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21/11/2018 | FRANCE | N°17-25.959

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 novembre 2018, 17-25.959


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10699 F

Pourvoi n° T 17-25.959







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Flaunico, société

civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société caisse fédé...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10699 F

Pourvoi n° T 17-25.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Flaunico, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Flaunico, de Me Y... , avocat de la société caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles-Guyane ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flaunico aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles-Guyane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Flaunico

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane n'était pas prescrite et qu'il appartiendra au juge de l'exécution de fixer la date de l'audience de vente forcée,

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 4.3 du contrat de prêt du 18 juillet 2000, passé en la forme authentique, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a provoqué la déchéance du terme par suite des échéances impayées au 30 septembre 2009 d'un montant de 25 137,60 E après une mise en demeure du 12 septembre 2007, cette déchéance du terme a été notifiée à la société emprunteuse par une lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2007 ; qu'en application de l'ancien article 2244 du Code civil, le commandement de payer valant saisie immobilière du 25 mai 2009 a régulièrement interrompu le délai de prescription, alors trentenaire, qui avait commencé à courir à compter de l'exigibilité de l'intégralité de la créance provoquée par la déchéance du terme ; qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir, d'une durée réduite à cinq armées par le nouvel article 2224 du Code civil issu de la loi n" 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que le nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, à valeur également interruptive en vertu du nouvel article 2244, est intervenu le 14 juin 2014, au-delà de ce délai de cinq ans ; que cependant, l'article 2240 dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'occurrence, la SCI Flaunico a payé à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane de mai 2009 à janvier 2014 une somme totale de 17 080 E par règlements mensuels de 305 euros ; que ces versements, dont le montant ne correspond pas à celui prévu par l'échéancier conventionnel de remboursement du prêt devenu caduc en raison de la déchéance du terme, constituaient des acomptes s'imputant sur le solde du crédit à défaut d'autre cause invoquée par l'emprunteur ; qu'ils ne procédaient par ailleurs d'aucune mesure d'exécution forcée ou de contrainte exercée par la banque créancière ; qu'en raison de leur régularité, de leur durée, de leur absence d'équivoque et de leur spontanéité, ces règlements échelonnés constituent autant de reconnaissances de la part de la SCI Flaunico de la dette résultant du crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane et subséquemment des événements ayant également interrompu le cours de la prescription ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement qui a constaté la prescription de la créance de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane et rejeté sa demande de vente forcée, et de renvoyer l'affaire au juge de l'exécution aux fins de fixation de celle-ci,

1) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit doit être dépourvue d'équivoque ; que la cour d'appel a constaté que le montant des versements effectués par la SCI Flaunico ne correspondait pas aux échéances contractuelles ; qu'en considérant cependant qu'ils étaient dépourvus d'équivoque et avaient en conséquence interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil,

2) ALORS QUE pour dire que les versements effectués par la SCI Flaunico entre mai 2009 et janvier 2014 emportaient reconnaissance de la dette, la cour d'appel a considéré qu'ils étaient volontaires, ne procédant d'aucune mesure d'exécution ; qu'en ne recherchant pas si ces règlements n'avaient pas été effectués sous la contrainte du commandement afin de saisie du 25 mai 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-25.959
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-25.959 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 nov. 2018, pourvoi n°17-25.959, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25.959
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