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07/11/2018 | FRANCE | N°17-16930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-16930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2017), que M. Y... a été engagé le 7 novembre 1994 par la société Atelier de services Estillacais en qualité de tourneur fraiseur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 juillet 2013 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la société ASE a respecté son obligation de recherche de reclassement et de le dÃ

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1°/ que le périmètre de re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2017), que M. Y... a été engagé le 7 novembre 1994 par la société Atelier de services Estillacais en qualité de tourneur fraiseur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 juillet 2013 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la société ASE a respecté son obligation de recherche de reclassement et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le périmètre de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; qu'en énonçant que le reclassement devait être recherché dans les seules entreprises du groupe « qui exercent leur activité dans le même secteur » et en l'espèce, dans les sociétés ASE et Mecanokit, seules sociétés du groupe Vensys Post Equipment exerçant une activité de conception et de fabrication d'équipements hydromécaniques au profit des travaux publics et du secteur forestier, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressée de les refuser ; qu'en décidant que l'entreprise ayant sollicité le salarié quant à une acceptation éventuelle d'un reclassement dans une société du groupe installée à l'étranger et que sans réponse du salarié à cette demande, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir davantage recherché un reclassement à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ qu'en statuant sans constater l'existence d'offres précises et individualisées adressées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, que la société ne disposait d'aucun emploi disponible dans les neuf sociétés du groupe et que le salarié avait refusé de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que la société ASE avait respecté son obligation de recherche de reclassement et d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que l'article L. 1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, c'est à dire les entreprises qui exercent leur activité dans le même secteur et dont l'organisation et le lieu d'implantation permettent d'assurer la permutation du personnel ; que par ailleurs, si l'obligation de reclassement impose à l'employeur de faire des propositions personnelles à l'intéressé et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement, elle ne lui impose pas de créer un poste, mais seulement de rechercher le reclassement au sein des postes disponibles ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, il convient de relever : - que le périmètre de l'obligation de reclassement se limitait aux sociétés ASE et Mecanokit, seules sociétés du groupe Vensys Post Equipment qui exerçaient une activité de conception et de fabrication d'équipements hydromécaniques au profit des travaux publics et du secteur forestier ; - que l'analyse des documents produits, notamment le registre du personnel de la société ASE confirme, non seulement que tous les salariés occupant les mêmes fonctions que M. Y... ont été licenciés, mais qu'il n'existait aucun emploi disponible dans l'entreprise au jour du licenciement, date à laquelle l'obligation de reclassement a cessé ; - qu'il n'existait pas davantage de poste disponible au sein de la société Mecanokit, la décision du directeur régional du travail des pays de Loire du 21 octobre 2014 confirmant qu'en février 2013 la société, en raison de ses propres difficultés avait procédé au licenciement pour motif économique de 8 salariés ; - que l'entreprise a sollicité le salarié quant à une acceptation éventuelle d'un reclassement dans une société du groupe installée à l'étranger et qu'en l'absence de réponse du salarié à cette demande, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir davantage recherché un reclassement à l'étranger ; - que la société ASE a recherché le reclassement de M. Y... au-delà du strict périmètre de son obligation, en sollicitant les diverses sociétés du groupe, Pôle Emploi, la Mission Locale pour l'Emploi de l'Agenais et l'union des Industries Minières et Métallurgiques, mais que ces recherches n'ont pas abouties, faute de poste disponible ; qu'il ressort des énonciations ci-dessus que la société ASE a satisfait à son obligation de reclassement ;

Alors 1°) que le périmètre de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; qu'en énonçant que le reclassement devait être recherché dans les seules entreprises du groupe « qui exercent leur activité dans le même secteur » et en l'espèce, dans les sociétés ASE et Mecanokit, seules sociétés du groupe Vensys Post Equipment exerçant une activité de conception et de fabrication d'équipements hydromécaniques au profit des travaux publics et du secteur forestier, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Alors 2°) que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressée de les refuser ; qu'en décidant que l'entreprise ayant sollicité le salarié quant à une acceptation éventuelle d'un reclassement dans une société du groupe installée à l'étranger et que sans réponse du salarié à cette demande, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir davantage recherché un reclassement à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Alors 3°) qu'en statuant sans constater l'existence d'offres précises et individualisées adressées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16930
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-16930


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16930
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