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07/11/2018 | FRANCE | N°17-18800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-18800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2017), qu'engagée le 1er avril 1991 par l'association Maison des jeunes et de la culture de Montluçon, en qualité de secrétaire, Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 septembre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était justifié et de la débouter de ses demandes afférentes à

un licenciement abusif alors, selon le moyen, que lorsque les statuts d'une associa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2017), qu'engagée le 1er avril 1991 par l'association Maison des jeunes et de la culture de Montluçon, en qualité de secrétaire, Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 septembre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était justifié et de la débouter de ses demandes afférentes à un licenciement abusif alors, selon le moyen, que lorsque les statuts d'une association prévoient que seul le conseil d'administration est compétent pour recruter les salariés, seul le conseil d'administration est compétent pour les licencier ; que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a relevé que les articles 10 et 12 bis des statuts de l'association disposaient que « l'association est administrée par un conseil d'administration constitué au maximum de vingt-trois membres et que le conseil d'administration est responsable de la marche générale de la maison, en particulier, il nomme le personnel qu'il rétribue directement » ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le conseil d'administration qui avait seul le pouvoir de recruter le personnel, avait seul le pouvoir de licencier la salariée, en sorte que le licenciement, prononcé par le président de l'association, était sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur (nouvel article 1103) et l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartient au président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, la cour d'appel, qui a relevé que les statuts de l'association ne réservaient pas au conseil d'administration la mise en oeuvre de la procédure de licenciement d'un salarié, a estimé par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de leurs dispositions qu'il entrait dans les attributions du président, qui avait signé le contrat de travail, de procéder au licenciement de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me I... , avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « devant la cour, Mme Y... soutient qu'au regard des statuts de l'association, seul le conseil d'administration est compétent pour nommer le personnel et par conséquent pour le licencier et qu'en l'espèce c'est M. K..., président, qui a procédé à son licenciement, de sorte que ce dernier doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. En principe, il appartient au président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant la compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. En l'espèce les articles 10 et 12 bis des statuts disposent que l'association est administrée par un conseil d'administration constitué au maximum de 23 membres et que le conseil d'administration est responsable de la marche générale de la maison, en particulier, il nomme le personnel qu'il rétribue directement. Toutefois l'article 14 des mêmes statuts précise que l'association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son président ou par toute personne dûment mandatée par lui à cet effet. Ainsi force est de constater que les statuts, nonobstant la référence à la nomination du personnel, sont taisants sur l'organe compétent pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement d'un salarié. En revanche il est précisément disposé que c'est le président de l'association qui la représente dans tous les actes de la vie civile. En outre, il convient de relever que le contrat de travail de Mme Y... a été signé par M. K... Président de la MJC de Montluçon et qu'il y est précisé que "les fonctions qui lui seront confiées s'exerceront sous l'autorité et le contrôle du directeur de la maison des jeunes, contrôle et autorité par délégation du conseil d'administration de la maison des jeunes et de la culture. " En conséquence il convient de considérer que M. K..., président, qui a procédé à la signature du contrat de travail, avait compétence pour licencier Mme Y... étant surabondamment relevé qu'il est justifié par l'attestation de M. Z... que le bureau, à l'unanimité, a décidé le licenciement ».

ALORS QUE lorsque les statuts d'une association prévoient que seul le conseil d'administration est compétent pour recruter les salariés, seul le conseil d'administration est compétent pour les licencier ; que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a relevé que les articles 10 et 12 bis des statuts de l'association disposaient que « l'association et administrée par un conseil d'administration constitué au maximum de 23 membres et que le conseil d'administration est responsable de la marche générale de la maison, en particulier, il nomme le personnel qu'il rétribue directement »; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le conseil d'administration qui avait seul le pouvoir de recruter le personnel, avait seul le pouvoir de licencier la salariée, en sorte que le licenciement, prononcé par le président de l'association, était sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur (nouvel article 1103) et l'article L.12232-6 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « iI ressort des pièces versées aux débats que Mme Y... a été embauchée en qualité de secrétaire et promue à sa demande secrétaire de direction à effet du 1er janvier 2001 puis en qualité d'assistante de direction à compter du 1er juin 2010. Mme Y... a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 9 septembre 2013 ainsi rédigé : "Vous vous êtes accordée, sans autorisation de la direction, depuis le mois de février 2013, des acomptes sur salaire au mépris des procédures qui ont fait l'objet d'une mise à jour le 18 septembre 2006 prévoyant que: « tout acompte sur salaire doit être demandé à la direction par écrit en précisant le montant et le mode de paiement. Maximum 50 % du salaire net mensuel à partir du 15 de chaque mois en une seule fois. Le service comptable enregistre l'acompte sur le cahier des acomptes qui doit être signé par le salarié concerné et la direction ». Plus précisément vous vous êtes versée les acomptes suivants sur l'année 2013 : *13/02/2013 : acompte de 1.000 € par virement (bulletin de paie de février ne mentionnant pas l'acompte, mention de l'acompte figurant sur un état des paiements ultérieur), *08/02/2013 : acompte de 800 € par virement, *15/04/2013 : acompte de 500 € par virement, *27/05/2013 : acompte de 500 € en espèces (bulletin de paie mentionnant l'acompte, cependant le relevé de banque n 'en faisant pas état, il s'est avéré que l'acompte a été pris en espèces), *12/06/2013 : acompte de 500 € par virement, *21/06/2013 : acompte de 500 € par virement (les 2 acomptes ont été déduits, cependant le bulletin de paie de juin 2013 ne mentionne qu'un acompte), *11/07/2013 : acompte de 500 € par virement. En votre qualité d'assistante de direction, vous connaissez pourtant parfaitement la procédure applicable. D'ailleurs vous avez adressé à la direction, en avril 2013, la demande d'acompte écrite d'une autre salariée, Mme A..., afin d'obtenir l'autorisation pour le versement d'un acompte de 350 €. Votre manière de procéder est de nature à mettre en doute votre probité et démontre que vous ne respectez pas vos obligations envers votre hiérarchie. Vous n'avez pas effectué les démarches nécessaires s'agissant de la prise en charge financière dont bénéficie lpour les formations des salariés auprès d'Uniformation (OPCA). Le coût des formations suivantes a été ainsi supporté en totalité par l'association : *formation « diplôme de comptabilité et gestion » se déroulant du 15/02/2012 au 30/06/2014 dispensée par Comptalia 2SI vous concernant ; *diplôme DPJEPS loisirs tous publics se déroulant de septembre 2012 à septembre 2013 dispensée par l'UFCV concernant Melissa B.... Pour ces 2 dossiers, Uniformation a adressé 2 courriers de relance pour obtenir la demande de règlement pour pouvoir débloquer les fonds (3.660 € pour la 1ère formation et 10.800 € pour la 2ème) et les verser à la MJC. Vous connaissez pourtant la marche à suivre puisque vous êtes en charge de la réalisation et du suivi des dossiers de formation. D'ailleurs, vous avez adressé précédemment à Uniformation les éléments nécessaires à la prise en charge des formations des salariés (exemple en 2008 : formation BPJ EPS concernant Amal C...).Vous n'avez pas sollicité en 2013 ni en 2014 notre organisme de prévoyance, Humanis, pour obtenir le versement d'indemnités journalières complémentaires auxquelles l'association peut prétendre en cas d'arrêt maladie d'un salarié. Vous avez pourtant eu à ce sujet une conversation avec la directrice de notre cabinet comptable. Vous manquez de diligence également dans le traitement des factures. Plusieurs d'entre elles n'ont pas été réglées. Elles font l'objet de relances parfois multiples. Il s'agit de négligences graves. En effet, le retard dans le règlement de certains courriers est pénalisant financièrement pour l'association (pénalités de retard, retardant l'obtention de subventions, d'aides à l'emploi...). *Note de débit de la SACEM du 27/12/2012 réclamant 48,75 euros de pénalités pour divers retards de paiements; *2ème lettre de rappel de Comptalia du 14/03/2013 pour une facture émise le 1er octobre 2012 ; *relance de la SACD du 15/03/2013 pour une facture émise le 21/02/2013; *lere relance de Paput boissons 13/03/2013 pour des factures émises entre octobre 2012 et février 2013 ; *1ère relance de Typocentre du 22/03/1013 pour une facture émise le 3/01/2013 ; *2e relance de Typocentre eu 2/04/2013 pour la même facture que ci-dessus ; *mise en demeure de l'URSSAF du 22/04/2013 avec une majoration de 20 € régularisée le 11/07/2013 empêchant la MJC d'effectuer certaines démarches auprès de pôle emploi entre le 1er et le 11 juillet 2013, notamment l'enregistrement tardive d'un contrat CUI-CAE par pôle emploi et la diffusion d'une offre d'emploi ; *3ème relance de Paput boissons du 14/05/2013 pour des factures du 4 et du 25/04/2013; *lettre de relance de SISTEMR daté du 16/07/2013 pour règlement d'une facture du 26/04/2013 ; *2ème rappel l'Acsé du 19/07/2013 pour la régularisation de 2 dossiers de subvention; * 1ère relance du Fonjep du 7/08/2013 pour l'actualisation de notre dossier en vue du versement d'une aide à l'emploi ; Ratification d'un écart entre l'avis de versement et les attestations employeurs mensuelles de pôle emploi daté du 14/08/2013 concernant les déclarations de janvier 2013. Il s'agit de manquement professionnel grave car il perturbe le bon fonctionnement de l'association. Vos manquements dans le suivi de la comptabilité et des dossiers administratifs sont d'autant plus préjudiciables à l'association qu'elle sort tout juste d'une procédure de redressement judiciaire. Enfin vous n'avez pas déposé les espèces conservées au coffre-fort en banque comme cela vous a été expressément demandé suite à l'effraction qui a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 juillet 2013 dans les locaux de l'association. En prenant connaissance du contenu du coffre, il est apparu que s'y trouvaient diverses enveloppes portant mention d'une date (remontant jusqu'à mars 2013 pour les plus anciennes), et contenant de l'argent qui ne correspondait pas forcément aux montants inscrits sur l'enveloppe. Sur le classeur intitulé «journal de caisse », les espèces ne sont pas comptabilisées et sur le grand livre aucune des écritures comptables entre le 1er janvier au 30 juin 2013 n'apparaît empêchant tout rapprochement avec les espèces retrouvées dans le coffre. Eu égard à la gravité des faits, votre maintien dans l'association s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis...." La faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En l'espèce, il est donc reproché à Mme Y..., le non respect de la procédure en matière d'acomptes sur salaires, de ne pas avoir demandé le remboursement de formations, de ne pas avoir sollicité l'organisme de prévoyance pour le versement d'indemnités journalières complémentaires, un retard dans le paiement des factures et de ne pas avoir respecté les consignes relatives au coffre fort. Mme Y... invoque la prescription des faits et une pratique ancienne en ce qui concerne les acomptes. L'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Il ressort des différents mails produits émanant de Mme D... en date des 21, 22, et 31 juillet 2013 que c'est à ces dates que les manquements qui lui sont reprochés ont été mis en évidence. En conséquence la prescription invoquée n'est pas établie étant précisé que si Mme D... a pu faire référence à des manquements de même nature par le passé, leur persistance constitue de nouveaux griefs. Sur le premier grief : Mme Y... ne conteste pas qu'elle assurait la gestion de la paie des salariés de l'association. La procédure à suivre selon document établi le 18 septembre 2006 au sein de l'association, impose que " tout acompte sur salaires doit être demandé à la direction par écrit en précisant le montant et le mode de paiement (annexe 9). Maximum 50 % du salaire net mensuel à partir du 15 de chaque mois en une seule fois. Le service comptable enregistre l'acompte sur le cahier des acomptes qui doit être signé par le salarié concerné et la direction... la régularisation de l'acompte est effectuée à la fin du mois. Le service comptable enregistre la régularisation de l'acompte sur le cahier des acomptes et le signe. ». Mme Y... ne conteste pas ne pas avoir effectué, conformément à ces dispositions, pour les acomptes perçus par elle, tels que visés dans la lettre de licenciement, de demande préalable auprès de la direction. En effet les formulaires d'acomptes ne comportent que sa seule signature. Mme Y... prétend que la gestion des acomptes telle qu'elle était faite était connue de la direction et précise que M. E..., directeur entre juin 2009 et octobre 2011, avait jugé que toute signature ou contre signature alourdissait ou retardait inutilement la mise en paiement des sommes qui étaient de toute façon dues aux salariés et l'avait autorisée à traiter ceux ci, y compris les siens de façon autonome, conformément à son statut de cadre, ce qu'il confirme dans une attestation. Or il ressort de la note de service adressée par Monsieur K..., président, à M. E..., directeur, en date du 24 janvier 2011 qu'il convenait de « réinstaller des principes et règles de fonctionnement qui s'ils avaient été respectés et appliqués dans le passé, aurait évité les dérives de tous ordres responsables de l'effondrement financier actuel». A ce courrier était jointe une note à l'attention de l'ensemble des salariés et des stagiaires précisant notamment: «engagements de dépenses : aucun engagement de dépenses de quelque nature que ce soit ne peut être effectué sans l'autorisation du président après avis du directeur". Également il convient de relever, que courant 2010, alors que M. E... était en fonction, Mme Y... respectait la procédure susvisée. Également il est établi que Mme Y... a soumis au directeur la demande d'acomptes présentée par Mme Lydie A... le 11 avril 2013. Ainsi il ressort de ces éléments que seules ses demandes d'acomptes n'ont pas été présentées au directeur et ce au mépris de la procédure applicable. Mme Y... soutient également ne pas avoir eu de formation en comptabilité, paie, gestion et qu'elle n'a pas eu d'instruction nouvelle sur le mode de fonctionnement depuis le départ de M. E.... Elle ajoute qu'un nouveau logiciel de comptabilité a été installé en juin 2013. Or il ressort des pièces produites au débat que tout au long de la relation contractuelle Mme Y... a bénéficié de formations : -en gestion analytique et budgétaire en février 2003, - à la tenue de la comptabilité et établissement des comptes annuels dispensée dans un cabinet d'expert comptable en 2005, -de février à juin 2012 sur la pratique de la paie, -à compter de février 2012 dans le cadre d'une formation BTS en comptabilité en gestion des organisations. Il convient de noter que ces deux dernières formations sont intervenues dans l'année précédant le licenciement, de sorte que la salariée est mal fondée à soutenir ne pas avoir bénéficié de formation adaptée à son activité. Mme Y... prétend que le nouveau logiciel de comptabilité a été installé en juin 2003, or pour l'essentiels les griefs invoqués sont antérieurs à cette date. Enfin la salariée invoque une surcharge de travail dans un contexte économique tendu et alors qu'il a fallu procéder à un déménagement. Toutefois cette situation ne saurait justifier le non-respect des procédures en matière d'acomptes. En conséquence ce grief est établi. Sur le deuxième grief : II est reproché à Mme Y... de ne pas avoir effectué les démarches pour obtenir la prise en charge financière des formations dispensées aux salariés et notamment sa formation dans le cadre de l'obtention d'un diplôme de comptabilité et de gestion. Mme Y... oppose que ces formations étaient en cours. Cependant il est établi que par courriers en date des 16 février 2012, 25 mai 2012 et 20 juillet 2012 ce dernier étant intitulé "dernière relance avant annulation", Uniformation a invité la MJC à effectuer une demande de remboursement précisant que celle-ci doit intervenir dans les 3 mois après le début de la formation afin de ne pas immobiliser inutilement des montants pour des formations annulées. Egalement ce n'est que le 22 février 2013 que Mme Y... a répondu aux relances d'Uniformation en date des 12/11/2012 et 16/01/2013 pour des formations débutées en septembre et décembre 2012. Mme Y... oppose ne pas avoir eu d'instructions précises de la direction. Or en présence de multiples rappels, et en l'absence de demande d'instruction de sa part auprès de l'employeur cet argument est totalement inopérant étant observé qu'il incombait seulement à la salariée de remplir un formulaire de demande de remboursement. Ce grief est donc établi. Mme Y... oppose ne pas avoir eu d'instructions précises de la direction. Or en présence de multiples rappels, et en l'absence de demande d'instruction de sa part auprès de l'employeur cet argument est totalement inopérant étant observé qu'il incombait seulement à la salariée de remplir un formulaire de demande de remboursement. Ce grief est donc établi. (
) Sur le quatrième grief relatif aux retards de paiement des factures : Mme Y... fait valoir qu'elle ne disposait pas des bons de commandes avant l'engagement de dépenses et que ces manquements ne lui sont pas imputables mais relèvent de la responsabilité des responsables de secteur ou de la direction. Or Mme Y... ne justifie pas avoir elle-même, à réception des relances, pris attache avec les reponsables de secteur auxquels elle impute un défaut de diligence. En outre plusieurs impayés concernent des institutionnels tels la SAGEM, SISTEMR, URSSAF, ACSE, FONGEP, Pole emploi, relevant de la seule responsabilité de Mme Y.... Egalement la salariée fait valoir que ces retards résultent de l'absence de remplacement durant ses absences du 22 février au 4 mars et 7 au 13 mars, puis en mai. Or nombre de factures sont antérieures à ces dates, ou si elles sont concomitantes, il peut être relevé qu'elles n'avaient pas été régularisées au mois de juillet 2013. Ainsi ce manquement est établi. Sur le cinquième grief : Il est également fait grief à Mme Y... de ne pas avoir déposé les espèces conservées au coffre-fort en banque. Or Mme Y... reconnaît que suite à une effraction survenue entre le 2 et le 3 juillet il lui a été demandé de déposer les espèces à la banque. Elle prétend, sans en justifier, qu'il lui avait été imparti un délai jusqu'à son départ en congés prévu au 31 juillet mais qu'en arrêt maladie à compter du 15 juillet elle n'a pu procéder à cette remise. En outre elle conteste avoir eu la responsabilité du coffre. Or dès lors qu'elle reconnaît qu'il lui avait été demandé de remettre les espèces à la banque, cet élément suffit à établir qu'elle devait veiller au contenu du coffre ne serait-ce qu'au niveau des espèces. Egalement Mme Y..., qui ne conteste pas qu'elle était chargée de la comptabilité, ne conteste pas qu'aucune écriture comptable relative aux espèces entre le 1er janvier et le 30 juin 2013 n'a été portée sur le "grand livre". En conséquence ce grief également établi. Au regard de ces différents manquements réitérés de la salariée, préjudiciables à l'association en ce que diverses sommes pouvant être remboursées ne l'ont pas été, et perturbant le fonctionnement de l'association caractérisent la faute grave justifiant le licenciement. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ».

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « l'article L.1232-1 du code du travail dispose « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions fixées dans le présent chapitre. Il est justifié pour une cause réelle et sérieuse. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble défaits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. » ; que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose « à défaut d'accord le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, les mesures d'instruction qu'il estime utiles...». En l'espèce, Mme Y... a été embauchée le 1er avril 1991 par la MJC de Montluçon en qualité de secrétaire au groupe 4 indice 285. Elle se voit notifier son licenciement par courrier recommandé du 9 septembre 2013 réceptionné le 10 septembre 2013. La lettre de licenciement pour faute grave énonce cinq griefs : les acomptes sur salaire, les démarches non effectuées auprès d'uniformisation (OPAC) pour la prise en charge financière des formations, organisme de prévoyance non sollicité pour le versement d'indemnités journalières, manque de diligence dans le traitement des factures, non dépôt du coffre à la banque. Sur les acomptes sur salaire : Mme Y... avait, entre autre, la charge d'effectuer les bulletins de salaire ; qu'elle soutient dans ses écritures que M. E... Directeur de la MJC jusqu'en août 2011 lui laissait une entière autonomie dans le paiement des acomptes sur salaire ; qu'il atteste que la pratique des acomptes était connue depuis longtemps et qu'elle n'a pas été dénoncée par Mme D... la nouvelle Directrice ; que la MJC reproche à Mme Y... : « de s'être accordée sans autorisation de la Direction depuis le mois de février 2013 des acomptes sur salaire au mépris des procédures qui ont fait l'objet d'une mise à jour le 18 septembre 2006 prévoyant : tout acompte sur salaire doit être demandé à la Direction par écrit en précisant le montant de paiement. Maximum 50 % du salaire net mensuel à partir du 15 de chaque mois en une seule fois. Le service comptable enregistre l'acompte sur le cahier des acomptes qui doit être signé par le salarié concerné et la Direction. La régularisation est effectuée à la fin du mois » (pièces 40 à 43 MJC). Qu'en réponse Mme Y... soutient dans ses écritures que « pour le règlement d'acomptes sollicités par les salariés, M. E... lui laissait l'autonomie dans leur paiement ; cette pratique n'a jamais été dénoncée, ». M. E... atteste qu'en ce qui concerne les acomptes « avoir jugé que toute signature ou contre signature alourdissait inutilement la mise en paiement de sommes qui de toute façon étaient dues aux salariés ... ». Mme Y... maintient : « qu'elle pouvait donc traiter des acomptes, les siens y compris, de façon autonome. ». La lettre de licenciement ne remet pas en cause le principe des acomptes mais le fait que Mme Y... se soit octroyée des acomptes sur salaire sans autorisation de la direction et sans respecter le protocole mis à jour le 18 septembre 2006 (pièces n°35 à 39-MJC) : acompte de 1 000 € du 13 février 2013 sans qu'il apparaisse sur le bulletin de salaire de février 2013 ; acompte de 800 € du 8 mars 2013 versé sans autorisation préalable et avant le 15 du mois ; acompte de 500 € du 15 avril 2013 versé sans autorisation préalable ; acompte de 500 € versé sans autorisation préalable mentionnée sur le bulletin de salaire de mai 2013 mais ne figurant pas sur le relevé de compte de la MJC : il est plausible que cet acompte ait été versé en espèces ; acompte du 12 juin 2013 de 500 € et acompte du 21 juin 2013 de 500 € : le bulletin de salaire de juin 2013 ne fait apparaître qu'un seul acompte de 500 € ; acompte de 500 € le 11 juillet 2013 versé par Mme Y... et régularisé par la Directrice, Mme D..., sur la paie de juillet ; Mme Y... s'est adressée le 16 mai 2013, via le formulaire prévu, une demande d'acompte de 500 € sans préciser le mode de paiement sans faire valider sa demande par la Direction. En l'espèce, Mme Y... connaissait d'autant mieux la procédure en matière d'acomptes sur salaire qu'elle avait participé, en 2006, à son élaboration sous la supervision du Cabinet KPMG (pièce n°46-Y...). Elle utilisait la procédure pour les salariés ; pour exemple : le 11 avril 2013 Mme A... a sollicité un acompte de 350 € sur l'imprimé prévu à cet effet elle atteste : « Je me suis présentée au bureau de Mme Y... avec ma feuille d'acomptes pour un montant de 350 € elle m'a dit qu'elle la transmettait à Mme D... pour signature... » (pièces 45 et 46-MJC). Le 20 juin 2011 Mme Y... sollicitait l'accord du Président K... pour une demande d'acompte de Vanessa F... (pièce 41-MJC). Il ressort des pièces 31/34/62/ 33 de la MJC un certain nombre d'interventions mettant en évidence des disfonctionnements dans le travail de Mme Y... depuis plusieurs années. Le commissaire aux comptes Salvan en avril 2005 : « informait la MJC de graves insuffisances dans les procédures, des anomalies telles que retraits importants au cours de l'exercice, acomptes effectués au profit des salariés sans signature au préalable du reçu donc sans contrôle de la Direction, un acompte de 600 € fait à la comptable (Mme Y...) en juin 2004 régularisé en décembre 2004 par opération diverse, aucun brouillard de banque ou espèces n 'a pu nous être présenté. ». Le Président de la MJC M. G... en avril 2005 : « s'étonnait auprès de Mme Y... des dysfonctionnements importants et des erreurs d'écritures comptables, d'insuffisance de contrôle des encaissements et décaissements, d'absences de pièces justificatives, de la pratique d'acompte sur salaire sans visa et plus particulièrement d'un acompte de 600 € versé à vous-même et régularisé 9 mois après, de la perte non déclarée à votre hiérarchie du cahier de caisse ceci constituant des manquements graves. » Le Président K... en janvier 2011 rappelait « de respecter les règles de fonctionnement ce qui aurait évité les dérives de tous ordres responsables de l'effondrement financier actuel. » L'expert comptable de KPMG en mars 2014 relevait « que Mme Y... aurait effectué 3 virements à son bénéfice : - le premier le 6 janvier 2012 enregistré en comptabilité en avance sur frais avec le libellé avance Y... formation mais indiqué en acompte sur salaire sur l'ordre de virement pour la somme de 900 € ; le second le 16 juillet 2012, libellé acompte sur salaire pour la somme de 550 € ; le troisième, le 18 septembre 2012 enregistré en comptabilité en avance sur frais libellé avance Y... formation pour la somme de 500 €. Ces trois avances sur frais et acomptes ne sont pas régularisés dans les comptes au 31 décembre 2012. Une somme de 150 € a été régularisée sur le salaire de janvier 2013 : il reste une somme à percevoir de 1800 € au titre d'avance sur frais et acomptes sur salaires. Malgré nos multiples demandes auprès de Mme Y... n'avoir jamais obtenu ni en 2012 ni en 2013 l'inventaire et le brouillard de la caisse principale tenue manuellement par Mme Y.... Aucune écriture sur le compte de caisse, relevés bancaires ne sont pas saisis depuis 2013, les factures d'achat sont saisies à l'envers, des factures de vente ne sont pas saisies depuis janvier 2013, le grand livre est inexploitable et met en évidence que la comptabilité n 'a pas été tenue par Mme Y... depuis janvier 2013. ». Les pièces 9 -10 et 11 MJC montrent que Mme Y... s'est versée au titre de son salaire de juillet 2012 la somme de 5 582 € sous la forme : d'un premier acompte de 550 € le 16 juillet 2012 régularisé pour 150 € en janvier 2013 donnant un solde débiteur de 400 € ; un second acompte de 500 € le 18 juillet 2012 ; la somme de 2 266,30 € le 21 juillet 2012 correspondant à son net à payer ; Ces trois sommes ont été prélevées sur le compte courant de la MJC au Crédit Mutuel ; le 25 juillet 2012, Mme Y... prélevait sur le compte épargne Librissime un second montant de 2 266,30 €. II est notable de constater dans les différentes pièces que Mme Y... ne s'est pas versée de salaire en octobre 2012. Madame Y... soutient, pour sa défense, que ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute grave parce qu'entraînant aucun préjudice à l'association. De plus, qu'il est fait état dans le dossier MJC de relevés de comptes du Crédit Mutuel des années 2009, 2010, 2011 (pièces n° 76 à 79) montrant que Mme Y... s'est versée différents acomptes au cours de ces 3 années, d'autres sommes sans justificatifs. Les faits découverts postérieurement par la MJC permettent aussi d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la MJC à l'encontre de Mme Y... d'autant qu'ils concernent la problématique des acomptes dont il est fait état dans la lettre de licenciement. Pour autant, il a été démontré que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont bien imputables à la salariée et constitutifs, à eux seuls, de fautes graves. En conséquence ce premier grief constitutif de faute grave sera retenu. Sur les démarches non effectuées auprès d'Uniformation (OPCA) pour la prise en charge financière des formations : Mme Y... avait, entre autre, la charge de la réalisation et du suivi des dossiers de formation. Qu'il lui est reproché : « de ne pas avoir effectué le suivi de la formation « diplôme de comptabilité gestion » la concernant et se déroulant du 15 février 2012 au 30 juin 2014 et de la formation « diplôme BP JEPS loisirs tout publics «concernant Mme B... et se déroulant de septembre 2012 à septembre 2013 ». Mme Y... soutient que « les dossiers ont été adressés avec du retard : ce retard est imputable au fait que des tâches prioritaires lui ont été confiées dans le cadre de la clôture des comptes, des dossiers de subventions et du changement de logiciel comptable. Les précédents dossiers traités n'ont pas rencontré de difficultés. ». Elle ajoute « toute façon cette question ne fait pas non plus partie de la lettre de licenciement... ». Les pièces 47-1/47-2/47-3 démontrent que Mme Y... informée par courrier d'Uniformation du 16 février 2012 des procédures et des délais à respecter pour son propre dossier de formation, n'a pas répondu au courrier du 25 mai 2012 précisant « nous n'avons pas reçu de demande de règlement. Nous vous rappelons que la demande doit nous parvenir au plus tard trois mois après le début de la formation ». En l'espèce, ce document permettant de débloquer les fonds 3660 € pour la première formation et 10 800 € pour la seconde aurait dû être envoyé au plus tard le 15 mai 2012 : ce courrier est resté sans réponse. Une nouvelle lettre de relance en date du 20 juillet 2012 demande de façon impérative de faire parvenir les documents avant le 4 août 2012 faute de quoi l'engagement financier sera annulé. Les pièces 25-1/25-2/25-3/25-4/25-5 démontrent la même problématique pour le dossier de Mme B.... Le 22 février 2013, Mme Y... répond par mail à Uniformation « en raison de contraintes d'organisation, nous avons pris du retard dans l'envoi des documents....nous vous les communiquerons au cours de la semaine 10... ». Il est ainsi démontré que Mme Y... n'a pas respecté ses obligations contractuelles, que le motif invoqué pour expliquer les retards ne peut être retenu. Cette question de retard est bien énoncée dans la lettre de licenciement. En conséquence ce second grief sera retenu. Sur le manque de diligence dans le traitement des factures : qu'il est reproché à Mme Y... : « un manque de diligence dans le traitement des factures. Plusieurs d'entre elles ne sont pas réglées. Elles font l'objet de relances parfois multiples. Il s'agit de négligences graves. En effet, le retard dans le règlement de certains courriers est pénalisant financièrement pour l'association (pénalités de retard, retard dans l'obtention de subventions, d'aides à l'emploi
). Note de débit de la SAGEM du 27/12/2012 réclamant 48,75 € de pénalités pour de paiement (piécen°20) ; 2ème lettre de de rappel de Comptalia du 14 mars 2013 pour une facture émise le 1er octobre 2012 (pièce n °51) ; relance de la SACD du 15 mars 2013 pour une facture émise le 21 février 2013 (piécen°21) ; 1ère relance de Paput Boissons du 18 mars 2013 pour des factures émises entre octobre 2012 et février 2013 (pièce n°22) ; 1ère relance de Typocentre du 22 mars 2013 pour une facture émise le 3 janvier 2013 (piècen°17) ; 2 relances de Typocentre du 2 avril 2013 pour la même facture que ci-dessus (pièce n° 17) ; 1ère relance de PAPUT du 15 avril 2013 pour une facture du 15 mars 2013 (piécen°22) ; mise en demeure de l'URSSAF du 22 avril 2013 avec une majoration de 20 € régularisée le 11 juillet 2013 (par Madame Y...) empêchant la MJC d'effectuer certaines démarches auprès de Pôle Emploi entre le 1er et le 11 juillet 2013, notamment l'enregistrement tardif d'un contrat CUI-CAE par Pôle Emploi et la diffusion d'une offre d'emploi (pièce n°29) ; 3 relances de Paput Boissons du 14 mai 2013 pour des factures des 4 et 25 avril 2013 (pièce n°22) ; lettre de relance de Sistemr datée du 16 juillet 2013 pour le règlement d'une facture du 26 avril 2013 (pièce n°15) ; 2 rappels de l'ACSE du 19 juillet 2013 pour la régularisation de 2 dossiers de subventions (pièce n°16) ; 1èr relance de FONJEP du 7 août 2013 pour l'actualisation de notre dossier en vue du versement d'une aide à l'emploi (piécen°23) ; notification d'un écart entre l'avis de versement et les attestations employeur mensuelles de Pôle Emploi datée du 14 août 2013 et concernant les déclarations de janvier 2013 (piècen°29). En l'espèce Mme Y..., pour sa défense, soutient dans ses écritures « n'être pas responsable de l'absence de transmission des bons de commande par ses collègues ou la direction ce qui est récurrent avec la SAGEM et la SACD. En ce qui concerne cette dernière la relance date du 15 mars : Mme Y... rappelle qu'elle était en récupération du 22 février au 4 mars et peu présente du 7 au 13 mars (hospitalisation et décès de son père). Elle maintient que le premier rappel de l'ACSE pour la régularisation des dossiers de subventions n'a pas été porté à sa connaissance et le second courrier est arrivé lorsqu'elle était en arrêt de maladie. Quant au FONJEP, la saisie des informations se fait via intranet à partir de fin avril période à laquelle Mme Y... était en congés. D'autres priorités lui ont été confiées à son retour : dossiers bilan 2012 prévisionnel 2013... ». Mais le retard dans le règlement de certains courriers est étayé par des pièces probantes démontrant les négligences de Madame Y... dans l'exécution de ses tâches d'assistante de direction. Ces négligences ont engendré des conséquences financières et ont pu porter atteinte à la crédibilité de l'association MJC auprès de ses partenaires. En conséquence ce quatrième grief sera retenu. Sur le non dépôt des espèces du coffre à la banque : il est reproché à Mme Y... « de ne pas avoir déposé les espèces conservées au coffre-fort en banque comme cela vous a été expressément demandé suite à l'effraction qui a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 juillet 2013 dans les locaux de l'association. En prenant connaissance du contenu du coffre il est apparu que s'y trouvaient diverses enveloppes portant mention d'une date (remontant jusqu'à mars 2013 pour les plus anciennes) et contenant de l'argent qui ne correspondait pas forcément au montant inscrit sur l'enveloppe. Sur le classeur « intitulé journal de caisse » les espèces ne sont pas comptabilisées et sur le « Grand Livre » aucune des écritures comptables entre le 1er janvier et le 30 juin 2013 n'apparaît empêchant tout rapprochement avec les espèces retrouvées dans le coffre. » En l'espèce, Mme Y... soutient que cette fonction ne lui était pas dévolue. Elle devait saisir en comptabilité la caisse au vu des déclarations de chaque responsable de secteur et des espèces se trouvant au coffre. Les cahiers de chaque responsable devaient se trouver en adéquation avec le solde de caisse remis au coffre. Pour cela les cahiers devaient lui être remis. Suite à l'effraction il a été demandé à Mme Y... que les espèces soient déposées à la banque avant son départ en congé prévu le 31 juillet. Or, elle était en arrêt maladie à partir du 15 juillet. Elle maintient : « qu'il appartient à l'employeur de gérer la vacance d'un poste ; que les constats effectués en son absence sur le contenu du coffre ne lui sont pas opposables ». Le 2 août 2013 Maître J... huissier de justice est intervenu, à la demande de la MJC, afin de «procéder à toutes constatations utiles du contenu du coffre et des documents comptables accessibles sur le logiciel. » (pièce n°5). Il est apparu que les constatations au coffre ne correspondaient pas avec la balance provisoire 2013 et le grand livre 2013 (pièce n°5). Lors de l'entretien préalable du 4 septembre 2013 Mme Y... a expliqué: « on me donne quelquefois des espèces en mains propres ... Je préfère garder l'argent au coffre pour éviter des déplacements à la banque ... toujours pour gagner du temps. ». Mme Y... ne s'explique toujours pas la différence entre le solde théorique et l'inventaire physique faisant apparaître un écart de 1 575,75 €. En l'espèce, Mme Y... soutient que la fonction ne lui était pas dévolue alors que Mme C... atteste (pièce n° 39-Y...) : « Mme Y... devait très souvent nous rappeler à l'ordre car tout cela impactait directement sur son travail. Le comptage des caisses ne se faisait pas comme le prévoyait la procédure. J'ai vu arriver certains collègues déposer la caisse dans le bureau de Mme Y... sans contrôle commun par les deux parties. ». Mme Y... était assistante de direction, que le coffre-fort dont elle possédait la clé était dans son bureau, qu'elle gérait son contenu, y déposait les différentes caisses ... Qu'elle le reconnaît elle-même lors de l'entretien préalable. Au regard de toutes ces observations il apparaît que Mme Y... avait une gestion pour le moins peu rigoureuse des espèces conservées au coffre-fort. Ce grief sera retenu. En conséquence et dans le respect des dispositions des articles L 1232-1 et L1235-1 du code du travail. Le conseil dit justifié le licenciement pour faute grave de Mme Y.... Mme Y... soutient qu'en tout état de cause tous les faits seraient prescrits. L'article L. 1332- 4 du Code du travail dispose : « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à sanction disciplinaire au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. ». La Cour de Cassation précise « que la convocation à l'entretien préalable interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de deux mois. ». En l'espèce, Mme Y... a transféré l'ensemble de son bureau informatique (comptabilité, gestion de la paye, paiement des factures, courrier...) sur un disque dur externe conservé à son domicile pour des raisons de sécurité dit-elle. Jusqu'en juillet 2013 Mme Y... disposait seule, des codes d'accès à son ordinateur et au logiciel de paye. Elle ne peut nier les faits d'autant que Mme Françoise H... atteste « être passée voir Mme Y... le 11 septembre 2013 à son domicile. Que Mme Y... a reçu un appel, non répondu, de l'expert-comptable KPMG qui lui a demandé par message de lui communiquer les codes d'accès du logiciel paye (pièce n°40-Y...) ». Mme D... Directrice de la MJC découvre lors de l'arrêt de travail de Mme Y... du 15 juillet au 31 juillet qu'elle ne peut établir les bulletins de salaire de juillet des salariés l'ordinateur et le logiciel de paye étant verrouillés. Mme D... demande, par mail du 23 juillet 2013 à Madame Y..., de lui transmettre le mot de passe de son ordinateur, celui du logiciel de paie et celui de compte (pièce n°71-MJC). Mme Y... ne répondra que le 25 juillet 2013 (pièce n°71). Le 23 juillet 2013 elle demande à KPMG de venir faire les paie de juillet (pièce numéro 69 - MJC). Le 25 juillet 2013 Mme D... dans l'incapacité d'établir la paie juillet 2013 est contrainte d'informer les salariés qu'ils recevront un acompte du montant de leur dernier salaire en attendant de pouvoir régulariser (pièce n°68-MJC). A partir de cette époque Mme D... va découvrir les anomalies visées dans la lettre de licenciement. Il est notable qu'au jour de l'audience la MJC est en investigations. La MJC ayant découvert, à compter du 25 juillet 2013, toutes ces anomalies. Elle était donc bien fondée à engager une procédure disciplinaire jusqu'au 25 septembre 2013 convocation à l'entretien préalable étant du 26 août 2013. En conséquence, Mme Y... est irrecevable à soulever la prescription des faits ».

ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que pour juger que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement du 9 septembre 2013 (dont certains remontaient à au mois d'avril 2005 : page 7 du jugement) n'étaient pas prescrits, la cour d'appel s'est bornée à relever que la supérieure hiérarchique de la salariée avait eu connaissance des manquements reprochés les 21, 22 et 31 juillet 2013 et que l'employeur avait fait référence, dans la lettre de licenciement, à des manquements de même nature dans le passé dont la persistance constituait de nouveaux griefs ; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de s'assurer de l'absence de prescription des faits allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail.

Et ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute grave constitue une violation telle des obligations contractuelles qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ainsi que son passé disciplinaire doivent être pris en compte dans l'évaluation de la faute ; que la cour d'appel a retenu une faute grave aux motifs que la salariée n'avait pas respecté les procédures relatives aux acomptes sur salaires, qu'elle n'avait pas accompli les démarches pour assurer la prise en charge des formations des salariés, qu'elle avait eu du retard dans le paiement des factures et qu'enfin, elle n'avait pas déposé les espèces conservées à la banque ; qu'en statuant ainsi, bien qu'à supposer même ces faits établis, ils ne constituaient pas une faute grave pour une salariée bénéficiant de 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans aucun passé disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' «iI est constant qu'en vertu de l'article 5.4 de la convention collective applicable, le principe est la récupération des heures supplémentaires et que leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel. A l'appui de sa demande Mme Y... verse des tableaux dont elle prétend qu'ils reconstituent ses plannings de travail d'octobre 2010 à octobre 2013. Ces tableaux indiquent quotidiennement ses heures d'embauché et de débauche, la durée quotidienne et hebdomadaire de travail et le nombre d'heures supplémentaires du mois. Certes l'employeur ne produit aucune pièce permettant d'apprécier les horaires de travail de la salariée. Toutefois il convient de constater à la lecture de ces divers documents que Mme Y... disposait d'une certaine autonomie dans ses horaires de travail. En outre il n'est pas contesté que c'est Mme Y... qui établissait elle-même ses fiches de paie lesquelles (mois de février avril et mai 2013) ne font état d'aucune heure supplémentaire demeurée impayée. En conséquence Mme Y... sera déboutée de ce chef de demande ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 5-4 de la Convention collective dispose que « dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel ». La Cour de cassation 24.02.2004 n°01-46190 précise « que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ou à récupération. » En l'espèce Mme Y... soulève que compte-tenu des périodes de congés, absences pour maladie et de son licenciement le paiement des heures supplémentaires n'a pas été régularisé. Elle verse au débat les plannings hebdomadaires et décomptes des heures depuis 2010. A l'examen de ces éléments il est apparu que les tableaux fournis ne justifient pas, par eux-mêmes, la réalité des heures effectuées et récupérées. Certains tableaux détaillés sont fournis mais qu'il a été constaté sur la forme une transcription de jours et d'heures sur tableau Excel ne comportant aucune signature et que notamment : La pièce 11 récapitulatif des années 2010 à 2013 est annexé d'un tableau détaillé mais discontinu et incohérent) exemple décembre 2011 (impossible à raccrocher). Les pièces ne démontrent pas que ces heures aient été accomplies à la demande de l'employeur. Pour ces raisons il ne pourra pas être fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires. En conséquence, le conseil déboute Mme Y... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 2 150,01 € et 215 € au titre des congés payés afférents ».

ALORS QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, lorsque le salarié produit des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires accomplies, l'employeur doit justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel a relevé que la salariée versait à l'appui de sa demande des tableaux indiquant quotidiennement ses heures d'embauche, de débauche, la durée quotidienne et hebdomadaire de travail et le nombre d'heures supplémentaires par mois, tandis que l'employeur ne produisait aucune pièce permettant d'apprécier les horaires de travail de la salariée ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la salariée produisait des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande, en sorte que l'employeur était tenu d'y répondre et de justifier des horaires de travail effectivement accomplis par la salariée ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, aux motifs inopérants qu'en application de l'article 5.4 de la convention collective applicable, le principe était la récupération et non le paiement des heures supplémentaires sans constater une quelconque récupération par la salariée des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.

ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la charge de la preuve des horaires de travail effectivement réalisés ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; qu'en faisant peser la charge de la preuve des horaires de travail accomplis sur la seule salariée, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L.3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18800
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-18800


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18800
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