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07/11/2018 | FRANCE | N°17-21.560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 novembre 2018, 17-21.560


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10540 F

Pourvoi n° M 17-21.560







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té Ternes-Vavin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant ...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10540 F

Pourvoi n° M 17-21.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ternes-Vavin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Ternes-Vavin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Ternes-Vavin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Ternes-Vavin

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

AUX MOTIFS QU' « il est établi que par acte notarié du 14 septembre 1998, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier de France, a consenti un prêt à la Sci Ternes Vavin portant sur la somme de 2 600 000 francs, remboursable en 48 échéances trimestrielles, le terme du crédit étant reporté au 30 novembre 2010, au lieu du 30 août 2010, suivant avenant du 20 décembre 1999 ; qu'il est constant que les trois échéances de juillet, octobre 2009 et janvier 2010 sont restées impayées et que le prêteur a adressé des mises en demeure à M. et Mme Z..., cautions, par lettres du 19 mars 2010 ; que le 26 juillet 2010, Maître Z..., avocat de la Sci et caution, a proposé un échéancier de règlement ; que le commandement de payer à fin de saisie immobilière a été délivré en date du 4 juin 2015 ; que la Sci Ternes Vavin critique le jugement pour avoir rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action qu'elle tient pour acquise à défaut d'acte interruptif entre le 30 janvier 2010 et le commandement valant saisie en date du 4 juin 2015 ou de reconnaissance de dette valable. Elle souligne que les mises en demeure du 19 mars 2010, au demeurant simples lettres recommandées dépourvues d'effet interruptif, sont antérieures de plus de cinq ans à la date du commandement et contestent que le courrier adressé au Crédit foncier par Maître Z..., en qualité d'avocat de la Sci Ternes Vavin et non de caution ait valeur de reconnaissance de dette, contrairement à l'appréciation du premier juge, alors, d'une part, que M. Z..., même pris en qualité de caution, n'avait pas qualité pour proposer un échéancier au nom de la Sci dont il n'est pas le représentant légal et, d'autre part, qu'en toute hypothèse, il n'a pu engager la Sci laquelle n'a pas reconnu sa dette ; que le Crédit foncier fait valoir que la prescription quinquennale, qui a commencé à courir le 30 novembre 2010, ne pouvait être acquise avant le 30 novembre 2015 alors que le commandement a été délivré le 4 juin 2015, la lettre précitée qui équivaut à une reconnaissance de la dette étant, au surplus, interruptive du délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil ; que les parties s'accordent sur le délai de prescription soit le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil ; que la lettre du 26 juillet 2010 adressée au prêteur par M. Z..., lequel est non seulement caution de la Sci mais également son avocat ainsi qu'il se présente en tête du courrier ("Nous sommes les conseils de la Sci Ternes Vavin"), qui contient une proposition de calendrier d'apurement du solde débiteur de 37 952,14 euros, ainsi motivée : "La Sci est en mesure de faire face aux échéances" et qui engage, d'évidence, la Sci, a valeur de reconnaissance de la dette ce qui emporte interruption du délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil comme l'a retenu le premier juge ; qu'il s'ensuit que la lettre précitée du 26 juillet 2010 proposant l'apurement des 37 952,14 euros vaut reconnaissance de dette qui produit effet interruptif pour l'intégralité de la créance, sans pouvoir se fractionner ; qu'est encore interruptif le versement effectué le 30 juillet 2010 qui constitue la date du dernier paiement et reporte, en tout état de cause, le délai au 30 juillet 2015 ; que le commandement en date du 4 juin 2015 a été délivré avant l'acquisition de la prescription ; que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour la totalité de la créance » ;

ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, l'article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, par acte notarié du 14 septembre 1998, la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France, a prêté à la SCI Ternes Vavin la somme de 2 600 000 francs, remboursable en 48 échéances trimestrielles. Par avenant du 20 décembre 1999, la fin du crédit a été reportée au 30 novembre 2010 au lieu du 30 août 2010 ; que trois échéances étant demeurées impayées, à savoir juillet et octobre 2009, puis janvier 2010, le Crédit foncier de France a adressé le 19 mars 2010 des mises en demeure aux cautions, M. et Mme Z..., puis a fait délivrer le 4 juin 2015 un commandement de payer valant saisie immobilière ; que par courrier du 26 juillet 2010, M. Frédéric Z... a proposé au créancier un calendrier d'apurement de la dette de la SCI ; que la SCI Ternes Vavin indique que ce courrier est adressé par M. Z... ès qualités de conseil de la SCI et non par M. Z... ès qualités de caution de la SCI, et soutient par conséquent qu'il ne peut valoir reconnaissance de dette. Force est de constater que M. Z..., nonobstant sa qualité d'avocat, est également caution de la SCI Ternes Vavin. Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir que ce courrier vaut reconnaissance de dette, ayant effet interruptif de prescription ; qu'étant rappelé qu'une reconnaissance de dette même partielle entraîne une effet interruptif pour la totalité de la créance, il doit être constaté que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 4 juin 2015, la prescription n'était pas acquise ; que les demandes du défendeur tendant à voir prescrite la créance du Crédit foncier de France doivent par conséquent être rejetées ; que l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1244-1 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en l'espèce, la SCI Ternes Vavin sollicite des délais de paiement, bien qu'elle ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière. Cependant, le Crédit foncier de France indique n'être pas opposé à l'octroi de 12 mois de délais pour paiement de la somme due, à savoir 66.686,85 euros, arrêtée au 30 avril 2015 ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du débiteur et d'accorder des délais de paiement sur une durée de 12 mois, comme prévu au dispositif » ;

1°) ALORS QUE seul l'avocat titulaire d'un mandat ad litem peut reconnaître la dette du débiteur qu'il est mandaté pour représenter en justice ; qu'en affirmant que la lettre du 26 juillet 2010 de Me Z..., dans laquelle il se présentait comme l'avocat de la SCI Ternes Vavin, qui contenait une proposition de calendrier d'apurement du solde débiteur de 37 952 euros et qui engageait d'évidence la SCI Ternes Vavin, avait valeur de reconnaissance de dette, ce qui emportait interruption du délai de prescription, sans rechercher si Me Z... avait été mandaté par la SCI Ternes Vavin pour la représenter en justice dans un litige concernant la dette en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la lettre du 26 juillet 2010 de Me Z..., en ce qu'il se présentait comme l'avocat de la SCI Ternes Vavin, engageait d'évidence la SCI, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de motivation de articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour la totalité de la créance, sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCI Ternes Vavin soutenait qu'à supposer que la lettre du 26 juillet 2010 ait pu interrompre la prescription, cet effet interruptif ne valait que pour la somme de 37 952 euros, de sorte que la créance était prescrite à hauteur de 28 734,71 euros (conclusions d'appelante, p. 5 § 8 – p. 6 §§ 1-7), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.560
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-21.560 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-21.560, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.560
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