CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° A 17-26.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... Z... , domicilié [...] ,
2°/ Mme Naïma X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de M. B... Z... ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige les opposant à Mme Siham Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... et de Mme X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de non-conciliation formulée par M. B... Z... ;
Aux motifs que M. Z... reprochait au premier juge de ne pas avoir procédé à la tentative de conciliation ; que néanmoins, le magistrat conciliateur avait mentionné, dans son ordonnance, « après avoir entendu ce jour, 22 29 mars 2016 (première date correspond à la date de l'audience de conciliation et la seconde à la date du délibéré), en chambre du conseil, chacun des époux sur le principe de la rupture) ; qu'il ressortait de cette mention que le magistrat conciliateur avait bien respecté les principes édictés à l'article 252-1 du code civil ; que les motifs de la décision permettaient de comprendre qu'après le débat sur la compétence, les époux assistés de leur conseil, avaient exposé l'un après l'autre leurs prétentions et leurs éléments de preuve et que le juge aux affaires familiales avait tranché les points de désaccord ; que le magistrat conciliateur n'avait pas à inviter les parties à conclure puisqu'elles s'étaient expliqué oralement sur le fond, la procédure de divorce étant, au stade de la conciliation, soumise au principe de l'oralité des débats ; que les prescriptions de l'article 76 du code de procédure civile avaient, de fait, été respectées ;
Alors 1°) que la tentative de conciliation, laquelle suppose que le juge s'entretient personnellement avec chaque époux séparément avant de les réunir en sa présence, est un préalable obligatoire ; qu'en ayant considéré que cette procédure avait été respectée en raison de la seule mention sur l'ordonnance de non-conciliation selon laquelle chacun des époux avait été entendu sur le principe de la rupture lors de l'audience du 22 mars 2016, ce dont il ne résultait nullement qu'une tentative préalable de conciliation avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles 252 et 252-1 du code civil ;
Alors 2°) que l'oralité de la procédure ne constitue pas un obstacle à l'obligation pour le juge qui, dans une même décision mais par des dispositions distinctes, se déclare compétent avant de se prononcer sur le devoir de secours et la jouissance du domicile conjugal, de mettre préalablement les parties en demeure de conclure ; qu'en considérant que le magistrat conciliateur n'avait pas à inviter les parties à conclure parce que la procédure de conciliation était soumise au principe de l'oralité des débats, la cour d'appel a violé l'article 76 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 500 euros la pension alimentaire due par M. Z... à Mme Y... au titre du devoir de secours et au besoin, l'y avoir condamné ;
Aux motifs que la cour devait tenir compte des changements éventuellement survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture ; que cette pension devait permettre à l'époux qui la réclamait de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint ; que M. Z... percevait de la CAF une allocation adulte handicapé de 808,46 euros ; que malgré l'injonction de la cour, il ne versait pas son avis d'imposition, qui seul aurait établi qu'il ne disposait pas d'autres sources de revenus ; qu'ainsi qu'il l'indiquait dans ses écritures, il avait perçu à la suite d'un grave accident qu'il avait subi durant son enfance, un capital qui à l'évidence lui avait permis d'acquérir en l'espace d'une année, deux biens immobiliers pour un total de 820 000 euros ; qu'il était plus que loisible de penser que tout le capital n'avait pas été investi dans la pierre, l'intéressé étant placé sous curatelle renforcée et que des fonds avaient été placés pour permettre à M. Z... de vivre au quotidien dans une certaine aisance et faire face aux dépenses courantes occasionnées par la possession de ses deux biens et dont il justifiait (taxes foncière et d'habitation, assurance habitation, mensualités EDF, Véolia, etc
) ; que Mme Y... bénéficiait du revenu de solidarité active de 524,16 euros et justifiait d'un loyer de 330 euros ; que la précarité de la situation de l'épouse et l'absence de transparence de celle du mari justifiaient l'octroi à Mme Y... de la somme de 500 euros au titre du devoir de secours ;
Alors que le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'en ayant énoncé qu'il était « plus que loisible de penser » que tout le capital possédé par M. Z... n'avait pas été investi dans la pierre et en supposant que des fonds avaient été placés pour lui permettre de vivre au quotidien dans une certaine aisance, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, et a commis un excès de pouvoir.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à la totalité des dépens ;
Aux motifs que M. Z... succombait en toutes ses prétentions ;
Alors qu'en énonçant que M. Z... succombait en toutes ses prétentions, après lui avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile.