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07/11/2018 | FRANCE | N°17-26.544

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 novembre 2018, 17-26.544


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10668 F

Pourvoi n° D 17-26.544

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X... C...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 juillet 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour d

e cassation
en date du 27 mars 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10668 F

Pourvoi n° D 17-26.544

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X... C...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 juillet 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sarah X... C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... Ami, domicilié [...] ,

2°/ à Mme Y... A... , domiciliée [...] ,

3°/ à l'Association pour le développement social, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme X... C..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X... C...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, réputé contradictoire, d'AVOIR rejeté la demande de renvoi formée par Madame X... C..., renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de la mineure Y... A... jusqu'au 30 octobre 2017, confié l'exercice de cette mesure à l'association pour le développement social « Azur 7 », donné mainlevée à compter du 14 octobre 2016 à la sortie de l'école du placement de la mineure à l'aide sociale à l'enfance et dit que la mineure serait remise à la garde de son père.

Aux motifs propres que Madame X... C... a envoyé un fax à la cour reçu à 09h15 aux termes duquel elle sollicite le renvoi, alléguant de problèmes médicaux ; qu'elle ne produit aucune pièce justifiant de ses dires ; qu'en conséquence, en l'absence de tout justificatif témoignant de la réalité de son impossibilité de venir soutenir son appel, sa demande de renvoi sera rejetée ; qu'aux termes de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducatives peuvent être ordonnées ; qu'en vertu de l'article 375-2 du même code, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel chaque fois qu'il est possible ; que dans ce cas, le juge désigne soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre ; qu'il ressort des constatations du service éducatif chargé de la mesure que Monsieur A... a fini par accepter leur intervention ; qu'il apparaît que ce dernier s'est bien occupé de l'enfant à laquelle il est très attaché et que la mineure se développe harmonieusement ; qu'aucun élément d'inquiétude sur la prise en charge de l'enfant n'a été relevé par le service éducatif, en dépit des difficultés rencontrées par M. A... dans sa relation aux autres ; qu'enfin, le service a souligné n'avoir pas pu rencontrer Madame X... C... qui n'a quasiment aucun contact avec sa fille ; qu'il convient dès lors de constater que l'appel de Madame X... C... est non soutenu et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés que Y... s'est adaptée sans difficulté à son placement qui lui a permis de s'extraire d'une situation complexe et dégradée ; que Monsieur A... dont la situation s'est depuis la dernière audience stabilisée, apparaît plus enclin à suivre les orientations du travail éducatif conduit sous le contrôle du juge des enfants dans l'intérêt supérieur de sa fille ; que si l'accompagnement éducatif de Y... doit se poursuivre afin d'étayer Monsieur A... dans sa fonction parentale, de médiatiser ses relations souvent difficiles avec les institutions et de s'assurer de la bonne évolution de l'enfant qui peut régulièrement être confronté à un discours paternel peu adapté et déstabilisant, le cadre du placement n'est plus nécessaire ; que l'accueil séquentiel dernièrement mis en oeuvre confirme la faisabilité d'une mainlevée de placement ; qu'il convient toutefois de rappeler à Monsieur A... que le maintien de Y... dans son milieu naturel reste conditionné à son adhésion à l'action éducative, ce qui suppose que le père adopte une attitude respectueuse à l'égard des intervenants éducatifs qui agissent dans un cadre judiciaire ;

Alors qu'en matière d'assistance éducative, les parents doivent être entendus à l'audience à laquelle ils sont convoqués par le greffe, huit jours au moins avant la date de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que pour statuer au fond par confirmation du jugement déféré, l'arrêt se borne à retenir que Madame X... C... n'est « pas comparante » (pp. 1 et 3), qu'« en l'absence de tout justificatif témoignant de la réalité de son impossibilité de venir soutenir son appel, sa demande de renvoi sera rejetée » (p. 3) et « qu'il convient dès lors de constater que l'appel de Madame X... C... est non soutenu et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ; qu'en se déterminant ainsi, hors la présence de la mère, sans vérifier si elle avait été effectivement convoquée à l'audience ni a fortiori si les conditions et délais dans lesquels cette convocation aurait eu lieu étaient régulières, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.544
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-26.544 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-26.544, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.544
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