La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2018 | FRANCE | N°16-27.879

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 novembre 2018, 16-27.879


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10572 F

Pourvoi n° J 16-27.879







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivan

te :

Vu le pourvoi formé par M. E... B... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le liti...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10572 F

Pourvoi n° J 16-27.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... B... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité des cessions de parts intervenues entre Monsieur B... et Monsieur Y... ;

Aux motifs propres que « sur la nullité des cessions du 29 décembre 2005 et 7 avril 2006.

M. B... soutient que les cessions intervenues le 29 décembre 2005 et 7 avril 2006 sont nulles pour avoir été conclues par application d'un avant contrat entaché de nullité et avec lequel elles formaient un tout indivisible, au motif que la convention ne précisait pas le prix des parts de l'option de vente ou de rachat alors que le prix est un élément essentiel de la validité de la promesse.

M. B... a cédé à M. Y... le 29 décembre 2005 130 parts pour un prix de 13.200 euros, puis le 7 décembre 2006, 120 parts pour un prix de 14.300 euros.

- s'agissant de la vente des parts Il est constant que la vente est parfaite dès l'accord sur la chose et sur le prix, bien qu'il ne soit pas versé.

A cet égard, les parties ont fixé le prix d'achat des parts au regard de leur valeur en nominal des parts, par suite le prix est fondé sur une évaluation déterminée par les parties qui correspond au capital social. Elles ont en outre convenu des modalités de son versement, à échéance de 10 ans en une seule fois à compter de la signature, ce selon convention autonome de crédit vendeur, sans intérêt signé dans les mêmes termes le 29 décembre 2005 et le 7 avril 2006.

D'ailleurs, M. B... au terme d'un écrivait le 1" octobre 2015 (pièce n°23 Y...) "que les parts sociales ont été acquises par mon adversaire en décembre 2005 et avril 2006 pour la somme de 27.500 euros, que le prix des parts n'a jamais été payé, ce dernier ayant bénéficié de ma part et signé une reconnaissance de dette pour la somme de 27.500 euros

Par suite, la vente est parfaite.

- S'agissant de l'option de rachat

Selon le pacte d'associés du 29 décembre 2005, les parties ont convenu à l'article 1 intitulé "promesse unilatérale de vente" : ' cas de désaccord entre les parties, le prix sera déterminé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil", de sorte que contrairement à ce que prétend M. B..., le prix est bien déterminable, convenu par les parties à dire d'expert.

En conséquence, aucune nullité de cessions de parts sociales ne saurait être encourue » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la nullité des actes de cession

Attendu que Monsieur B... soutient que les cessions de parts et les conventions de prêt sont nulles pour défaut d'objet en application de l'article 1108 du code civil, à savoir un prix fictif, celui-ci n'ayant pas été versé dans le cadre d'un crédit du vendeur ;

Que toutefois les cessions de parts et les conventions de prêt ne sont nullement dépourvues d'objet, le non-paiement du prix et la non-remise des fonds allégués s'analysant davantage te un défaut de cause ;

Que les cessions indiquent que "le prix est payé par compensation avec la somme empruntée par Monsieur Y... ce jour par le cessionnaire au cédant qui le redonne et en donne quittance" ;

Que les conventions prévoient que la somme prêtée est remboursable en une seule fois à l'échéance de dix années ;

Qu'ainsi, le prix été payé, mais non versé dans le cadre d'un crédit accordé par le vendeur à Monsieur Y... ;

Que si le paiement est reporté à une échéance lointaine cela traduit manifestement la volonté des parties ;

Qu'en effet, Monsieur B... a souhaité différer la charge financière pesant sur Monsieur Y... dans le cadre des cessions afin que ce dernier puisse s'investir pleinement dans le développement économique et financier de la société dans laquelle il devenait associé ;

Qu'ainsi, les modalités des prêts, que les parties sont libres de déterminer, ne traduisent aucune fictivité ;

Qu'en conséquence, aucune nullité des cessions de parts sociales et des conventions de prêt n'est encourue pour défaut d'objet et défaut de cause ;

Attendu que Monsieur B... soutient également que les cessions de parts sont nulles pour vil prix ;

Que l'article 1591 du code civil prévoit que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties ;

Que Monsieur B... estime que le prix global des 250 parts était de 27 500 euros en décembre 2005 et 2006 alors que selon l'expert judiciaire, les mêmes parts présentent use valeur de 275 820 euros à la fin de la même année ;

Que toutefois, ledit expert expose que la valeur des parts a été axée à leur montant nominal dans les cessions eu égard à la qualité de salarié du cessionnaire, aux modalités de paiement et à une évaluation différente de la société à cette époque ;

Que ce prix minoré, mais non inexistant, correspond, ici encore à la volonté des parties, qui était d'associer un nouveau partenaire à l'opération financière et commerciale, que constitue le groupe de sociétés appartenant à Monsieur B... ;

Qu'ainsi, aucun caractère dérisoire du prix fixé ne peut être retenu et aucune nullité n'est encourue de ce chef.

Sur l'erreur grossière de l'expert Attendu que le rapport d'expertise judiciaire e été ordonné en application du pacte d'associés signé le 29 décembre 2005 entre Monsieur B... et Monsieur Y... ;

Qu'en effet, l'article 2 de celui-ci stipule que dans le cadre du droit de retrait, "en cas de désaccord entre les parties, le prix sera déterminé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil" ;

Que l'article 1843-4 du Code civil prévoit que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président de tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;

Que ces dispositions sont d'ordre public ;

Qu'ainsi, le rapport d'expertise s'impose aux parties, sous réserve d'une erreur grossière de l'expert ;

Attendu que Monsieur B... estime que l'expert a commis une telle erreur au motif qu'il n'a pas respecté la méthode d'évaluation fixée par ta convention des parties et qu'à défaut, il a commis une grossière erreur de calcul ;

Que Monsieur Y... conteste l'existence de toute erreur grossière ;

Attendu que contrairement à. ce que soutient le défendeur, seul l'expert détermine les critères d'évaluation qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ;

Qu'au demeurant, les statuts prévoient qu'à l'exclusion de la démission de l'associé minoritaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en cas de désaccord entre les parties le prix est déterminé à. dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ;

Que par ailleurs, Monsieur B... considère que le taux de rendement retenu par l'expert est inexpliqué alors que celui-ci expose en page 6 les éléments lui ayant permis de fixer ledit taux ;

Que de même, la valorisation de la société retenue par l'expert est confirmée par l'analyse effectuée par l'expert-comptable consulté par Monsieur Y... ;

Que ce dernier explique que les calculs avancés par Monsieur B... sont différents de ceux de l'expert, car ils reposent, de manière erronée, sur une confusion entre la nature des taux et des bases retenus (application de multiples sur des indicateurs autre que le résultat net) et ne prennent pas en compte la dette nette qu'il a lui-même appliqué «correctement» les taux d'actualisation (ou de rendement) préconisés par les experts consultés par Monsieur B... et obtient des valeurs très proches de celles de l'expert judiciaire ;

Qu'ainsi, aucune erreur grossière n'a été commise par l'expert judiciaire et son rapport d'expertise devra être appliqué » (Jugement, p. 4 et 5) » ;

Alors que le prix de la cession de droits sociaux doit être déterminé ou déterminable ; que l'article 1843-4 du Code civil n'est applicable que lorsqu'une cession de parts sociales se trouve imposée par des règles législatives ou statutaires ; qu'en estimant qu'était valable la promesse de rachat contenue dans un pacte extra-statutaire et prévoyant seulement qu'à défaut d'accord entre les parties sur la détermination du prix, celui-ci serait fixé par un expert selon les modalités de l'article 1843-4 du code civil, la Cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil par fausse application et l'article 1591 du code civil par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... B... à payer à M. Dominique Y... la somme de 302 588,00 €, sous déduction du prix des parts de 27 500,00 €, de l'acompte provisionnel d'un montant de 89 421,00 €, et toutes autres sommes reçues en exécution du pacte d'associé.

Aux motifs propres que « M. B... prétend que l'expertise n'est pas réglementée par l'article 1843-4 du Code civil de sorte que le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert, mais serait régie par les règles de l'expertise judiciaire, de sorte qu'il conviendrait de se placer au jour de la levée d'option pour évaluer le prix des parts et non comme le soutient M. Y... au jour le plus porche du paiement,

Au terme du pacte d'associés du 29 décembre 2005, les parties ont convenu de se soumettre pour l'évaluation du prix à si à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil'. D'aucune manière la Cour ne peut modifier les termes des conventions clairement établies entre les parties, au risque d'une dénaturation des accords, de sorte que c'est bien au visa de l'article précité qu'il convient d'examiner les dires des parties.

Ainsi, d'ordre public, ces dispositions s'imposent aux parties qui par avance ont entendu s'y soumettre, la décision de l'expert faisant loi entre elles sauf à démontrer l'existence d'une erreur grossière dans l'évaluation, ce que ne soutient pas M. B..., ce dernier n'évoquant que la date à laquelle il convient d'évaluer les parts.

A cet égard, selon le pacte d'associées les parties n'ont pas convenu de date pour l'évaluation des parts, sauf à relever la mention suivante " l'expert désigné devra procéder à la fixation définitive du prix de cession dans un délai maximum de 60 jours à compter de sa désignation."

M. B... a fait annuler le rapport établi par Mme C..., l'expert M. D... a procédé à une nouvelle évaluation sur les derniers bilans 2014, de sorte qu'en l'absence de date convenue la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche du remboursement de ses droits.

M. Y... demande de retenir le montant de 302.588 euros tel qu'évalué, par l'expert D..., de sorte que M. B... est condamné à lui payer la somme de 302.588, euros sous déduction du prix des parts 27.500 euros et de l'acompte provisionnel d'un montant de 89.421 euros, et toutes autres sommes reçues en exécution des décisions antérieurement rendues » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Attendu que le rapport d'expertise judiciaire e été ordonné en application du pacte d'associés signé le 29 décembre 2005 entre Monsieur B... et Monsieur Y... ;

Qu'en effet, l'article 2 de celui-ci stipule que dans le cadre du droit de retrait, "en cas de désaccord entre les parties, le prix sera déterminé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil" ;

Que l'article 1843-4 du Code civil prévoit que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président de tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;

Que ces dispositions sont d'ordre public ;

Qu'ainsi, le rapport d'expertise s'impose aux parties, sous réserve d'une erreur grossière de l'expert ;

Attendu que Monsieur B... estime que l'expert a commis une telle erreur au motif qu'il n'a pas respecté la méthode d'évaluation fixée par ta convention des parties et qu'à défaut, il a commis une grossière erreur de calcul ;

Que Monsieur Y... conteste l'existence de toute erreur grossière ;

Attendu que contrairement à. ce que soutient le défendeur, seul l'expert détermine les critères d'évaluation qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ;

Qu'au demeurant, les statuts prévoient qu'à l'exclusion de la démission de l'associé minoritaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en cas de désaccord entre les parties le prix est déterminé à. dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ;

Que par ailleurs, Monsieur B... considère que le taux de rendement retenu par l'expert est inexpliqué alors que celui-ci expose en page 6 les éléments lui ayant permis de fixer ledit taux ;

Que de même, la valorisation de la société retenue par l'expert est confirmée par l'analyse effectuée par l'expert-comptable consulté par Monsieur Y... ;

Que ce dernier explique que les calculs avancés par Monsieur B... sont différents de ceux de l'expert, car ils reposent, de manière erronée, sur une confusion entre la nature des taux et des bases retenus (application de multiples sur des indicateurs autre que le résultat net) et ne prennent pas en compte la dette nette qu'il a lui-même appliqué «correctement» les taux d'actualisation (ou de rendement) préconisés par les experts consultés par Monsieur B... et obtient des valeurs très proches de celles de l'expert judiciaire ;

Qu'ainsi, aucune erreur grossière n'a été commise par l'expert judiciaire et son rapport d'expertise devra être appliqué » (Jugement, p. 4 et 5) ;

Alors que l'article 1843-4 du Code civil n'est applicable que lorsqu'une cession de parts sociales se trouve imposée par des règles législatives ou statutaires ; qu'en faisant application de cette disposition pour imposer le prix de cession fixé à dire d'expert quand le rachat des parts sociales était pourtant seulement prévu par un pacte extrastatutaire, la Cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.879
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°16-27.879 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 nov. 2018, pourvoi n°16-27.879, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award