La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2018 | FRANCE | N°17-27971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-27971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que les ayants droit et les salariés agissant en leur nom personnel n'ont pas déposé de mémoire ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal de commerce d'Arras a notamment ordonné la cession partielle de l'activité de la société Bosal Fr

ance et le transfert de quatre-vingt-huit contrats de travail "et par voie de conséquence le licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que les ayants droit et les salariés agissant en leur nom personnel n'ont pas déposé de mémoire ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal de commerce d'Arras a notamment ordonné la cession partielle de l'activité de la société Bosal France et le transfert de quatre-vingt-huit contrats de travail "et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés conformément au plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce" ; que, par requête du 28 novembre 2016, M. JJJJJJJ..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Bosal France, a demandé la rectification d'erreur matérielle de ce jugement ; que les salariés concernés et le représentant des salariés, ès qualités, se sont portés parties intervenantes ;

Attendu que pour faire droit à la requête et intégrer au dispositif du jugement les éléments figurant au tableau non signé annexé audit jugement, le tribunal constate que les salariés avaient, antérieurement au jugement, parfaitement été informés des licenciements ; que la minute du jugement dont rectification est demandée indique trente-sept pages dont sept de jugement et trente pages d'annexes et qu'il figure dans l'annexe le tableau indiquant les catégories professionnelles et le nombre de salariés concernés ; que le jugement a été parfaitement compris de l'ensemble des parties ; que la rectification ne modifie ni les droits ni les obligations de celles-ci et, notamment, que c'est à tort que les salariés prétendent être parties audit jugement ; que la signature des annexes par le président importe peu compte tenu de l'authentification de la minute par le greffier ; qu'ainsi la minute comprend toutes les indications visées à l'article R. 642-3 du code de commerce tel qu'applicable en juillet 2009 ; que l'article R. 642-3 vise bien le jugement et non le seul dispositif du jugement et les annexes font partie intégrante de la minute, c'est-à-dire du jugement ; qu'il ressort donc que le tribunal de commerce a omis, par une erreur purement matérielle, de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, bien que le jugement fasse référence à l'annexe, partie intégrante de la minute ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs à l'information préalable des salariés et alors, d'une part, qu'une annexe non signée ne fait pas partie du dispositif d'une décision et, d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a modifié les droits et obligations de M. JJJJJJJ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bosal France, l'autorisant à licencier des salariés dans les activités et catégories professionnelles visées dans le nouveau dispositif, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ;

Condamne la société JJJJJJJ..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JJJJJJJ..., ès qualités, et la condamne à payer à M. PPP..., en qualité de représentant des salariés, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. AD...., en qualité de représentant des salariés

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 10 juillet 2009 et dit qu'au dispositif de ce jugement, il convenait de remplacer le paragraphe : « Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce », par le paragraphe suivant : « Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés de l'activité première monte à savoir 297 salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau ci-dessous reprenant les catégories, en reprenant l'annexe joint au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce à savoir :

Catégories
professionnelles
Nombre de
salariés
Nombre de
salariés repris
Nombre de
licenciements

Agents de
production
75
3
72

Agents de
sécurité
1
0
1

Agents d'entretien
3
0
3

Agents de
logistique
24
5
19

Cadres
commerciaux
17
14
3

Cadres de
direction
14
5
9

Cadres de gestion
comptable
2
1
1

Cadres logistique
2
0
2

Cadres
techniques
8
0
8

Caristes
14
2
12

Conducteurs de
ligne
15
2
13

Employé médical
1
2
1

Employés
administratifs
5
0
5

Employés
assistance
commerciale
13
12
1

Employés
comptable
4
2
2

Encadrants de
production
18
1
17

Gestionnaires
magasins
8
8
0

Informaticiens
2
1
1

Magasiniers
33
29
4

Outilleurs
9
0
9

Programmeurs
machines à cintrer
11
0
11

Programmeurs
machines à
souder
23
1
22

Prototypistes
4
0
4

Soudeurs
49
2
47

Techniciens de
maintenance
14
0
14

Techniciens
industriels
7
0
7

Techniciens
qualité
9
0
9

TOTAL
385
88
297

»
et d'AVOIR dit que « la minute du jugement et les expéditions qui en seront faites devront mentionner le [
] jugement rectificatif » ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des interventions volontaires des salariés visés dans les conclusions de Me MMMMMMM... et de Me NNNNNNN..., vu les interventions volontaires des salariés, hors Monsieur AD... (représentants des salariés), qui ne sont pas parties au jugement dont il est demandé la rectification matérielle, vu qu'aucun droit ou obligation reconnu aux parties du jugement de liquidation judiciaire n'est modifié par la procédure de rectification en erreur matérielle de sorte qu'aucune nouvelle prétention n'est formulée, vu qu'il n'existe pas de lien suffisant entre l'intervention des salariés à la procédure et la liquidation judiciaire de la société, vu que les parties à un jugement de procédure collective sont visées restrictivement par la loi, déclare l'ensemble des salariés irrecevables en leurs interventions volontaires et déclare M. AD..., en qualité de représentant des salariés, recevable ; que, sur la requête, constatant la présentation du plan de reprise faite par les administrateurs judiciaires à l'ensemble des membres du comité d'entreprise et l'analyse de l'offre de M. OOOOOOO... par l'expert désigné par le comité d'entreprise, constatant la consultation régulière du comité d'entreprise et les avis rendus soulignant par là-même la parfaite information des salariés, constatant que M. AD..., représentant des salariés, assisté de M. PPPPPPP..., expert-comptable du CE ont comparu à l'audience du tribunal de commerce d'Arras tel que cela ressort dudit jugement, constatant que la minute du jugement du 10 juillet 2009 indique 37 pages dont 7 de jugement 30 pages d'annexes, constatant qu'il figure dans l'annexe le tableau indiquant les catégories professionnelles et le nombre de salariés concerné, constatant que le jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2009 a été parfaitement compris de l'ensemble des parties dudit jugement, constatant que la rectification ne modifie ni les droits, ni les obligations des parties au jugement du 10 juillet 2009 et que c'est à tort que les salariés prétendent être parties au dit jugement ; que la signature des annexes par le président importe peu compte tenu de l'authentification de la minute par le greffier ; qu'ainsi la minute comprend toutes les indications visées à l'article R. 642-3 du code de commerce tel qu'applicable en juillet 2009 ; que l'article R. 642-3 vise bien le jugement et non le seul dispositif du jugement et les annexes font partie intégrante de la minute, c'est-à-dire du jugement ; qu'il ressort donc que le tribunal de commerce a omis, par une erreur purement matérielle, de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, bien que le jugement fasse référence à l'annexe partie intégrante de la minute ; qu'il convient de faire droit à la requête ;

1°) ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le jugement arrêtant le plan de cession indique, dans son dispositif, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que le défaut de mention, dans le dispositif du jugement, du nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ou des activités et catégories professionnelles concernées ne constitue pas une erreur matérielle, dès lors que les motifs ne fournissent pas ces indications et que le dispositif renvoie expressément à une annexe, non signée par le président, et à un plan de sauvegarde de l'emploi non annexé au jugement qui fourniraient ces indications ; qu'en en décidant autrement, le jugement attaqué a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le dispositif originel du jugement du 10 juillet 2009 énonçait, notamment : « Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce » ; qu'en retenant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le jugement rectifié avait omis de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées (jugement attaqué, p. 8, § 9), cependant que les termes du dispositif traduisaient la volonté du juge de ne pas indiquer dans le corps du dispositif le nombre de licenciements autorisés et les activités et catégories professionnelles concernées, le jugement rectificatif a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette disposition, partant, a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE le dispositif originel du jugement du 10 juillet 2009 énonçait, notamment : « Ordonne le transfert de 88 contrats de travail dans les catégories comprises dans l'offre et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés, conformément au PSE présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce » ; qu'en retenant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le jugement rectifié avait omis de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées (jugement attaqué, p. 8, § 9), cependant que les termes clairs et précis du dispositif traduisaient la volonté du juge de ne pas indiquer dans le corps du dispositif le nombre de licenciements autorisés et les activités et catégories professionnelles concernées, le jugement rectificatif a dénaturé le chef du dispositif précité, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE le jugement arrêtant le plan de cession indique, dans son dispositif, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que le jugement est signé par le président et par le greffier ; qu' à supposer que le jugement du 10 juillet 2009 ait entendu intégrer à son dispositif les documents annexés, cette assimilation supposait, à tout le moins, que ces pièces, visées dans le dispositif, aient été signées par le président et par le greffier ; qu'il résulte du jugement attaqué que la signature du président faisait défaut sur l'annexe ; que, dès lors, si erreur du jugement rectifié il y avait, elle tenait à un défaut de signature ; qu'une telle carence n'étant pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, la décision attaquée a, en statuant comme elle a fait, violé l'article 462 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, de même, à supposer que le jugement du 10 juillet 2009 ait entendu intégrer à son dispositif le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009, cette assimilation supposait, à tout le moins, que ce document auquel se référait le dispositif, soit annexé au jugement et signé par le président et par le greffier ; qu'il résulte implicitement du jugement attaqué que le plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas été annexé au jugement, et donc qu'il ne comportait pas la signature du président et du greffier ; que, dès lors, si erreur du jugement rectifié il y avait, elle consistait, entre autres, en un défaut de signature ; qu'une telle carence n'étant pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, la décision attaquée a, en statuant comme elle a fait, violé l'article 462 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU' en énonçant que c'est par une erreur purement matérielle que le jugement rectifié avait omis de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, « bien que le jugement fasse référence à l'annexe partie intégrante de la minute », et en rectifiant le dispositif du jugement par la « repr[ise] de l'annexe jointe [au jugement du 10 juillet 2009 », cependant qu'aucun des documents joints à ce jugement, à savoir un courrier des avocats de la société Bosal Distribution détaillant le plan de reprise proposée par celle-ci et les annexes à ce courrier, n'indiquait le nombre de licenciements autorisés et les activités et catégories professionnelles concernées, le jugement attaqué a dénaturé les termes clairs et précis des documents de l'annexe, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

7°) ALORS QU' en « constatant » que figurait dans l'annexe « le tableau indiquant les catégories professionnelles et le nombre de salariés concernés » (jugement attaqué, p. 8, § 3), cependant que, pour l'essentiel, parmi les tableaux figurant dans l'annexe, l'un d'eux contenait « l'évaluation indicative des stocks sur la base d'une situation arrêtée au 31 mai » (« Annexe 1 »), un autre était une « synthèse indicati[ve] des remises impayées au titre de l'activité générée en 2009 » (« Annexe 2 »), un autre donnait « la liste des salariés repris par poste » (« Annexe 3 »), un autre encore dressait « la liste des contrats repris » (« Annexe 4 ») et d'autres, enfin, concernaient une offre ferme de financement émanant de la société Factocic du 16 juin 2009 (« Annexe 6 »), de sorte qu'aucun de ces tableaux n'indiquait le nombre de licenciements autorisés ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, la décision attaquée a dénaturé les termes clairs et précis de ces tableaux, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

8°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que c'est par une erreur purement matérielle que le jugement rectifié avait omis de préciser, dans le cadre du dispositif de sa décision, le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, « bien que le jugement fasse référence à l'annexe partie intégrante de la minute », et en rectifiant le dispositif du jugement par la « repr[ise] de l'annexe jointe [au jugement du 10 juillet 2009] » (jugement attaqué, p. 8, dernier §), sans préciser quel(s) document(s) joint(s) au jugement rectifié permettai(en)t de déterminer le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, et les activités et catégories professionnelles concernées, et notamment quel tableau de l'annexe « indiqua[i]t les catégories professionnelles et le nombre de salariés concernés » (jugement attaqué, p. 8, § 3), le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;

9°) ALORS, subsidiairement, QU' en rectifiant le dispositif du jugement du 10 juillet 2009 pour préciser le nombre salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que, dans un tableau, les activités et catégories professionnelles concernées et, ce faisant, en prétendant « repr[endre] » l'annexe jointe au jugement rectifié, cependant que ce tableau était la reproduction d'un tableau figurant dans la requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle requête ne précisait pas de quel document de l'annexe il était tiré, le tribunal de commerce, lui aussi taisant sur ce point, n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

10°) ALORS, en tout état de cause, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ; qu'en rectifiant le dispositif du jugement du 10 juillet 2009 pour préciser le nombre salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, le tribunal de commerce a modifié les droits et obligations de la société JJJJJJJ... UUUUUUU... , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bosal France, qui bénéficiait désormais de l'autorisation de licencier 297 salariés dans les activités et catégories professionnelles visées dans le nouveau dispositif, partant, le jugement attaqué a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

11°) ALORS QU' en vertu de l'article R. 642-3 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession indique, dans son dispositif, le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'en énonçant que l'article R. 642-3 visait le jugement et non son seul dispositif (jugement attaqué, p. 8, § 8), le tribunal de commerce a violé l'article R. 642-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

12°) ALORS QUE le jugement est signé par le président et par le greffier ; qu'en énonçant que la minute avait été authentifiée par le greffier et que les annexes du jugement du 10 juillet 2009 faisaient « partie intégrante de la minute et donc du jugement », après avoir pourtant constaté que le président n'avait pas signé les annexes, le tribunal de commerce, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 456 du code de procédure civile ;

13°) ALORS, subsidiairement, QUE le jugement est signé par le président et par le greffier ; qu'en énonçant que la minute avait été authentifiée par le greffier et que les annexes du jugement du 10 juillet 2009 faisaient « partie intégrante de la minute et donc du jugement », sans préciser si ces annexes avaient été signées par le greffier, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 456 du code de procédure civile ;

14°) ALORS, plus subsidiairement, QU' à supposer qu'en énonçant que les annexes du jugement du 10 juillet 2009 faisaient « partie intégrante de la minute et donc du jugement », le tribunal de commerce ait affirmé que le greffier avait signé ces annexes, cependant qu'il ne les avait pas signées, le tribunal de commerce a violé l'article 456 du code de procédure civile ;

15°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' à supposer qu'en énonçant que les annexes du jugement du 10 juillet 2009 avaient été authentifiées par le greffier, le tribunal de commerce ait affirmé que le greffier avait signé ces annexes, cependant qu'il ne les avait pas signées, le tribunal de commerce a dénaturé les termes clairs et précis de ces annexes, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27971
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Arras, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-27971


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27971
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award