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07/11/2018 | FRANCE | N°17-22642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-22642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2017), qu'employé depuis le 6 mars 2006 en qualité de chef de secteur par la société Laboratoires Vitarmonyl et, au dernier état de la relation contractuelle, comme directeur régional junior, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2014 après avoir reçu un avertissement notifié le 25 novembre 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait gr

ief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2017), qu'employé depuis le 6 mars 2006 en qualité de chef de secteur par la société Laboratoires Vitarmonyl et, au dernier état de la relation contractuelle, comme directeur régional junior, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2014 après avoir reçu un avertissement notifié le 25 novembre 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction dont il avait alors connaissance, il n'en est ainsi que s'il a eu connaissance de l'ensemble des faits sanctionnés ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'ainsi peuvent être sanctionnés des faits figurant dans la lettre de licenciement non connus lors de la sanction préalable ; qu'en l'espèce, la notification du licenciement du salarié mentionnait deux griefs : l'un relatif au constat effectué par l'employeur le 24 novembre 2014 de l'activité commerciale débutée par le salarié le 26 janvier 2012, qu'il avait personnellement créée et dont il réalisait personnellement l'exploitation, parallèlement à son activité salariée au sein de l'entreprise Laboratoires Vitarmonyl, manquant ainsi à son obligation de loyauté envers l'employeur, et l'autre consistant à avoir délibérément omis d'en aviser son employeur puis d'avoir menti sur le fait d'en avoir informé sa hiérarchie avant sa nomination au poste de directeur régional, ce qui avait été révélé par l'enquête interne menée à la suite de l'entretien préalable du 4 décembre 2014 durant lequel il avait précisé que son activité était connue par sa hiérarchie ; qu'en énonçant que les termes de la lettre de licenciement établissent que la connaissance des faits était acquise dès le 24 novembre 2014, sans qu'il y ait lieu à quelque investigation que ce soit, sans rechercher ni constater si, au-delà de la connaissance de l'activité concurrente, l'employeur avait, avant le 24 novembre, connaissance du fait qu'il n'en avait pas averti ses supérieurs et qu'il avait ensuite délibérément menti sur ce fait, ce que seule l'enquête a permis d'établir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que pour dire que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant au salarié un avertissement le 25 novembre 2014 en relevant qu'il avait déjà l'entière connaissance des faits sur lesquels il avait motivé le licenciement, quand l'employeur ne pouvait avoir connaissance à cette date de ce que le salarié mentirait à sa hiérarchie sur l'existence de son activité commerciale dès lors que cela n'était résulté que de l'enquête interne menée par l'employeur à la suite de l'entretien préalable du 4 décembre 2014, soit postérieurement à la notification de l'avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

Mais attendu qu'examinant les griefs contenus dans la lettre de licenciement et ayant constaté que la société reprochait au salarié d'avoir, parallèlement à son activité, exercé une autre activité concurrente à celle de son employeur, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que ce dernier en avait eu connaissance antérieurement à la notification d'un avertissement, a exactement décidé qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire Vitarmonyl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Vitarmonyl et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Vitarmonyl

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Laboratoires Vitarmonyl Sarl à payer au salarié des indemnités de rupture, un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'il doit être rappelé que lorsque l'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, il a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la notification de l'avertissement ; que la date qui est prise en compte est celle de la notification de l'avertissement et non pas comme le prétend la Sarl Laboratoires Vitarmonyl la date de sa rédaction ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la Sarl Laboratoires Vitarmonyl a expédié à Monsieur Nicolas Y... un avertissement au titre du manque de rigueur dans le cadre du contrôle d'une collaboratrice, et ce à la date du 25 novembre 2014 au vu du cachet de la Poste ; que le même jour, le cachet de la Poste faisant encore foi, elle a expédié à Monsieur Nicolas Y... une convocation à un entretien préalable au licenciement ; que Monsieur Nicolas Y... a ensuite été licencié par lettre recommandée du 11 décembre 2014 pour faute grave ; que dans la lettre de licenciement, le gérant de la société indique avoir été surpris de découvrir, à la fin du mois de novembre 2014, que Monsieur Nicolas Y... avait créé une activité commerciale indépendante, en parallèle de son activité salariée exercée au sein de la société ; qu'il ajoute avoir constaté le 24 novembre 2014 que Monsieur Nicolas Y... avait débuté le 26 janvier 2012 une activité commerciale créée personnellement et dont il assurait l'exploitation ; qu'il écrit avoir extrait une fiche de présentation de son magasin le 24 novembre 2014 sur le site internet de Natur House ; que la Sarl Laboratoires Vitarmonyl reprochait dans ces conditions à Monsieur Nicolas Y... d'avoir en parallèle de son activité salariée, exercé une autre activité, concurrente à la sienne, et ce sans l'en avoir informée ; que les termes de la lettre de licenciement établissent que la connaissance de ces faits était acquise dès le 24 novembre 2014, sans qu'il y ait lieu à quelque investigation que ce soit, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu ; que c'est donc à raison que Monsieur Nicolas Y... soutient qu'en lui notifiant le 25 novembre 2014 un avertissement alors qu'elle avait déjà l'entière connaissance des faits sur lesquels elle a motivé le licenciement, la Sarl Laboratoires Vitarmonyl a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que le licenciement prononcé dans de telles conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé en ce sens ; - Sur le rappel de salaire : que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur Nicolas Y... est bien fondé en sa demande en paiement de la somme de 1.675,24 euros bruts correspondant à la période de mise à pied conservatoire telle que reprise sur le bulletin de paie du mois de décembre 2014, outre les congés payés y afférents ; - Sur les indemnités : que Monsieur Nicolas Y... doit être accueilli en ses demandes en paiement des sommes suivantes : - 8.000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 800 euros au titre des congés payés y afférents, - 13.298,12 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, exactement calculées en application de la convention collective nationale des industries alimentaires ; qu'au vu par ailleurs de l'âge de Monsieur Nicolas Y..., de son ancienneté et de sa situation au regard de l'emploi -il a perçu l'ARE de janvier 2015 à novembre 2015 au taux journalier brut de 70,40 euros, il a retrouvé un emploi de VRP depuis le 23 novembre 2015, et ce en parallèle de son activité de gérant de la société Natur House-, il sera entièrement rempli du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail par l'octroi d'une somme de 27.000 euros à titre de dommages intérêts ; que la SARL Laboratoires Vitarmonyl sera donc condamnée au paiement de ces sommes ;
que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;

1. ALORS QUE si l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction dont il avait alors connaissance, il n'en est ainsi que s'il a eu connaissance de l'ensemble des faits sanctionnés ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'ainsi peuvent être sanctionnés des faits figurant dans la lettre de licenciement non connus lors de la sanction préalable ; qu'en l'espèce, la notification du licenciement du salarié mentionnait deux griefs : l'un relatif au constat effectué par l'employeur le 24 novembre 2014 de l'activité commerciale débutée par le salarié le 26 janvier 2012, qu'il avait personnellement créée et dont il réalisait personnellement l'exploitation, parallèlement à son activité salariée au sein de l'entreprise Laboratoires Vitarmonyl, manquant ainsi à son obligation de loyauté envers l'employeur, et l'autre consistant à avoir délibérément omis d'en aviser son employeur puis d'avoir menti sur le fait d'en avoir informé sa hiérarchie avant sa nomination au poste de directeur régional, ce qui avait été révélé par l'enquête interne menée à la suite de l'entretien préalable du 4 décembre 2014 durant lequel il avait précisé que son activité était connue par sa hiérarchie ; qu'en énonçant que les termes de la lettre de licenciement établissent que la connaissance des faits était acquise dès le 24 novembre 2014, sans qu'il y ait lieu à quelque investigation que ce soit, sans rechercher ni constater si, au-delà de la connaissance de l'activité concurrente, l'employeur avait, avant le 24 novembre, connaissance du fait qu'il n'en avait pas averti ses supérieurs et qu'il avait ensuite délibérément menti sur ce fait, ce que seule l'enquête a permis d'établir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ;

2. ALORS surtout QUE pour dire que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant au salarié un avertissement le 25 novembre 2014 en relevant qu'il avait déjà l'entière connaissance des faits sur lesquels il avait motivé le licenciement, quand l'employeur ne pouvait avoir connaissance à cette date de ce que le salarié mentirait à sa hiérarchie sur l'existence de son activité commerciale dès lors que cela n'était résultait que de l'enquête interne menée par l'employeur à la suite de l'entretien préalable du 4 décembre 2014, soit postérieurement à la notification de l'avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22642
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-22642


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22642
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