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08/11/2018 | FRANCE | N°17-28.414

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 novembre 2018, 17-28.414


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10740 F

Pourvoi n° M 17-28.414







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la société RTM Ouest-Métropole, venant aux droits du syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains (SMGETU), société par actions simplifiée, dont le siège est [......

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10740 F

Pourvoi n° M 17-28.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société RTM Ouest-Métropole, venant aux droits du syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains (SMGETU), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement n° RG : 21301852 rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société RTM Ouest-Métropole, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RTM Ouest-Métropole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RTM Ouest-Métropole et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société RTM Ouest-Métropole.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable et débouté la Régie des transports du Syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues de sa demande de nullité de la mise en demeure du 7 février 2012 ;

aux motifs que « sur la demande de nullité de la mise en demeure du 7 février 2012: cette mise en demeure a été délivrée avec notamment les indications suivantes : - motif de mise en recouvrement : majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (et non insuffisance de versement), - nature des cotisations : administrations collectivités locales, - période : année 2009, février 2011, juillet 2011, août 2011, - cotisations : 0 - majorations : 603 – versements à, montant reporté à déduire : 0, - total à payer : 603 €. L'article 244-1 du code de la sécurité sociale : « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ». La mise en demeure contient toutes ces références : la cause se trouve dans le rappel de l'article du code qui prévoit les majorations de retard, la nature des sommes est une majoration et non une cotisation et le montant est indiqué, ainsi que les périodes. Il s'avère que la régie du SMGETU a adressé un tableau récapitulatif pour l'année 2009 sur lequel a été appliquée la réduction Fillon ; il n'a réglé qu'une partie des cotisations dues par deux versements à savoir 5.393 € et 5.263 € en date des 29 janvier 2010 et 1er février 2011 alors que la date d'exigibilité était fixée au 31 janvier 2010. Dès lors, les indications qui figurent sur la mise en demeure permettaient à la régie des transports de connaître la cause, l'étendue de son obligation» ;

alors 1°) que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se fondant, pour débouter l'exposante de sa demande de nullité de la mise en demeure du 7 février 2012, sur les mentions figurant sur un tableau récapitulatif pour l'année 2009 adressé par ladite exposante, le tribunal s'est prononcé par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable ;

alors 2°) que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de nullité de la mise en demeure du 7 février 2012, quand il résulte de ses propres constatations que cette mise en demeure comportait une indication de la nature des cotisations « administrations collectivités territoriales » insusceptible de permettre à l'exposante de connaître la nature et la cause de son obligation, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable et condamné la Régie des transports du syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains SMGETU de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues à payer à l'URSSAF PACA la somme de 101 € soit 96 € en cotisations et 5 € en majoration de retard ;

aux motifs que « sur l'application de la réduction Fillon : l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale énumère que sont éligibles à la réduction Fillon les rémunérations versées à un certain nombre de salariés. L'article L. 241-13 dispose que cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du Livre VII, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ; le titre 1er du Livre VII renvoie à l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale qui vise notamment les administrations, les établissements publics de l'Etat (EPA), les régions, départements et les communes. Les collectivités territoriales sont donc exclues en tant que telles du champ d'application de la réduction Fillon. La régie des transports du SMGETU a été déclarée auprès de l'URSSAF en qualité de collectivité territoriale, personne morale de droit public. La déclaration des cotisations émane de « Communauté d'agglomération du Pays de Ma ». Selon l'URSSAF, les statuts prévoient qu'elle est administrée sous l'autorité du président du Conseil communautaire, par un conseil d'exploitation et un directeur, conformément aux dispositions de l'article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales. La Régie des transports du SMGETU ne produit ni ses statuts ni aucun élément sur le fonctionnement de cet établissement public en EPA ou en EPIC. Les pièces 14 et 15 qui sont des réunions du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues, qui ont pour l'une approuvé la cessation définitive d'exploitation de la Régie des transports de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues, et l'autre d'approuver les transferts des biens meubles et immeubles au Syndicat mixte de gestion et d'exploitation des transports urbains de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues, ne font apparaître aucun élément susceptible de se rapporter de près ou de loin à un conseil d'administration d'un EPIC. La Régie des transports du SMGETU ne rapporte pas la preuve qu'elle est un établissement industriel et commercial et ce d'autant qu'elle est issue de la Régie des transports urbains « Bus du Soleil » de la communauté d'agglomération de l'Ouest de l'Etang de Berre, dont rien ne démontre qu'elle était un EPIC. La Régie des transports du SMGETU est une régie publique d'un syndicat mixte, établissement public administratif, chargée de la gestion d'un service public, qui n'entre pas dans le champ d'application de la réduction Fillon. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, in fine, dispose que : « l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». Il appartient à celui qui invoque un accord tacite d'en rapporter la preuve ; or la Régie des transports du SMGETU ne produit aucune pièce à cet égard. L'URSSAF soutient que la Régie des transports du SMGETU ne peut se prévaloir d'un accord tacite, alors qu'un courrier du 7 décembre 2009 l'a informée qu'elle ne pouvait bénéficier ni de la réduction des cotisations patronales au titre de la loi TEPA, ni de la réduction Fillon, au motif qu'elle était immatriculée à l'URSSAF en tant que collectivité territoriale impliquant une gestion de droit public ; ce courrier est produit aux débats. Le seul fait qu'en 2003, avant l'apport d'une régie d'une communauté à une régie d'un syndicat mixte, la pratique de la réduction Fillon n'ait pas fait l'objet de redressement, n'implique pas que cette absence de redressement ait été faite en toute connaissance de cause et soit créatrice de droits pour l'avenir. Les deux parties évoquent une décision de la Commission de recours amiable du 26 mars 2010 pour en tirer des conclusions inverses mais aucune d'elles ne produit cette décision. La Régie des transports du SMGETU produit un extrait d'une décision de la Commission de recours amiable du 25 septembre 2012 qui dit que cette régie ne peut appliquer aux rémunérations de son personnel ni la réduction Fillon ni la réduction patronale forfaitaire pour heures supplémentaires pour les entreprises de plus de vingt salariés. La Commission a, après avoir admis la validité formelle de la mise en demeure du 7 février 2012, confirmé le bien-fondé des sommes réclamées dans la mise en demeure. La Régie des transports du SMGETU est mal fondée à soutenir qu'elle bénéficie d'un accord tacite. Il convient en conséquence de condamner la Régie des transports du SMGETU à payer à l'URSSAF la somme de 1.364 € soit 1.295 € en cotisations et 69 € en majoration de retard » ;

alors que le personnel d'un service industriel et commercial a, hormis certains agents de direction, le statut des salariés privés, de sorte que ce service peut bénéficier de la réduction des cotisations dite « Fillon » ; qu'en considérant que la Régie des transports du SMGETU serait une régie publique d'un syndicat mixte, établissement public administratif, chargé de la gestion d'un service public, qui n'entrerait pas dans le champ d'application de la réduction Fillon, le tribunal a violé les articles L. 241-13, L. 711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.1221-3 du code des transports dans sa version applicable.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-28.414
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-28.414 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-28.414, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28.414
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