CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° C 17-28.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme D... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de Me C... , avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... est de nationalité française et M. X..., de nationalité brésilienne ; qu'il y a donc lieu pour la cour de s'interroger sur la compétence internationale du juge français ainsi que sur la loi applicable ; qu'en application des dispositions du 1 de l'article 3 du Règlement du conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis », sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et l'annulation du mariage des époux, a) les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouvent : la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence du défendeur, ou en cas de demande conjointe la résidence habituelle de l'un ou de l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois, immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun ; que les époux ayant leur résidence habituelle sur le territoire français, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des intéressés ; qu'en application des dispositions de l'article 309 du code civil, applicable eu égard à la date de dépôt de la requête en divorce, le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française notamment lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français ; que tel étant le cas en l'espèce, la loi française régit le divorce de M. X... et Mme Y... ; qu'au soutien de son appel, M. X... conteste l'ensemble des griefs formés par son épouse et retenus par le premier juge, mais au cas où la cour ferait de même, soutient que Mme Y... a quitté le domicile conjugal, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations, qu'il fait valoir que cet abandon l'a placé dans une situation de précarité, son titre de séjour venant à expiration le 15 juin 2012 ; que Mme Y... reproche à son mari des scènes de jalousie, le jet d'objets du ménage brisés par lui-même, la dégradation d'effets personnels lui appartenant, des appels incessants sur son portable, ses observations sur sa tenue vestimentaire et l'interdiction de voir ses amis ; que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que s'agissant du comportement agressif et irrationnel de M. X..., les griefs sont établis par les témoignages : de la mère de Mme Y... qui a constaté lors des réunions familiales l'attitude agressive de M. X... à l'égard de son épouse, l'attestation circonstanciée d'une amie du couple, Mme Z..., relatant le comportement possessif de M. X... qui refusait à son épouse de danser avec d'autres personnes et lui imposait une heure pour rentrer, le témoignage du frère de Mme Y..., qui a assisté à des scènes entre les époux, et celui de Melle E... relatant qu'il surveillait son épouse alors qu'elles révisaient ensemble leur examen de l'école de management ; que par ailleurs il ressort des écritures de Mme Y... qui jugeait la rupture inévitable, qu'elle a quitté le domicile conjugal le 8 juillet 2011 ; qu'en conséquence, nonobstant les griefs soit non démontrés, soit non pertinents, sont ainsi établis, à l'encontre de chacun des époux des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en énonçant, pour imputer à M. X... une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts, que son tempérament prétendument agressif et irrationnel serait établi par diverses attestations, sans s'interroger comme il le lui était demandé sur leur caractère parfaitement subjectif puisqu'elles émanaient de la mère, du frère et d'une amie de Mme Y... et sans examiner les preuves qu'il produisait aux débats, dont l'objectivité n'était pas contestable, de son comportement calme et conciliant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui n'avait formulé en première instance qu'une demande de contribution aux charges du mariage et n'avait pas été invité par le premier juge à conclure sur la prestation compensatoire en dépit du prononcé du divorce, forme une demande, recevable, en cause d'appel ; qu'il sollicite à ce titre une somme de 9 600 € en capital, exposant que la dissolution du mariage crée dans les conditions de vie respective une importante disparité à son détriment, précisant qu'il est capoériste, mais que pour financer le ménage il a exercé divers métiers du bâtiment, et de chauffeur poids lourds, après une formation payante sur les règles de sécurité françaises pour compléter son permis ; qu'il réfute tout revenu complémentaire pour des spectacles qu'il n'aurait effectués que ponctuellement, précisant qu'il ne bénéficie pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, alors que son épouse a des revenus d'une moyenne de 3200 € à 3500 € par mois ; qu'il indique que les charges incompressibles de logement et locatives s'élèvent à 824 €, qu'il doit faire appel pour vivre aux Restaurants du Coeur et à Emmaüs, et qu'il a fait l'objet d'une inscription au fichier national de remboursement des crédits aux particuliers ; que Mme Y..., qui expose que le divorce ne créera aucune disparité dans les conditions de vies respectives des époux, s'oppose à la demande de prestation compensatoire au motif que la durée du mariage a été très courte, que son mari est âgé de 31 ans et se trouve en bonne santé alors qu'elle est gravement malade, que la formation de danseur et formateur de capoeira de M. X..., en France depuis 2009, lui permet de se réinsérer professionnellement plus facilement au Brésil et que, s'il voulait résider en France, il lui appartenait de revoir sa demande de renouvellement de titre de séjour en visant un autre motif que la vie familiale de sorte qu'il ne peut reprocher à son épouse d'être à l'origine de sa situation administrative actuelle ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ; qu'aux termes de ces dispositions, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait pas l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels ou familiaux précités ; que M. X... est âgé de 32 ans et Mme Y... de 37 ans, que le couple n'a pas d'enfant commun ; que le régime matrimonial est celui de la communauté des biens ; qu'aucun bien immobilier commun ou propre n'appartient aux époux ; que Mme Y... déclare sur l'honneur des revenus mensuels de 3 206 euros alors que M. X..., en situation irrégulière en France, fait valoir une absence totale de ressources ; que par ailleurs, M. X... n'allègue aucun problème de santé alors que Mme Y... justifie être atteinte, depuis 2014, d'une maladie nécessitant, aux termes du certificat médical en date du 28 août 2014, un traitement lourd et itératif de plusieurs mois ; que le mariage a duré 6 ans dont 18 mois de vie commune, la séparation étant intervenue le 8 juillet 2011 ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de M. X....
ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ne pouvait solliciter un changement de statut de carte vie privée et familiale pour une carte salariée, ce qu'il établissait par la production aux débats d'une attestation de Mme A... de l'association la Cimade ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, même de façon sommaire, cet élément de preuve produit aux débats par Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;