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07/11/2018 | FRANCE | N°17-17873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-17873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 10 janvier 2005 par le GIE Bureau commun automobile en qualité d'expert en automobile ; que, par jugement du 24 septembre 2010, il a été débouté des demandes dont il avait saisi la juridiction prud'homale ; que, devant la cour d'appel, l'affaire a été radiée le 10 juin 2013 puis réinscrite au rôle le 29 avril 2015 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que pour dire que l

'instance était périmée, l'arrêt retient que, alors que l'ordonnance de radiation rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 10 janvier 2005 par le GIE Bureau commun automobile en qualité d'expert en automobile ; que, par jugement du 24 septembre 2010, il a été débouté des demandes dont il avait saisi la juridiction prud'homale ; que, devant la cour d'appel, l'affaire a été radiée le 10 juin 2013 puis réinscrite au rôle le 29 avril 2015 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que pour dire que l'instance était périmée, l'arrêt retient que, alors que l'ordonnance de radiation rendue le 10 juin 2013 précisait que l'affaire serait réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces, le salarié n'a déposé, dans le délai de deux ans de notification de cette décision, que des conclusions non accompagnées du bordereau de communication des pièces ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de radiation de l'affaire ne mettait aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société BCA expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BCA expertise et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et constaté que l'instance était périmée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la péremption d'instance, la société Bca Expertise soulève, avant toute défense au fond, l'exception de péremption d'instance, au motif qu'alors que l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 prévoyait que la reprise de l'instance soit subordonnée à deux diligences, consistant dans le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces, la reprise d'instance du 16 avril 2015 ne lui a été communiquée que le 27 décembre 2016, après plusieurs relances, la demande de réinscription du 16 avril 2015 n'étant accompagnée que des conclusions sans le bordereau de communication de pièces ; qu'en matière prud'homale, en vertu de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le point de départ du délai de péremption d'instance court de la notification de la décision ayant expressément mis à la charge d'une partie les diligences à accomplir ; qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation rendue le 10 juin 2013 précisait que l'affaire serait réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces ; que celle-ci a été notifiée aux parties et à leurs avocats par lettre simple le 21 juin 2013 ; que cette notification, conforme aux dispositions légales, fait courir le délai de péremption, et ce, même en l'absence de la preuve de la réception de l'ordonnance de radiation par les parties ; que les seules diligences interruptives de la péremption sont celles processuelles qui manifestent la volonté de faire avancer l'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, depuis le 21 juin 2013, la partie appelante a sollicité la réinscription de l'affaire le 29 avril 2015 en adressant ses conclusions non accompagnées du bordereau de communication de pièces contrairement à l'injonction faite en ce sens par l'ordonnance de radiation susvisée ; qu'il n'a pas été satisfait à cette exigence postérieurement et à tout le moins, dans le délai de deux ans ; que la satisfaction partielle de l'injonction ainsi faite ne permet pas de considérer que les parties ont manifesté leur volonté de faire avancer l'instance, de sorte que la péremption est acquise ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles, en qualité de partie succombante, M. Jean-Luc Y... est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que pour le même motif, il est condamné à payer à la société Bca Expertise la somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles ;

1°) ALORS QU' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'appel étant formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, le dépôt de conclusions ou d'un bordereau de communication de pièces ne saurait constituer des diligences mises à la charge des parties ; que, dès lors, en énonçant que la péremption était acquise puisque l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 avait imposé aux parties le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces et que le 16 avril 2015, M. Y... avait produit des conclusions qui n'étaient pas accompagnées d'un bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, ensemble l'article R. 1461-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en énonçant que la péremption était acquise puisque l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 avait imposé aux parties le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces et que le 16 avril 2015, M. Y... avait produit des conclusions qui n'étaient pas accompagnées d'un bordereau de communication de pièces, cependant que l'obligation de déposer des conclusions et un bordereau de communication de pièces ne figurait pas dans le dispositif de l'ordonnance de radiation, de sorte qu'il ne pouvait pas s'agir de diligences mises à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en énonçant que la péremption était acquise puisque l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 avait imposé aux parties le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces et que le 16 avril 2015, M. Y... avait produit des conclusions qui n'étaient pas accompagnées d'un bordereau de communication de pièces, cependant que cette ordonnance, qui « ordonnait la radiation de l'affaire citée en référence et son retrait des affaires en cours » et « disait que l'affaire sera[it] réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces », ne posait que des conditions à la réinscription de l'affaire, sans mettre de diligences à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en énonçant que la péremption était acquise puisque l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 avait imposé aux parties le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces et que le 16 avril 2015, M. Y... avait produit des conclusions qui n'étaient pas accompagnées d'un bordereau de communication de pièces, cependant que cette ordonnance, qui « ordonn[ait] la radiation de l'affaire citée en référence et son retrait des affaires en cours » et « di[sai]t que l'affaire sera[it] réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces », n'enjoignait pas au salarié de conclure et de produire un bordereau, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant que la péremption était acquise puisque l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 avait imposé aux parties le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces et que le 16 avril 2015, M. Y... avait produit des conclusions qui n'étaient pas accompagnées d'un bordereau de communication de pièces, cependant que cette ordonnance « ordonn[ait] la radiation de l'affaire citée en référence et son retrait des affaires en cours » et « di[sai]t que l'affaire sera[it] réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du 10 juin 2013, partant, a méconnu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et constaté que l'instance était périmée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la péremption d'instance, la société Bca Expertise soulève, avant toute défense au fond, l'exception de péremption d'instance, au motif qu'alors que l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 prévoyait que la reprise de l'instance soit subordonnée à deux diligences, consistant dans le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces, la reprise d'instance du 16 avril 2015 ne lui a été communiquée que le 27 décembre 2016, après plusieurs relances, la demande de réinscription du 16 avril 2015 n'étant accompagnée que des conclusions sans le bordereau de communication de pièces ; qu'en matière prud'homale, en vertu de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le point de départ du délai de péremption d'instance court de la notification de la décision ayant expressément mis à la charge d'une partie les diligences à accomplir ; qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation rendue le 10 juin 2013 précisait que l'affaire serait réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces ; que celle-ci a été notifiée aux parties et à leurs avocats par lettre simple le 21 juin 2013 ; que cette notification, conforme aux dispositions légales, fait courir le délai de péremption, et ce, même en l'absence de la preuve de la réception de l'ordonnance de radiation par les parties ; que les seules diligences interruptives de la péremption sont celles processuelles qui manifestent la volonté de faire avancer l'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, depuis le 21 juin 2013, la partie appelante a sollicité la réinscription de l'affaire le 29 avril 20151 en adressant ses conclusions non accompagnées du bordereau de communication de pièces contrairement à l'injonction faite en ce sens par l'ordonnance de radiation susvisée ; qu'il n'a pas été satisfait à cette exigence postérieurement et à tout le moins, dans le délai de deux ans ; que la satisfaction partielle de l'injonction ainsi faite ne permet pas de considérer que les parties ont manifesté leur volonté de faire avancer l'instance, de sorte que la péremption est acquise ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles, en qualité de partie succombante, M. Jean-Luc Y... est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que pour le même motif, il est condamné à payer à la société Bca Expertise la somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles ;

1°) ALORS QU' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que si la radiation est notifiée aux parties par lettre simple, l'envoi du courrier doit être établi ; qu'en énonçant que l'ordonnance de radiation avait été notifiée aux parties par lettre simple le 21 juin 2013, sans préciser sur quels éléments, elle fondait ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU' à supposer que pour retenir que l'ordonnance de radiation avait été notifiée aux parties par lettre simple le 21 juin 2013, ce qui avait déclenché le délai de péremption, la cour d'appel se soit fondée sur les dates de notification portées par le greffe sur l'ordonnance ou encore sur l'acte de notification produit par la société Bca Expertise, cependant que ces éléments, contrairement, par exemple, au récépissé d'un courrier envoyé en recommandé avec ou sans accusé de réception, étaient impuissants à établir l'envoi à M. Y... et à son conseil de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et constaté que l'instance était périmée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la péremption d'instance, la société Bca Expertise soulève, avant toute défense au fond, l'exception de péremption d'instance, au motif qu'alors que l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 prévoyait que la reprise de l'instance soit subordonnée à deux diligences, consistant dans le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces, la reprise d'instance du 16 avril 2015 ne lui a été communiquée que le 27 décembre 2016, après plusieurs relances, la demande de réinscription du 16 avril 2015 n'étant accompagnée que des conclusions sans le bordereau de communication de pièces ; qu'en matière prud'homale, en vertu de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le point de départ du délai de péremption d'instance court de la notification de la décision ayant expressément mis à la charge d'une partie les diligences à accomplir ; qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation rendue le 10 juin 2013 précisait que l'affaire serait réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces ; que celle-ci a été notifiée aux parties et à leurs avocats par lettre simple le 21 juin 2013 ; que cette notification, conforme aux dispositions légales, fait courir le délai de péremption, et ce, même en l'absence de la preuve de la réception de l'ordonnance de radiation par les parties ; que les seules diligences interruptives de la péremption sont celles processuelles qui manifestent la volonté de faire avancer l'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, depuis le 21 juin 2013, la partie appelante a sollicité la réinscription de l'affaire le 29 avril 20151 en adressant ses conclusions non accompagnées du bordereau de communication de pièces contrairement à l'injonction faite en ce sens par l'ordonnance de radiation susvisée ; qu'il n'a pas été satisfait à cette exigence postérieurement et à tout le moins, dans le délai de deux ans ; que la satisfaction partielle de l'injonction ainsi faite ne permet pas de considérer que les parties ont manifesté leur volonté de faire avancer l'instance, de sorte que la péremption est acquise ; que, sur les dépens et les frais irrépétibles, en qualité de partie succombante, M. Jean-Luc Y... est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que pour le même motif, il est condamné à payer à la société Bca Expertise la somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles ;

1°) ALORS QUE si, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, pour autant, le délai de péremption est interrompu lorsque l'une des parties accomplit un acte qui manifeste la volonté de son auteur de poursuivre l'instance ; que la cour d'appel a énoncé que la circonstance que M. Y... avait sollicité la réinscription de l'affaire le « 29 avril 2015 » en adressant ses conclusions, n'avait pas interrompu le délai de péremption car ces conclusions n'étaient pas accompagnées du bordereau de communication de pièces, ce en méconnaissance de l'injonction faite par l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013, et que « la satisfaction partielle de l'injonction [
] ne permet[tait] pas de considérer que les parties [avaie]nt manifesté leur volonté de faire avancer l'instance » ; qu'en posant comme principe que seul l'accomplissement de l'intégralité des diligences prescrites par l'ordonnance de radiation pouvait démontrer la volonté de la partie de poursuivre l'instance, sans examiner concrètement si la diligence effectuée n'était pas en mesure de faire la preuve d'une telle volonté, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'en énonçant que la circonstance que M. Y... avait sollicité la réinscription de l'affaire le 2 avril 2015 en adressant ses conclusions n'avait pas interrompu le délai de péremption car ces conclusions n'étaient pas accompagnées du bordereau de communication de pièces, ce en méconnaissance de l'injonction faite par l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013, sans répondre au moyen de M. Y... tiré de la circonstance qu'avant même le prononcé de la radiation, M. Y... avait déposé des conclusions ainsi qu'un bordereau de communication de pièces au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel (conclusions, p. 8, § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement QU' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que lorsque ces diligences ont été mises à la charge des parties par une ordonnance de radiation, dont la notification a fait courir le délai de péremption, la réinscription de l'affaire avant l'expiration du délai de péremption interrompt ce délai ; que la cour d'appel a énoncé que la péremption était acquise puisque l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 avait imposé aux parties le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces et que le « 29 avril 2015 », M. Y... avait produit des conclusions qui n'étaient pas accompagnées d'un bordereau de communication de pièces ; qu'en statuant de la sorte après avoir pourtant constaté que l'affaire avait été réinscrite le 29 avril 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS, plus subsidiairement QU' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que lorsque plusieurs diligences ont été mises à la charge des parties par une ordonnance de radiation, la réinscription de l'affaire au rôle à la suite de l'accomplissement de l'une au moins de ces diligences suppose que la juridiction ait reconnu que l'accomplissement de cette diligence interrompait le délai de péremption ; qu'en énonçant que la circonstance que M. Y... avait sollicité la réinscription de l'affaire le 29 avril 2015 en adressant ses conclusions n'avait pas interrompu le délai de péremption car ces conclusions n'étaient pas accompagnées du bordereau de communication de pièces, ce en méconnaissance de l'injonction faite par l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013, après avoir pourtant constaté que l'instance avait été réinscrite le 29 avril 2015, sur la demande du conseil de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail ;

5°) ALORS, plus subsidiairement QU' en énonçant que la péremption était acquise puisque l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 avait imposé aux parties le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces et que le 29 avril 2015, M. Y... avait produit uniquement des conclusions, sans avoir recherché si, dès lors que, par une décision du 29 avril 2015, sur la demande formulée par le conseil du salarié, le juge avait accepté de réinscrire l'affaire, M. Y... et son conseil, Mme A..., n'avaient pas pu légitimement croire que le juge avait renoncé à subordonner l'interruption du délai de péremption à la production, en plus de conclusions, d'un bordereau de communication de pièces, de sorte qu'ils n'avaient pas estimé utile de déposer un tel bordereau, dans l'intervalle de temps restant avant l'expiration du délai de deux ans déclenché par la notification de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Y... à un procès équitable, partant, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17873
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-17873


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17873
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