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07/11/2018 | FRANCE | N°17-15.627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 novembre 2018, 17-15.627


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10528 F

Pourvoi n° N 17-15.627







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té Inter-Net, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposan...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10528 F

Pourvoi n° N 17-15.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Inter-Net, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. Daniel X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Inter-Net, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inter-Net aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Inter-Net

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Inter-Net de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE le II de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur, que lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, qu'au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet et que, s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; le III de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le contrat en cours est résilié de plein droit : 10 après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse ; 2° à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles; la société Inter-Net après avoir déclaré une créance de 27.494,37 6 TTC a facturé ses prestations à hauteur de 9.239,91 € TTC par mois entre le jugement d'ouverture du 27 avril 2009 et le mois de novembre 2009 ; l'exécution de ses prestations pendant cette période n ‘est pas contestée ; elle n'a reçu aucun paiement avant la perception le 22 octobre 2009 d'une somme de 4.500 6 à titre de règlement partiel de la dette; la société Inter-Net ne rapporte pas la preuve que M. X... a exigé la poursuite du contrat de prestations de nettoyage; en effet elle produit aux débats des échanges de courriels intervenus uniquement entre elle et la société Laboratoires Sebbin; lors de ces échanges la société Laboratoires Sebbin lui a transmis une lettre à en-tête de M X... datée du J 7 septembre 2009 qu'elle avait préalablement reçue de M X... le 28 septembre 2009 précisant qu'il s'agissait d'un "projet de courrier de circularisation pour les fournisseurs et le cas échéant les clients"; cette lettre, au terme de laquelle l'auteur demande à son interlocuteur de maintenir ses relations contractuelles et sa confiance à l'entreprise, n'est pas signée et ne comprend pas de mention relative à son ou ses destinataires ; il résulte de ces éléments que seule la société Laboratoires Sebbin a pris l'initiative, sans en référer à M X..., d'adresser le projet de lettre non signé à son co contractant le vendredi 25 septembre 2009 une semaine après l'avoir reçu et alors que la mission de M. X... en vertu du jugement du 18 septembre 2009 autorisant le maintien de l'activité expirait le lundi 28 septembre 2009 et que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 septembre 2009 prononçant la liquidation judiciaire et mettant fin à la mission de M X... n'avait pas encore été prononcé ; par cette initiative la société Laboratoires Sebbin a souhaité informer son co-contractant de sa situation en septembre 2009 comme cela ressort de son courriel d'envoi du projet de lettre ; à aucun moment M X... n ‘est intervenu dans l'expédition de son projet de lettre ; la société Inter-Net ne produisant pas d'autre pièce à l'appui de ses dires manque à démontrer que M. X... a lui-même fait part de son exigence de poursuivre le contrat de prestations de nettoyage conformément au II de l'article L. 622-1 3; après l'ouverture de la procédure de redressement-judiciaire aucun paiement des prestations de nettoyage de la société Inter-Net n ‘est intervenu; seul le paiement partiel intervenu le 22 octobre 2009 après le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire établit que le contrat a été tacitement continué ; par jugement du 26 juin 2009 le tribunal a décidé de la poursuite de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement la société Laboratoires Sebbin disposant des capacités financières suffisantes ; si le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2009 l'exécution provisoire attaché à ce jugement a été arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d'appel le 5 octobre 2009 les moyens invoqués par la société Laboratoires Sebbin au soutien de son appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire apparaissant sérieux ainsi la situation de la société Laboratoires Sebbin n'était pas irrémédiablement compromise pendant la période de temps où la société Inter-Net a continué de fournir ses prestations; la société Inter-Net a relancé la société Laboratoires Sebbin les 2 et 16 juillet 2009 pour le paiement de la facture du mois de mai et le 11 août pour celui des factures de mai et juin 2009; elle n'a toutefois ni mis en demeure M X... de prendre parti sur la poursuite du contrat ni sollicité le constat de la résiliation du contrat pour défaut de paiement à bonne date des prestations effectuées conformément au III de l'article 622-13; au contraire après avoir reçu le projet de lettre de M X... le 25 septembre 2009 la société Inter-Net a informé le même jour la société Laboratoires Sebbin que, n'ayant pas été informée de la liquidation et son interlocutrice n'apportant aucune garantie de règlement des factures en attente, elle ne pouvait que "confirmer la suspension" ; le 28 septembre 2009 la société Laboratoires Sebbin a proposé à son co-contractant un échéancier de paiement et souhaité la reprise des relations et le lendemain, sur interrogation de la société Inter-Net, a fait part de son engagement de respecter l'échéancier après avoir indiqué que M. X... n ‘ordonnançait pas les dépenses de la société et ne faisait que contresigner les chèques présentés selon la disponibilité de trésorerie; la société Inter-Net n'a pas donné suite à sa décision de "suspendre" les relations contractuelles puisqu'elle a continué de fournir ses prestations en octobre et novembre 2009 ; la société Inter-Net, en s'abstenant de se prévaloir de la résiliation du contrat, a pris sciemment un risque commercial dont elle doit assumer seule les conséquences aucune faute imputable à M. X... n'étant démontrée; qu'il convient de la débouter de sa demande»;

1° ALORS QUE la contradiction entre différents motifs d'une décision équivaut à une absence de motif; qu'en affirmant qu'il n'était pas prouvé que M. X... avait exigé la poursuite du contrat de prestations de nettoyage conclu entre la société Laboratoires Sebbin, dont il était l'administrateur judiciaire, et la société Inter-Net tout en constatant, quelques lignes plus loin, que ledit contrat avait été tacitement continué (arrêt attaqué, p. 4 in fine et 5), ce dont il résultait que l'administrateur avait exigé sa poursuite conformément à l'article 622-13 11 du code de commerce, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile

2° ALORS QU'en constatant que le contrat avait été tacitement continué en raison du paiement partiel tout énonçant que la société Inter Net ne rapportait pas la preuve que Me X... avait exigé la poursuite du contrat de prestation de nettoyage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation de l'article L. 622-13 du code de commerce

3° ALORS Qu'en présence d'un contrat à exécution successive, si la continuation du contrat en cours a été choisie, l'administrateur judiciaire doit s'assurer que la société en redressement judiciaire dispose d'une trésorerie suffisante pour exécuter le contrat et régler le prochain terme ; qu'en écartant toute faute de l'administrateur judiciaire, sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il avait vérifié que la société Laboratoires Sebbin en redressement judiciaire disposait d'une trésorerie suffisante pour exécuter le contrat à exécution successives conclu avec la société Inter-Net qu'il avait tacitement décidé de continuer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 622-13 II du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240);

4° ALORS, en tout état de cause, QUE l'administrateur judiciaire est responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions; qu'en écartant toute faute de M. X... quand elle avait constaté qu'il avait transmis à la société Laboratoires Sebbin un projet de courrier, daté du 17 septembre 2009, destiné aux fournisseurs qui leur demandait de maintenir les relations contractuelles avec la société en redressement judiciaire et leur confiance à l'entreprise (arrêt attaqué, p. 4), ce qui caractérisait la faute de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.627
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-15.627 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-15.627, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.627
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