de signer ses relevés d'heures, et qu'il avait à tort été accusé d'avoir établi une lettre anonyme, ce qui lui avait valu d'être convoqué par les services de police ; qu'en se bornant à dire qu' « aucune irrégularité ne peut être imputée à l'employeur dans le cadre des conditions de travail des salariés », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi sans répondre à ces moyens précis et étayés par la production d'éléments de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ET ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur aurait accédé à l'ensemble des demandes de M. Y... notamment sur son coefficient et que de son côté M. Y... aurait souvent fait preuve de certains manquements sur l'exécution de son contrat, notamment sur le respect des horaires et des plannings, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE par lettre du 13 juillet 2012, ce salarié était licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de tout reclassement ; qu'il prétend que l'employeur avait connaissance de l'existence de l'accident du travail du salarié et de la reprise après accident du travail au moment du licenciement ; qu'il résulte des pièces produites et en particulier d'un compte rendu d'une réunion exceptionnelle des délégués du personnel du mercredi 6 juin 2012 que ces derniers ont été consultés sur le licenciement de Monsieur Z... et sur les recherches effectuées pour son reclassement ; que la circonstance que le procès-verbal ne comporte pas de signature ne signifie pas que les délégués du personnel n'ont pas été consultés alors qu'il a été joint également dans les pièces transmises les convocations qui leur ont été adressées par l'employeur ; qu'il est justifié par l'employeur de l'impossibilité de proposer un aménagement du poste et des recherches entreprises auprès des autres établissements de même nature et des réponses négatives à celles-ci ; qu'il convient donc de débouter ce salarié de ses demandes.
1° ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; que M. Z... soutenait avoir été déclaré apte avec restrictions ; qu'en jugeant son employeur fondé à le licencier pour inaptitude sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le médecin du travail avait ou non conclu à son inaptitude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-10 du code du travail.
2° ALORS subsidiairement QUE l'employeur est tenu de solliciter l'avis des délégués du personnel avant tout licenciement d'un salarié devenu inapte en suite d'un accident du travail ; que manque à cette obligation l'employeur qui consulte les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; qu'en se bornant à dire que les délégués du personnel « ont été consultés sur le licenciement de Monsieur Z... et sur les recherches effectuées pour son reclassement » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas privé les délégués du personnel des informations nécessaires à leur consultation utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
3° ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à dire « qu'il est justifié par l'employeur de l'impossibilité de proposer un aménagement du poste et des recherches entreprises » sans préciser les éléments dont elle entendait tirer une telle déduction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.