La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2018 | FRANCE | N°18-10.407

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 novembre 2018, 18-10.407


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10571 F

Pourvoi n° J 18-10.407





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée

[...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] ,

2°/ à...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° J 18-10.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Valérie A..., divorcée B..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société du Moustalas, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gaschignard, avocat des consorts A... et de la SCI du Moustalas ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts A... et à la SCI du Moustalas ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation dans son ensemble de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2013, d'AVOIR prononcé l'annulation dans son ensemble du procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2013, d'AVOIR prononcé l'annulation dans son ensemble de la mise à jour du 24 juin 2013 des statuts de la société civile immobilière du Moustalas, d'AVOIR constaté que M. Sébastien A... et Mme Valérie A... sont co-gérants légitimes de la Sci du Moustalas suivant assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 1993 et de les AVOIR autorisés à régulariser la situation et à procéder aux formalités de publicité, aux frais de la Sci du Moustalas ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualité d'associés de la Sci du Moustalas de M. A... et de Mme A... B.... L'article 12-II des statuts de la SCI du Moustalas stipule que, dans l'hypothèse du décès d'un associé, la société continue avec ses héritiers ou légataires personnes physiques et que toute personne morale à laquelle une succession est dévolue doit obtenir l'agrément de la collectivité des associés suivant décision collective extraordinaire avec notification des associés dans les trois mois de l'information de la société de la survenance du décès, à défaut de quoi héritiers et légataires sont réputés agréés. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A... et Mme A... B... sont les héritiers de leur père, M. Jacky A..., associé majoritaire de la SCI du Moustalas. Par ailleurs, Mme Y... ne conteste pas avoir été convoquée par lettre de Me Bruno D... du 18 janvier 1993 en vue de la convocation de l'AGE du 29 janvier 1993 avec ordre du jour portant, notamment, sur la nomination d'un nouveau gérant du fait du décès de M. Jacky A.... Cette convocation vaut information de la société du décès de l'un des associés. Mme Y..., qui s'est abstenue de se présenter à l'AGE alors qu'elle était informée de l'ordre du jour, n'a élevé aucune contestation sur un éventuel agrément de M. Sébastien A... et de Mme A... B..., héritiers de M. Jacky A.... En outre, il convient de relever qu'elle s'est désintéressée de la gestion de la SCI pendant de très nombreuses années. Dès lors, M. Sébastien A... et de Mme A... B..., pouvant se prévaloir de leur agrément tacite, ont été régulièrement désignés comme co-gérants dans le cadre de l'AGE du 29 janvier 1993. Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui a prononcé l'annulation de l'AGE du 24 juin 2013, de son procès-verbal de délibérations et de la mise à jour des statuts, qui a constaté que les consorts A... sont co-gérants légitimes de la SCI du Moustalas suivant AGE du 29 janvier 1993 et les a autorisés à régulariser la situation et à procéder aux formalités de publicité aux frais de la SCI du Moustalas, sera confirmé sur ces points ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'assemblée générale du 24 juin 2013. M. Sébastien A... et Mme Valérie A... demandent au tribunal d'annuler l'assemblée générale extraordinaire de la Sci du Moustalas du 24 juin 2013 aux termes de laquelle a été constaté le refus d'agrément des héritiers de M. Jacky A... en qualité d'associés de la société et Mme X... Y... nommée en qualité de gérante. L'article 12-II des statuts de la SCI du Moustalas stipule qu'en cas de décès d'un associé, la société continue avec ses héritiers ou légataires personnes physiques. Toute personne morale à laquelle une succession est dévolue doit obtenir l'agrément de la collectivité des associés suivant décision collective extraordinaire. La décision des associés doit être notifiée dans les trois mois de la notification à la société de la survenance du décès, à défaut de quoi héritiers et légataires sont réputés agréés. L'exception de nullité est perpétuelle et donc imprescriptible. Toutefois, elle ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique; à cet égard, l'action des consorts A... ne tend pas à la mise en oeuvre d'une obligation issue de l'assemblée des associés du 29 janvier 1993 mais seulement à la constatation de ce que cette assemblée a décidé de les désigner en qualité de co-gérants aux lieu et place de leur père décédé. L'exception de nullité soulevée par Mme X... Y... ne saurait être opposée à la demande des consorts A... tendant à voir rappeler leur qualité de co-gérants. En tout état de cause, la convocation en date du 18 janvier 1993 par Me D... bien qu'irrégulière d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de nomination d'un nouveau gérant, de l'étude des comptes et d'étude des loyers encaissés depuis le décès de M. Jacky A... dès lors que cet événement a bien été porté à la connaissance de ladite société. Ainsi, M. Sébastien A... et Mme Valérie A... sont réputés agréés, faute de décision contraire de Mme X... Y... dans le délai de trois mois. L'assemblée générale du 24 juin 2013 est entachée de nullité, faute pour Mme X... d'avoir convoqué les associés que sont M. Sébastien A... et Mme Valérie A.... En conséquence, il sera fait droit aux demandes de M. Sébastien A... et Mme Valérie A... tendant à voir annuler dans son ensemble l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2013, annuler dans son ensemble le procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2013, annuler dans son ensemble la mise à jour du 24 juin 2013 des statuts de la Société Civile Immobilière du Moustalas. M. Sébastien A... et Mme Valérie A... étant co-gérants légitimes de la SCI du Moustalas suivant l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 1993, il convient de les autoriser à régulariser la situation et à procéder aux formalités de publicité, aux frais de la Sci du Moustalas ;

1) ALORS QUE l'assemblée générale des associés ne peut se prononcer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la convocation adressée à Mme Z... en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 1993 avait l'ordre du jour suivant : « - Nomination d'un nouveau gérant ; Etude des comptes depuis le décès de M. Jacky A... ; Etude des loyers encaissés depuis le décès de M. Jacky A...; Précisions de travaux dans les locaux » ; qu'en déduisant du fait que X... Z... ne contestait pas avoir été convoquée en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 1993, qu'elle s'était abstenue de se présenter à cette assemblée générale alors qu'elle était informée de l'ordre du jour et qu'elle n'avait élevé aucune contestation, qu'elle avait tacitement agréé Sébastien et Valérie A..., héritiers de Jacky A..., cependant que l'agrément des héritiers de l'associé décédé n'était pas inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 1853 du code civil et l'article 40, alinéa 1er du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

2) ALORS QUE les délibérations de l'assemblée générale des associés ne peuvent s'étendre qu'à toute question qui serait la conséquence nécessaire des délibérations inscrites à l'ordre du jour ; qu'en retenant, pour décider que Sébastien et Valérie A..., héritiers de Jacky A..., avaient été tacitement agréés, que Mme Z... ne contestait pas avoir été convoquée par lettre du 18 janvier 1993 en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 1993 avec ordre du jour portant, notamment, sur la nomination d'un nouveau gérant du fait du décès de Jacky A... et qu'elle s'était abstenue de se présenter à cette assemblée générale alors qu'elle était informée de l'ordre du jour et n'avait élevé aucune contestation sur un éventuel agrément de Sébastien et Valérie A..., sans expliquer en quoi l'agrément des héritiers de Jacky A... était la conséquence nécessaire et directe de la désignation d'un nouveau gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1853 du code civil et de l'article 40, alinéa 1er du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

3) ALORS QUE la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 12-II des statuts de la Sci du Moustalas stipule que, dans l'hypothèse du décès d'un associé, la société continue avec ses héritiers ou légataires personnes physiques et que toute personne morale à laquelle une succession est dévolue doit obtenir l'agrément de la collectivité des associés suivant décision collective extraordinaire avec notification des associés dans les trois mois de l'information de la société de la survenance du décès, à défaut de quoi héritiers et légataires sont réputés agréés ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Sébastien et Valérie A... avaient été tacitement agréés, que Mme Z... s'était désintéressée de la gestion de la Sci du Moustalas pendant de nombreuses années, la cour d'appel qui statué par des motifs inopérants, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble article 1870 du code civil ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir qu'en vertu des articles 12-II et 19 des statuts de la Sci du Moustalas, les co-gérants, Sébastien et Valérie A..., étaient tenus de convoquer, dans un délai de trois mois à compter du 18 janvier 1993, date de la notification du décès de Jacky A... à la société, une assemblée générale des associés afin que cette dernière se prononce sur leurs agréments et que les co-gérants, qui connaissaient la position de Mme Z..., s'étaient frauduleusement abstenus de procéder à une telle convocation pour pouvoir bénéficier d'un agrément tacite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, tiré de la fraude des co-gérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée au nom de la Sci du Moustalas ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, Mme Y..., qui n'a pas qualité pour représenter la Sci du Moustalas, a été, à bon droit déboutée de sa demande en condamnation de ses adversaires à paiement à la Sci du Moustalas de la somme de 109.078,00€, sans qu'il soit besoin d'apprécier les fautes de gestion alléguées à l'encontre de ses adversaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... Y... n'ayant pas qualité pour représenter la Sci du Moustalas, les demandes de paiement de la somme de 109.011 euros au titre des sommes avancées dans l'intérêt personnel de M. Sébastien A... et Mme Valérie A... et de dommages-intérêts formées au nom de la Sci seront déclarées irrecevables ;

ALORS QU'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants en réparation du préjudice subi par la société; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande formées au nom de la Sci du Moustalas par Mme Z..., associée, en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 109.011 euros au titre des sommes avancées dans l'intérêt personnel de Sébastien et Valérie A... co-gérants, que l'associée n'avait pas qualité pour représenter la Sci du Moustalas, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.407
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-10.407 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 nov. 2018, pourvoi n°18-10.407, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.10.407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award