La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2018 | FRANCE | N°17-26.761

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 novembre 2018, 17-26.761


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10659 F

Pourvoi n° Q 17-26.761








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [..

.] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Maria Y..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10659 F

Pourvoi n° Q 17-26.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Maria Y..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que Madame Y... avait une créance de 7.433,32 euros à l'encontre de Monsieur X... à raison du financement, intervenu avant le mariage, de travaux réalisés sur un immeuble de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... fait valoir qu'elle a financé des travaux entrepris au temps du concubinage sur l'immeuble appartenant à M. X... à Saint Martin d'Ecublei et en demande le remboursement sur le fondement de l'article 555 du code civil; qu'à l'appui de sa prétention, elle produit des pièces qui justifient qu'elle a payé en juin et octobre 2000 une partie des travaux d'installation de chauffage central et de salle de bains ainsi qu'une partie des travaux de fourniture et pose d'une dalle pour le montant sollicité de 7.433,32 euros; que ces travaux dont le coût a été pris en charge partiellement par Mme Y... ne constituent pas des constructions nouvelles au sens de l'article 555 du code civil mais ont le caractère de simples améliorations d'un immeuble préexistant auquel elles s'identifient désormais; qu'en revanche, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'enrichissement sans cause ayant bénéficié à M. X... dont l'immeuble a eu une valeur d'autant plus grande sans que Mme Y... qui s'est donc appauvrie n'eût profité d'un quelconque avantage au temps de l'indivision préconjugale puisqu'elle justifie par la production de quittances de loyer de 3.895 francs par mois entre septembre 2000 et février 2001, preuve suffisante en elle-même sans qu'il soit nécessaire d'exiger la production du mouvement de fonds correspondant, avoir réglé le coût de son hébergement dans cet immeuble » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour exercer l'action de in rem verso, il doit être établi un appauvrissement du créancier, un enrichissement corrélatif du débiteur et une absence de cause justifiant le transfert de valeurs ; qu'il ressort du procès-verbal de difficultés et des pièces produites aux débats que le coût total des travaux financés par Madame AB U sur le bien immobilier, propriété de Monsieur X..., pendant la période de concubinage est de 7.433,32 euros ; que Mme Y... justifie par ailleurs par la production de quittances de loyer, qu'elle a réglé à Monsieur X... la somme mensuelle de 3,895 francs en contrepartie de l'occupation du logement, de septembre 2000 à février 2001, étant rappelé que les quittances constituent à elles seules une preuve de paiement sans qu'il soit nécessaire pour celui qui s'en prévaut de compléter cette preuve par un autre élément ; qu'il est ainsi établi que Madame Y... n'a pas bénéficié, en contrepartie de la dépense qu'elle a faite, d'une jouissance gratuite du bien appartenant à Monsieur X... ; qu'en outre, il n'est pas démontré que Madame ABRAHAM1K a financé travaux dans son intérêt personnel et exclusif ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la créance de Madame Y... à hauteur de la plus faible des deux sommes que représentent l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier, soit la somme de 7,433,32 euros correspondant à la dépense faite ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la partie qui développe des moyens, en cause d'appel, pour solliciter la confirmation d'un chef du jugement, ne s'approprie pas les motifs du jugement ; que sous l'angle du fondement de la demande, le juge doit considérer qu'il n'est saisi que des moyens articulés dans les conclusions d'appel ; que si en l'espèce le premier juge s'était fondé sur les règles de l'enrichissement sans cause, en cause d'appel, Madame Y... s'est bornée à invoquer les dispositions de l'article 555 du Code civil ; qu'en faisant droit à la demande sur le fondement des règles de l'enrichissement sans cause, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, dès lors que Madame Y... développait des moyens dans ses conclusions d'appel, qu'elle ne s'appropriait pas les motifs du jugement et que dans ses conclusions d'appel, elle se bornait à évoquer les dispositions de l'article 555 du Code civil, les juges du second degré ne pouvaient statuer, après avoir écarté l'article 555 du Code civil, sur le fondement des règles gouvernant l'enrichissement sans cause, sans solliciter les observations des parties, et notamment les observations de Monsieur X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les éléments propres à l'enrichissement sans cause, et notamment l'enrichissement du défendeur à l'action, s'apprécient à la date à laquelle le juge statue ; qu'en faisant état de sommes exposées par Madame Y... antérieurement au mariage survenu en 2001 sans s'expliquer sur l'existence d'un enrichissement à la date à laquelle il statuait, soit seize ans plus tard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'enrichissement sans cause ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et à tout le moins, faute d'avoir déterminé si les conditions d'enrichissement sans cause étaient remplies, à la date de la demande en justice, et si notamment il y avait un enrichissement pour Monsieur X... à cette date, soit douze ans après la date à laquelle la dépense a été exposée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'enrichissement sans cause ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en se bornant à faire état des sommes exposées par Madame Y... sans faire état de circonstances de nature à révéler quelle était la nature de l'enrichissement procuré à Monsieur X... et si cet enrichissement subsistait à la date de référence, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'enrichissement sans cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X... visant à faire constater un droit à récompense à raison de biens propres ou encore à raison d'indemnité qui lui était propre (162.601,18 euros) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1433 du code civil relatives aux récompenses dues par la communauté à l'époux dont elle a tiré profit des biens propres, a exclu la somme réclamée du montant des récompenses dues par la communauté à M. X... au motif que celui-ci qui avait encaissé ces sommes sur un compte ouvert à son seul nom ne rapportait pas la preuve qu'elles avaient profité à la communauté et, s'agissant des sommes perçues au titre des affaires SCOARNEC, GABORIT et LEFEVRE, au motif qu'elles constituaient des acquêts, à défaut pour M. X... d'avoir rapporté la preuve de leur caractère personnel; que le caractère de bien propre des autres sommes et leur perception sur un compte personnel de M. X... (le couple ne disposait d'aucun compte joint) ne sont pas contestés; que devant la cour1 M. X... produit les décisions judiciaires relatives aux affaires SCOARNEC, GABORIT et LEFEVRE; qu'il résulte de ces décisions que les sommes perçues par M. X... en application de ces décisions ont leur origine dans des litiges antérieurs au mariage des époux. Il s'agit donc de biens propres; que M. X... justifie également devant la cour que le produit de la vente du terrain de 453,40 euros a bien été encaissé le 8 janvier 2008 soit avant la dissolution de la communauté, preuve qui n'avait pas été rapportée devant le premier juge qui, en conséquence, l'avait exclue pour ce motif supplémentaire; que pour établir que ces sommes avaient profité à la communauté, M. X... explique que, même si certaines ont été virées sur ses comptes épargne logement, codevi, livret épargne populaire et livret, Mme Y... avait une procuration sur l'ensemble des comptes et était la gestionnaire des comptes des époux. Il allègue en outre qu'elles ont été utilisées pour subvenir au train de vie du couple que sa seule pension de retraite ne permettait pas d'assurer et soutient qu'il a participé de façon excessive aux charges du ménage; qu'or l'examen des pièces produites par les parties conduit à relever comme l'a fait le premier juge que : - le compte de M. X... ouvert à la Banque populaire de l'Ouest (BPO) était utilisé tant pour le paiement des charges communes que pour réaliser des opérations au seul bénéfice du titulaire du compte; - l'encaissement le 27 juin 2003 sur ce compte de la somme de 106.ï14 euros correspondant à la vente de l'immeuble de Crulai a été suivie le 30 juin 2003 de 4 virements internet d'un montant total de 106.038,70 euros sur d'autres comptes; - le compte personnel de M. X... ouvert à la BPO était crédité de ses pensions de retraite mais aussi, en application des ordres donnés à la même BPO où elle avait son compte personnel, les 3 juillet et 11 septembre 2002, de tous les versements concernant Mme Y... et de ses intérêts Messidor; qu'on remarque encore que : - le fait que Mme Y... ait eu des procurations sur les comptes de M. X... n'établit pas à lui seul que les sommes ayant le caractère de biens propres à ce dernier aient été utilisées par elle pour la communauté; - un virement de 54.706,22 euros provenant selon Mme Y... de fonds qu'elle détenait sur un placement FRUCTI SELECTION VIE a été fait sur le compte de M. X... le 18 novembre 2003, ce qui démontre que les encaissements de ce compte n'étaient pas essentiellement des biens propres de M. X...; - les justificatifs de dépenses pour les voyages du couple et le paiement de charges courantes totalisées à 88.448 euros par M. X... représentent une dépense de 12.635 euros par an, étant précisé que M. X... a inclus dans ces justificatifs quelques factures postérieures à la dissolution du mariage, le paiement de ses taxes foncières sur un immeuble lui appartenant et l'achat de véhicules Peugeot 406 puis Peugeot 407 pris en compte pour un montant de plus de 28.000 euros (total selon lui des frais liés aux véhicules automobiles soit 33.968 euros - le montant des factures d'entretien et des tickets d'achat de carburant soit environ 5.500 euros); que sachant que les revenus annuels des époux était de l'ordre de 12.000 euros par an pour chacun d'eux et d'un peu plus de 13.000 euros par an à compter de 2006, (15.929 euros en 2007) pour Mme Y... dont les relevés de banque montrent qu'elle prenait en charge d'autres dépenses communes, l'examen des justificatifs produits par M. X... n'établit nullement qu'il ait participé de façon excessive aux charges courantes du couple; que la preuve du profit de la communauté n'est donc pas rapportée, pas plus s'agissant des fonds provenant de la vente de l'immeuble de Creulai que de ceux provenant de la vente de la bande de terrain ou de biens mobiliers ou des indemnités perçues en réparation d'un dommage corporel ou en exécution des autres procédures; que s'agissant de la vente du véhicule Peugeot 406, M. X... établit par les pièces qu'il produit qu'il l'a acquis au prix de 19.995 euros en mars 2001 soit avant le mariage et que ce véhicule utilisé pour les besoins du couple a été vendu 9.500 euros le 16 février 2006. Mais il ne rapporte pas la preuve ni de l'encaissement du chèque de 9.500 euros dont il produit la copie ni de l'utilisation alléguée de cette somme pour l'achat du véhicule commun Peugeot 407 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a exclu la somme de 162.601,18 euros des récompenses dues par la communauté à M. X... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « l'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres et qu'il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par Maître A..., notaire à 'AIGLE, que Monsieur B... a vendu au cours de la communauté des biens immobiliers et mobiliers lui appartenant en propre ; * un ensemble immobilier situé à CRULAI (61300), La Petite Rue le 26 juin 2003 pour un prix net de 106.274, 84 entas (106,714 avant déduction des frais ;* une bande de terrain située à SAINT MARTIN D'ECUBLEI (61300), le 25 mai 2007 pour un prix net de 453,40 euros (762,30 e avant déduction des frais) ;* divers biens mobiliers pour un montant total de 20326,25 euros (dont un véhicule Peugeot vendu le 16 février 2006 pour un prix de 9.500 euros) ;qu'il n'est pas contesté que ces biens vendus par Monsieur X... pendait la communauté lui étaient propres et que ces sommes n'ont pas fait 'objet d'emploi ; que si les sommes provenant de la vente pendant le mariage d'immeubles et de biens meubles propres ne tombent pas dans la communauté et peuvent donner lieu à récompense par la communauté, encore faut-il pour Monsieur X... démontrer que les deniers propres qui ont été encaissés sur un compte ouvert à son seul nom. ont profité à la communauté ;qu'il ressort des relevés de comptes personnels de Monsieur X... et notamment du compte bancaire [...] ouvert auprès de la BP de l'Ouest, sur lequel ont été déposés les fonds provenant de la vente des biens immobiliers et mobiliers, que ce compte avait une double utilisation puisqu'il servait à la fois à régler les charges communes et à réaliser des opérations au seul bénéfice du titulaire du compte ; que dès lors, Monsieur X... n'établit pas que les fonds propres encaissés sur son compte personnel ont été utilisés dans l'intérêt de la communauté ; que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que Monsieur X... aurait contribué de manière excessive aux charges du mariage, étant précisé que les époux avaient des revenus quasiment identiques ; qu'en outre, Madame Y... justifie par la production de ses relevés de comptes bancaires qu'elle a participé aux charges du mariage, et qu'a compter du mois de juillet 2012 elle a transféré sur le compte bancaire BPO de Monsieur X... tous les versements qu'elle percevait sur son compte AXA et les intérêts de son contrat MESSIDOR (pièces de la défenderesse n°12 et 13) ainsi que, parfois, sa pension d'invalidité (pièce de la défenderesse 11029) ; qu'enfin, si les frais relatifs aux vacances du couple ont été prélevés sur le compte personnel de Monsieur X... [...] ouvert auprès de la BP de l'Ouest, il n'est pas établi, pour les raisons expliquées précédemment, qu'ils auraient été financés par les fonds propres de Monsieur B..., le compte étant alimenté par des fonds communs et des fonds propres. En toutes hypothèses, à supposer (ce qui n'est pas établi) que les vacances du couple aient été financées par des deniers personnels de Monsieur X... S, le droit à récompense de Monsieur X... serait nul puisque, s'agissant de dépenses ordinaires (dont Monsieur X... a profité pour moitié), la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Or, en l'espèce le profit subsistant est inexistant ; qu'en conséquence, la somme de 162.601,18 euros devra être exclue du montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur X... ; Qu'il convient par ailleurs d'apporter les précisions suivantes : * Sur le prix de vente de la bd-ride de terrain. Il convient de relever que Monsieur X... ne justifie pas de l'encaissement du prix de vente de la bande de terrain sur un de ses comptes. Aussi, en l'absence de précision par Monsieur X... S de la date d'encaissement de la somme de 453,40 euros, il n'est pas possible de déterminer si cette somme a été encaissée avant la date de dissolution du mariage ; qu'en conséquence, et ce en l'absence de justification de la date d'encaissement de la somme de 453,40 euros, celle-ci ne peut être considéré comme ayant profité à la communauté. Cette somme devra donc être exclue du montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur X... ; * Sur le prix de vente du bien immobilier situé à CRULAI ; qu'il résulte du relevé de compte en date du 30 juin 2003 produit aux débats par Monsieur CI ARYS (pièce n°23) que le prix de vente du bien immobilier situé à CRULA1 (61300), La Petite Rue, d'un montant de 106.714 euros, a été encaissé par Monsieur X... le 27 juin 2003 (comptabilisé à la date du 30 juin 2006) sur son compte [...] ouvert auprès de la BP de l'Ouest ; qu'il ressort cependant du même relevé du compte que le 30 juin 2003, Monsieur X... a effectué depuis ce compte, trois virements internet pour un total de 106.028,70 euros (4.584,23 € + 14.974,60 + 2.895,43 € + 83.584,44 €) vers quatre autres comptes ouverts à son nom auprès de la BP de et sur lesquels il n'est pas établi que Madame AB RAHAMIK disposait d'une procuration ; que Monsieur X... ne démontre donc pas que la communauté a profité de la somme de 106.274,84 euros provenant de la vente du bien immobilier situé à CRULAI ; qu'en conséquence, la somme de 106.274,84 euros devra être exclue du montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur X... ; * Sur le prix de vente du véhicule Peugeot 406 : Monsieur X... ne justifie pas du versement du prix de vente du véhicule Peugeot sur un de ses comptes ; qu'en conséquence, le montant du prix de vente du véhicule, soit 9.500 euros devra être exclu du montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur X.... * Sur les indemnités perçues pendant la communauté au titre des procédures contentieuses : Aux termes de l'article 1404 du code civil, forment des propres par nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral et plus généralement tous les droits attachés à la personne ; que dès lors, hormis les indemnités perçues au titre de la réparation du préjudice corporel (affaire MERY) d'un montant de 4.050 euros qui constituent des propres par nature, les sommes encaissées par Monsieur X... pendant la communauté au titre des autres procédures (affaires SCOARNEC, GABORIT et LEFEVRE), constituent des acquêts, à défaut pour Monsieur X... d'établir leur caractère personnel ; que par ailleurs, il n'est pas démontré par Monsieur X... que la communauté a profité des indemnités perçues au titre de son préjudice corporel ; qu'en conséquence, les indemnités perçues au titre des procédures contentieuses et amiables devront être exclues da montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur X... » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il y a lieu de présumer que les fonds profitent à la communauté, non seulement lorsque le compte est ouvert au nom des deux époux, mais également lorsque le compte étant ouvert au nom d'un seul époux, les fonds qui y figurent sont considérés comme communs ; qu'en l'espèce, les juges du second degré, confirmant le jugement, ont estimé que les comptes ouverts au nom de Monsieur X... relevaient de l'actif de communauté (jugement p.9), et par motifs propres que « les fonds se trouvant sur son compte personnel [sont] présumés communs » (arrêt p. 12, § 5) ; qu'en refusant de présumer que les sommes déposées sur ces comptes avaient profité à la communauté, les juges du fond ont violé l'article 1433 du Code civil ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, peu important que les comptes en cause aient été ouverts au nom de Monsieur X..., si la circonstance que les fonds qui étaient déposés devaient être considérés communs n'impliquait pas en toute hypothèse que les sommes provenant de propres de Monsieur X... avaient bénéficié à la communauté, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X... visant à faire constater un droit à récompense à raison de biens propres ou encore à raison d'indemnité qui lui était propre (162.601,18 euros) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1433 du code civil relatives aux récompenses dues par la communauté à l'époux dont elle a tiré profit des biens propres, a exclu la somme réclamée du montant des récompenses dues par la communauté à M. X... au motif que celui-ci qui avait encaissé ces sommes sur un compte ouvert à son seul nom ne rapportait pas la preuve qu'elles avaient profité à la communauté et, s'agissant des sommes perçues au titre des affaires SCOARNEC, GABORIT et LEFEVRE, au motif qu'elles constituaient des acquêts, à défaut pour M. X... d'avoir rapporté la preuve de leur caractère personnel; que le caractère de bien propre des autres sommes et leur perception sur un compte personnel de M. X... (le couple ne disposait d'aucun compte joint) ne sont pas contestés; que devant la cour1 M. X... produit les décisions judiciaires relatives aux affaires SCOARNEC, GABORIT et LEFEVRE; qu'il résulte de ces décisions que les sommes perçues par M. X... en application de ces décisions ont leur origine dans des litiges antérieurs au mariage des époux. Il s'agit donc de biens propres; que M. X... justifie également devant la cour que le produit de la vente du terrain de 453,40 euros a bien été encaissé le 8 janvier 2008 soit avant la dissolution de l a communauté, preuve qui n'avait pas été rapportée devant le premier juge qui, en conséquence, l'avait exclue pour ce motif supplémentaire; que pour établir que ces sommes avaient profité à la communauté, M. X... explique que, même si certaines ont été virées sur ses comptes épargne logement, codevi, livret épargne populaire et livret, Mme Y... avait une procuration sur l'ensemble des comptes et était la gestionnaire des comptes des époux. Il allègue en outre qu'elles ont été utilisées pour subvenir au train de vie du couple que sa seule pension de retraite ne permettait pas d'assurer et soutient qu'il a participé de façon excessive aux charges du ménage; qu'or l'examen des pièces produites par les parties conduit à relever comme l'a fait le premier juge que : - le compte de M. X... ouvert à la Banque populaire de l'Ouest (BPO) était utilisé tant pour le paiement des charges communes que pour réaliser des opérations au seul bénéfice du titulaire du compte; - l'encaissement le 27 juin 2003 sur ce compte de la somme de 106.ï14 euros correspondant à la vente de l'immeuble de Crulai a été suivie le 30 juin 2003 de 4 virements internet d'un montant total de 106.038,70 euros sur d'autres comptes; - le compte personnel de M. X... ouvert à la BPO était crédité de ses pensions de retraite mais aussi, en application des ordres donnés à la même BPO où elle avait son compte personnel, les 3 juillet et 11 septembre 2002, de tous les versements concernant Mme Y... et de ses intérêts Messidor; qu'on remarque encore que : - le fait que Mme Y... ait eu des procurations sur les comptes de M. X... n'établit pas à lui seul que les sommes ayant le caractère de biens propres à ce dernier aient été utilisées par elle pour la communauté; - un virement de 54.706,22 euros provenant selon Mme Y... de fonds qu'elle détenait sur un placement FRUCTI SELECTION VIE a été fait sur le compte de M. X... le 18 novembre 2003, ce qui démontre que les encaissements de ce compte n'étaient pas essentiellement des biens propres de M. X...; - les justificatifs de dépenses pour les voyages du couple et le paiement de charges courantes totalisées à 88.448 euros par M. X... représentent une dépense de 12.635 euros par an, étant précisé que M. X... a inclus dans ces justificatifs quelques factures postérieures à la dissolution du mariage, le paiement de ses taxes foncières sur un immeuble lui appartenant et l'achat de véhicules Peugeot 406 puis Peugeot 407 pris en compte pour un montant de plus de 28.000 euros (total selon lui des frais liés aux véhicules automobiles soit 33.968 euros - le montant des factures d'entretien et des tickets d'achat de carburant soit environ 5.500 euros); que sachant que les revenus annuels des époux était de l'ordre de 12.000 euros par an pour chacun d'eux et d'un peu plus de 13.000 euros par an à compter de 2006, (15.929 euros en 2007) pour Mme Y... dont les relevés de banque montrent qu'elle prenait en charge d'autres dépenses communes, l'examen des justificatifs produits par M. X... n'établit nullement qu'il ait participé de façon excessive aux charges courantes du couple; que la preuve du profit de la communauté n'est donc pas rapportée, pas plus s'agissant des fonds provenant de la vente de l'immeuble de Creulai que de ceux provenant de la vente de la bande de terrain ou de biens mobiliers ou des indemnités perçues en réparation d'un dommage corporel ou en exécution des autres procédures; que s'agissant de la vente du véhicule Peugeot 406, M. X... établit par les pièces qu'il produit qu'il l'a acquis au prix de 19.995 euros en mars 2001 soit avant le mariage et que ce véhicule utilisé pour les besoins du couple a été vendu 9.500 euros le 16 février 2006. Mais il ne rapporte pas la preuve ni de l'encaissement du chèque de 9.500 euros dont il produit la copie ni de l'utilisation alléguée de cette somme pour l'achat du véhicule commun Peugeot 407 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a exclu la somme de 162.601,18 euros des récompenses dues par la communauté à M. X... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article 1405 alinéa 1 du code civil, sont propres par leur origine, les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage. Selon l'article 1406 alinéa 2 du même code, forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres ainsi que des biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ; que Monsieur X... revendique à l'encontre de la communauté une récompense d'un montant de 6.295 euros correspondant à la différence entre la valeur du véhicule Peugeot 406, bien propre qu'il a acquis avant le mariage au prix de 19.995 euros (revendu en cours de la communauté pour la somme de 9.500 euros), et la valeur du véhicule Peugeot 407 (bien commun) à la date de la dissolution du mariage (13.700 euros) ; qu'il appartient à Monsieur CL.ARYS qui soli].cite une récompense au titre du prix de cession du véhicule Peugeot 406 de rapporter la preuve que ces fonds propres ont profité à la communauté ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que la somme de 9.500 euros a été versée sur un des comptes détenus par Monsieur X... et il n'est pas établi que ces fonds ont été Usés pour des opérations profitant à la communauté ; qu'en conséquence, la somme de 9,500 euros devra être exclue du montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur X... » ;

ALORS QUE, s'agissant du véhicule automobile appartenant à Monsieur X... avant le mariage, et vendu au cours du mariage, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé (p. 13, § 5 et s.) si, quel que soit le mode d'encaissement du prix (9.500 euros), la somme n'avait pas été affectée à l'acquisition d'un nouveau véhicule (Peugeot 407) constituant un actif de la communauté ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.761
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-26.761 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-26.761, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.761
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award