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07/11/2018 | FRANCE | N°17-27.112

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 novembre 2018, 17-27.112


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10661 F

Pourvoi n° W 17-27.112







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Solange X..., domiciliée [...

] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10661 F

Pourvoi n° W 17-27.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Solange X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes relatives à la SCI Pierre Curie,

AUX MOTIFS QUE Jean-Paul Y... détenait 50 % des parts de cette SCI, le solde étant détenu par son associé, Monsieur B... ; que la SCI Pierre Curie était propriétaire de deux immeubles : - un immeuble situé [...] qui a été vendu le 15 avril 2003 pour le prix de 193 610 euros, et en prix net de 122 745 euros (après remboursement des prêts) selon attestation de Maître C..., notaire associé, (annexe n° 9 - rapport D...) ; que Solange X... conteste cette évaluation indiquant que Jean-Paul Y... avait lui-même évalué ce bien à 475 000 euros ; que cette somme ne résulte pas de l'annexe 1 du rapport D... et aucun document ne permet de la retenir et donc de justifier une nouvelle évaluation par expertise - un immeuble situé [...] ; que par acte notarié du 21 mai 2007 dressé par Maître E..., Jean-Paul Y... a cédé à son associé Joseph B... et à Madame F... la totalité de ses parts dans la SCI Pierre Curie pour une somme de 7 622 euros ; que comme elle l'a fait devant le premier juge qui l'a déboutée, Solange X... demande à la Cour de réévaluer la SCI Pierre Curie qui reste propriétaire d'un immeuble acquis durant l'année 2000 pour une somme de 1 125 000 francs (562 500 euros), sur la base du recel de biens de communauté, Jean-Paul Y... ayant vendu seul les parts de SCI qui étaient en communauté et ayant tenu son épouse dans l'ignorance de ces opérations ;
que la vente des parts de SCI dont la nature commune n'est pas contestée est intervenue en 2007, donc durant la période d'indivision post-communautaire, les dispositions de l'article 1424 du code civil n'étant pas applicables ; que comme l'a relevé le premier juge, suite à la dissolution de la communauté, l'indivision successorale ne recueille que la valeur des parts sociales et un des anciens conjoints pouvait transmettre son titre (distinction du titre et de la finance) ; que si la valeur des parts sociales de la SCI Pierre Curie a été évaluée par l'expert D... à 76 000 euros (page 19 du rapport) en regard du montant des revenus (loyers) et des charges (remboursement d'emprunts) de l'immeuble appartenant à cette SCI, Solange X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1477 du code civil que Jean-Paul Y... ait perçu une somme supérieure à celle de 7 622 euros, ni directement ni indirectement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en 2004, M. Jean-Paul Y... a cédé à M. B..., son co-associé dans la SCI, la totalité de ses parts pour un montant de 7.622 euros ; que l'expert D... a estimé que la valeur de la SCI – qui était encore propriétaire de l'immeuble rue Sainte-Rose (évalué par l'expert à 306.000 euros sur la base des loyers perçus) et avait contracté un emprunt dont le solde résiduel était de 153.000 euros – était de 153.000 euros ; que dès lors, le prix de vente des parts de M. Jean-Paul Y... aurait dû être de moitié, soit 76.500 euros et non 7.622 euros ; que Mme Solange X... fait sien ce raisonnement et demande donc que seule la somme de 76.500 euros soit prise en compte dans le partage ; qu'elle considère en outre que l'immeuble de Chamalières a été volontairement sous-évalué en fraude de ses droits et que sa valeur doit être retenue pour la somme de 475.000 euros ; qu'elle considère, sur le fondement de l'article 815-3 du Code civil, que M. Jean-Paul Y... ne pouvait vendre l'immeuble ou les parts sociales relevant de l'indivision post-communautaire sans son accord ; que sa responsabilité peut dès lors être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil voire de l'article 1167 du même code ; que son action ne serait pas prescrite dès lors qu'elle s'inscrirait dans le cadre du partage et que par ailleurs le délai de prescription ne courrait qu'à compter de la révélation des faits en octobre 2010 ; que M. Jean-Paul Y... considère quant à lui que seule la valeur des parts de la SCI était entrée dans l'indivision post-communautaire et qu'il pouvait librement céder ses parts sans avoir à obtenir l'accord de son ex-épouse ; qu'il estime en outre que l'action de Madame Solange X... est prescrite depuis et qu'en outre l'action paulienne ne lui serait pas ouverte ; qu'il affirme enfin que le prix de cession des parts sociales était cohérent ; que le fondement de l'action paulienne, qui n'est du reste invoqué par Madame Solange X... que pour la vente des parts de la SCI, n'est pas adapté en l'espèce, en l'absence notamment de démonstration d'une créance de l'intéressée dont le recouvrement serait menacé du fait de l'acte contesté ; que la question n'est pas en l'espèce celle du recouvrement de la créance, qui serait menacé par un acte frauduleux du débiteur, mais celle du montant même de la créance, qui serai affecté par un acte frauduleux du débiteur ; que par ailleurs, Monsieur Jean-Paul Y... pouvait, après le prononcé du divorce, céder les parts de la SCI sans avoir à obtenir l'autorisation de son ex-épouse ; qu'en effet, à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de ladite communauté ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que la valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre seul son titre ; qu'en conséquence aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur Jean-Paul Y... de ce chef, pas plus du reste qu'en ce qui concerne la vente de l'immeuble de la Chamalières par la SCI (puisque le vendeur était la SCI elle-même) ; qu'il apparait en réalité que Madame Solange X... reproche à son ex-époux un recel de biens communautaires, exposant que par des ventes à des prix déguisés (vente de l'immeuble et vente des parts de la SCI, qui toutes deux auraient été consenties à des prix bien inférieurs aux prix de marché) Monsieur Jean-Paul Y... aurait amoindri à son profit la masse commune ; qu'une telle action n'apparait pas prescrite, le délai de prescription ne courant qu'à compter de la découverte des faits (en l'espèce en octobre 2010) ; que cependant, à supposer même qu'il soit démontré (ou qu'il puisse l'être par l'expertise sollicitée) que les prix de vente étaient inférieurs aux prix de marché, encore faudrait-il démontrer que Monsieur Jean-Paul Y... a par ailleurs perçu tout ou partie du prix dissimulé, à défaut de quoi aucun recel n'est constitué ; que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce et ne saurait être déduite de la seule faiblesse du prix ; que Madame Solange X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la SCI Pierre Curie et le prix de cession des parts sociales sera retenu dans le cadre du partage pour la somme de 7.622 euros et non celle de 76.444 euros retenue par l'expert ; qu'en conséquence, il y a lieu de tenir compte dans le tableau dressé par l'expert D... (p.22 du rapport), pour l'année 2004, de la perception par Monsieur Y... de 7.622-1609 = 6.013 euros aux lieu et place de la somme de 76.444-1609 = 74.835 euros ;

ALORS QUE durant l'indivision post communautaire, l'aliénation des parts sociales indivise par un seul époux, seul associé, est inopposable à l'autre, de sorte que doit être porté à l'actif de la masse à partager la valeur des parts sociales au jour du partage et non celle issue du prix de cession ; que pour débouter Mme X... de sa demande d'expertise de la valeurs des parts sociales de la SCI Pierre Curie et pour fixer la valeur des parts au prix auquel M. Y... les a vendu, quand l'expert avait retenu la valeur de 74.835 €, l'arrêt se borne à indiquer que M. Y... a cédé lesdites parts sociales pour la somme de 7.622 € et que Mme X... n'apporte pas la preuve que M. Y... ait perçu une somme supérieure à celle de 7.622 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la valeur réelle des parts ainsi cédées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1421 et 1424 du Code civil, ensemble l'article 815-3 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation, débouté Mme X... de sa demande d'expertise immobilière de la SCI Wil,

AUX MOTIFS QUE la SCI Wil a été créée le 28 avril 1989 et a fait l'acquisition d'un immeuble situé commune de Broût-Vernet ; que le 26 septembre 1996, les parents de Jean-Paul Y..., les consorts Y.../ J..., ont acquis la totalité des parts de la SCI Wil ; qu'à cette date la SCI a fait l'acquisition d'un autre bien immobilier situé sur la même commune ; que par acte notarié établi par Maître G... le 12 mai 1997, les consorts Y.../ J... ont fait donation à Jean-Paul Y..., leur fils, de la totalité de leurs parts, le donataire ayant la charge du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition des parts de la SCI ; que Solange X... soutient comme devant le premier juge que Jean-Paul Y... est devenu propriétaire dès 1996 dans le cadre de la communauté car il apparaît dès cette date comme propriétaire de l'ensemble des parts de la SCI, l'acte notarié de 1997 ayant été établi par Maître G..., notaire à Vichy, pour permettre de faire sortir ce bien de la communauté ; qu'elle s'appuie sur le rapport d'expertise de Monsieur D..., page 14, selon lequel « il est permis de penser qu'il y a eu montage juridique : acquisition par les parents puis donation à Jean-Paul Y..., pour extraire du patrimoine commun les biens détenus par la SCI Wil » ; mais que l'expert remarque que « techniquement les parts de la SCI Wil constituent bien un bien propre de Jean-Paul Y... » ; que les actes notariés de cession de parts par Monsieur H... aux époux Y.../ J... (26 septembre 1996 - pièce n° 20), puis de donation de ces parts par les époux Y.../ J... à leur fils Jean-Paul Y... (12 mai 1997 pièce n° 21) sont produits aux débats et n'ont fait l'objet d'aucune inscription de faux ; que les données recueillies auprès du RCS de Cusset (pièce n° 22) ne sont pas contraires aux informations fournies par les actes notariés qui font foi puisque la mise à jour des statuts de la SCI Wil le 28 juillet 2000 indique que les 46 239 parts, « suite aux cessions et aux donations intervenues depuis » appartiennent à Jean-Paul Y... ; que c'est à juste titre que le premier juge a dit que les parts de la SCI Wil, reçues par donation de ses parents, constituent des biens propres de Jean-Paul Y... ; que Solange X... sera également déboutée de sa demande d'expertise de l'immeuble dont la SCI Wil est propriétaire dans le but de calculer une récompense qui serait due à la communauté dans le cadre du financement de travaux d'amélioration (aucun commencement de preuve sur ce point) ou du règlement par la communauté des échéances d'emprunt (pas d'échéancier de prêts ni de prélèvements sur les comptes communs) ; que la cour adopte les motifs du premier juge sur ce point, notant qu'en 1996 et 1997 les parties étaient mariées et que Solange X... avait accès à la totalité des comptes communs ;

1° - ALORS QUE pour refuser d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Mme X... destinée calculer la récompense due à la communauté dans le cadre du financement de la SCI Wil, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne produit aucun échéancier de prêt ni ne rapporte la preuve de prélèvements sur les comptes communs ; qu'en statuant quand il résultait de ses propres énonciations, que, par l'acte du 12 mai 1997, les parents de M. Y... avaient donné à ce dernier les parts sociales de la SCI Wil, « me donataire ayant la charge du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition des parts de la SCI », de sorte que M. Y... avait nécessairement remboursé les emprunts par des fonds communs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1437 du code civil, ensemble l'article 146 du code de procédure civile ;

3° - ALORS QUE Mme X... se prévalait expressément (p. 5) de la déclaration de revenus du couple pour l'année 2001, constituant sa pièce n° 16, faisant apparaître, au titre de cette seule année, des frais et charges déductibles à hauteur de 476 658 euros pour la seule SCI Wil ; qu'en affirmant que n'est produit « aucun commencement de preuve » quant à la réalisation de travaux d'amélioration qui auraient pu être effectués sur l'immeuble de la SCI Wil, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle ne sera pas tenue du paiement des impôts fonciers, impôts sur le revenu et toutes taxes, ni aux impôts relatifs aux plus-values, ainsi qu'aux impôts résultant du partage communautaire,

AUX MOTIFS QUE (p. 11) le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, en regard des dispositions du jugement de divorce rendu le 6 novembre 2003, devenu définitif, et du « donné acte » des accords entre les ex-époux, a dit que toutes les impositions attachées à la vente des biens communs et aux opérations de partage ne seront pris en charge à titre définitif par Jean-Paul Y... que si le résultat des opérations de partage ne permet pas à Solange X... de percevoir au titre du partage le minimum prévu par le jugement de divorce (350 000 euros et l'attribution de la maison et d'un terrain à Saint-Amandin, nets d'impôts), et dans le cas contraire Jean-Paul Y... est admis à répercuter sur l'actif de l'indivision post communautaire les impôts payés par lui ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (p. 7) s'il est vrai que le "donné acte" dans un jugement n'a pas en lui-même de valeur juridique en ce qu'il ne permet pas une exécution forcée, il n'en demeure pas moins qu'existe un engagement pris par Monsieur Jean-Paul Y... et même un accord intervenu entre les époux au travers de la procédure de divorce, le jugement de divorce mentionnant en effet dans ses motifs qu'il "sera fait droit à la demande de Madame Y... à laquelle Monsieur Y... ne s 'oppose pas sur la liquidation des intérêts pécuniaires des époux ; il sera donné acte à Monsieur Y... de son accord sur l'ensemble des prétentions de son épouse à ce titre" ; que cet accord, dont la réalité n'est pas contestée, lie les parties ; que cependant l'imprécision des termes de l'accord oblige à l'interpréter ; qu'il apparaît ressortir des termes mêmes de l'accord repris par le jugement de divorce (les parties ne produisent pas leurs écritures ayant conduit au dit jugement, qui auraient pu en éclairer les termes) que l'intention des parties, au stade du jugement de divorce et alors que l'étendue du patrimoine commun n'était pas encore connue, était d'assurer à Madame X... des droits minimum dans le partage (la perception d'une somme minimum de 350.000 euros au titre des ventes des SCI et SARL Paul Thomas et l'attribution de la maison de Chapsal et d'un terrain) sans par ailleurs que les impositions (et notamment l'imposition des plus-value ou les droits de mutation ou de partage) puissent venir réduire ces attributions minimales ; qu'ainsi Madame X... se voyait-elle assurée, outre la prestation compensatoire, d'une dotation minimale au titre du partage, quelles que soient par ailleurs les impositions dues et le montant de l'actif communautaire ; que toutefois cette assurance donnée ne conduit pas à ce que Monsieur Y... s'engage pour autant à prendre en charge à titre définitif le montant des impôts payés par lui (sauf dans l'hypothèse où le montant de l'actif communautaire ne permettrait pas de les absorber tout en laissant à l'épouse au moins sa part minimum) ; qu'en effet, les termes mêmes de l'accord ne précisent aucunement que la prise en charge est faite à titre définitif et sans recours au stade des opérations définitives de liquidation et partage ; que cette précision, relativement classique dans de telles procédures, était d'autant plus indispensable en l'espèce que les sommes en cause sont très importantes (sensiblement équivalentes au montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y...) et susceptibles de conduire à un partage très inégalitaire sans qu'aucun élément autre ne permette par ailleurs de considérer que telle était la commune intention des parties ; qu'il est bien davantage probable que l'intention des parties au moment du divorce était d'assurer un capital minimal à l'épouse (prestation compensatoire, somme de 350.000 euros, maison de Chapsal et un terrain ; qu'à l'issue des opérations de partage, elle pourra bien sûr percevoir davantage si l'actif successoral, déduction faite des dettes notamment fiscales, le permet) quoi qu'il en soit des impositions dues mais sans que l'engagement du mari aille au-delà et jusqu'à assumer seul, à titre définitif et quel que soit le montant de l'actif communautaire, la prise en charge des impositions ; qu'ainsi donc l'engagement pris par Monsieur Jean-Paul Y... ne peut être interprété au-delà de ce qu'il prévoit expressément et la solution adoptée par l'expert D... (tableau p. 22 du rapport) sera retenue en ce sens qu'il y a lieu de prendre en compte les impositions payées par Monsieur Jean-Paul Y..., Madame X... étant donc déboutée de sa demande visant à ce que Monsieur Y... conserve la charge définitive de ces impositions ; que bien entendu cette prise en compte n'est opérée que sous réserve que le résultat définitif des opérations de partage laisse à Madame X... la part minimale prévue, nette de tous impôts sur les opérations de vente et partage (à défaut Monsieur Y... assumera la prise en charge définitive des impôts de sorte que son ex-épouse bénéficie des droits minimaux prévus) ; que (p. 10) il sera rappelé que le jugement de divorce le jugement de divorce « donnait acte à M. Jean-Paul Y... de son accord sur les points suivants :-Monsieur Y... prendra en outre en charge l'intégralité de l'impôt quel qu'il soit qui peut ou pourra découler des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté qui seront ordonnés dans le jugement à intervenir ; - il prendra également en charge l'intégralité de l'impôt sur le revenu et de tous impôts fonciers et taxes dus à ce jour par les époux Y... ; dans le cadre de la liquidation, Madame Y... se verra attribuer toujours aux mêmes conditions concernant la prise en charge de l'imposition et de tous droits et taxes, la maison commune sise à Chaptal
» que Mme Solange X... estime que M. Jean-Paul Y... s'engageait par-là à assumer à titre définitif la prise en charge de tous les impôts dus et à devoir dans le cadre de la liquidation ; que M. Jean-Paul Y... expose, quant à lui, ne s'être engagé qu'à une prise en charge provisoire et uniquement, hors l'imposition des plus-values, des impôts dus au jour du divorce ; que cette question a déjà été en partie réglée à propos de l'imposition des plus-values rattachées aux opérations afférentes à la SCI et à la SARL Villa Paul Thomas ; que l'interprétation faite à ce propos de l'accord des parties vaut pour toutes les impositions attachées à la vente des biens communs ou aux opérations de partage (notamment imposition des plus-values, droits de partage ou de mutation), de sorte qu'il doit être considéré que ces impôts ne sont pris en charge à titre définitif par M. Y... que si le résultat des opérations de partage ne permet pas à Mme X... de percevoir au titre du partage le minimum prévu par le jugement de divorce (350.000 euros et l'attribution de la maison de Chaptal et d'un terrain nets d'impôts) ; que dans le cas contraire (qui sera de toute évidence le cas d'espèce), M. Y... est admis à répercuter sur l'actif de l'indivision post-communautaire les impôts payés par lui ; que les imputation réalisées par l'expert D... à ce titre (tableau p. 22 du rapport) seront donc confirmées, M. Y... étant admis à répercuter sur l'actif indivis les impositions payées pour le compte de l'indivision post-communautaire sur les revenus de cette indivision (mais pas évidemment son impôt personne, voir ci-dessous), c'est-à-dire les cotisations sociales sur les revenus fonciers et l'impôt sur le revenu dû pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation mais payé postérieurement,

ALORS QU'il résulte du jugement de divorce du 6 novembre 2003 ayant pris acte de l'accord de l'accord des époux que « Monsieur Y... prendra en outre en charge l'intégralité de l'impôt quel qu'il soit qui peut ou pourra découler des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté qui seront ordonnés dans le jugement à intervenir » ; qu'en retenant que M. Y... ne s'était engagé qu'à titre « provisoire », et que les impositions attachées à la vente des biens communs et aux opérations de partage ne seront pris en charge « à titre définitif » par M. Y... « que si » le résultat des opérations de partage ne permet pas à Mme X... de percevoir au minimum 350 000 euros et la maison et le terrain sis à Saint-Amandin, nets d'impôts) », la cour d'appel a dénaturé l'accord judiciairement constaté des parties, qui ne contenait aucune condition de cette nature, et violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-27.112
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-27.112 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-27.112, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27.112
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