CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° W 17-24.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Patricia X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre-C), dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de l'action à l'encontre des jugements prononcés les 26 février 2015 et 2 novembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE le 17 mars 2015, Patricia X... a interjeté appel du jugement du 2 février 2015 ; que par ordonnance du 14 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Patricia X... et suivi sous le numéro 15/04412 à l'encontre de la décision prononcée le 26 février 2015 ; que le 7 décembre 2015, Xavier Y... a interjeté appel du jugement prononcé le 2 novembre 2015 ; qu'il s'est ensuite désisté de son appel ; que par ordonnance du 29 mars 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance RG 15/21547 et le dessaisissement de la Cour ; que l'appel formalisé par Patricia X... le 2 mars 2016 à l'encontre des décisions prononcées les 26 février 2015 et 2 novembre 2015 se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que par ordonnance du 14 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Patricia X... et suivi sous le numéro 14/04412 à l'encontre de la décision prononcée le 26 février 2015 ; que cette ordonnance n'a pas été déférée à la Cour, elle est par conséquent définitive ; que par ordonnance du 29 mars 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance RG 15/21547 et le dessaisissement de la Cour ; qu'en effet, l'intimée n'a alors formé aucun appel incident à l'encontre du jugement du 2 novembre 2015 ni formulé de demandes reconventionnelles ; qu'elle n'a non plus pas déféré cette ordonnance à la Cour ; que par conséquent, il doit être constaté que l'action à l'encontre de la décision du 2 novembre 2015 se trouve également éteinte ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une décision a été frappée, dans les délais requis, de deux appels principaux, le désistement d'appel d'une partie et l'extinction de l'instance qui en résulte sur son appel n'a pas pour effet d'éteindre l'action initiée par l'autre appelant et laisse donc subsister l'appel de celui-ci; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 400 du code de procédure civile, ensemble les articles 398 et 403 du même code ;
2°) ALORS QUE le désistement d'appel n'éteint que l'instance initiée par cette voie de recours et n'éteint pas l'action de l'une quelconque des parties au litige ; que dès lors, en décidant que l'action de Madame X... était éteinte, motif pris de ce que « le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance RG 15/21547 », laquelle ne concernait que l'appel interjeté par Monsieur Y... et non pas celui relevé par Madame X... antérieurement au désistement de Monsieur Y... et dont la cour d'appel restait saisie, la cour d'appel a, en toute hypothèse, derechef violé les articles 398 et 400 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état avait, par ordonnance du 14 décembre 2015, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 17 mars 2015 par Madame X... contre le jugement avant dire droit du 26 février 2015 ; que dès lors, cette ordonnance n'avait autorité de chose jugée qu'à l'égard de la contestation qu'il avait tranchée, à savoir la recevabilité de l'appel contre ce jugement et celui-là seul ; qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait donc être opposée à « l'appel formalisé par Patricia X... le 2 mars 2016 » à l'encontre de la décision du 2 novembre 2015 ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1355 (1351 ancien) du code civil ;
4°) ALORS QU'ENFIN une nouvelle demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, dès lors que la cause d'irrecevabilité a entre-temps disparu ; qu'en l'espèce, le premier appel de Madame X... avait été déclaré irrecevable en tant qu'il avait été interjeté contre un jugement avant dire droit ; que cette cause d'irrecevabilité avait disparu avec le prononcé du jugement sur le fond ; qu'en décidant en conséquence que l'action de Madame X... était éteinte, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre