LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé le 1er mai 2012 par la société Géodis Logistic en qualité de cariste polyvalent et affecté au site de Saint Maurice de Beynost appartenant à la société Toray plastics, puis à la société GSFM et à la société Gt Logistics, qui fabrique et commercialise des films plastiques industriels et alimentaires ; qu'une partie de l'activité déployée sur ce site est externalisée pour l'emballage, la préparation et le stockage de ces films plastiques ; que le salarié a signé avec la société Transports Norbert Dentressangle , devenue société XPO transports solutions Rhône Alpes France, un nouveau contrat de travail le 1er juin 2009, avec reprise de son ancienneté et de sa rémunération, suite à la reprise par cette société de la partie externalisée de l'activité sur ce site ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par le salarié que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquait pas au transfert d'activité entre les sociétés Gt Logistics et XPO transports solutions Rhône Alpes France, et débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes et de dommages-intérêts pour non-respect de cet article ainsi que de celle tendant à le rétablir dans l'ensemble de ses droits pour l'avenir, l'arrêt retient, après avoir examiné les missions assignées au nouveau prestataire, d'une part, que le transfert indirect, par mise à disposition par le client, de matériels ne concernait pas des moyens nécessaires et significatifs à l'activité puisqu'une grande partie de ces éléments n'étaient en fait pas utilisés par le prestataire qui possédait en propre le matériel nécessaire, et, d'autre part, que le nouveau prestataire a apporté lui-même des éléments prépondérants et nécessaires à l'activité comme le système informatique et son savoir-faire en gestion des flux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société XPO transports solutions Rhône Alpes France avait repris la gestion du marché de prestation logistique confié à la société Gt Logistics, le personnel qui y était affecté dans les mêmes locaux ainsi que divers équipements et matériels dont douze contrats de location avec maintenance des engins de manutention, caractérisant ainsi le transfert direct et indirect de moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique pas au transfert d'activité entre les sociétés Gt Logistics et XPO transports solutions Rhône Alpes France, en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de condamnation de la société Transports Norbert Dentressangle aujourd'hui société XPO transports solutions Rhône Alpes France au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes entre 2009 et 2012, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1224-1, et de celle tendant à le rétablir à l'avenir dans l'ensemble de ses droits résultant du transfert de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société XPO transports solutions Rhône Alpes France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société XPO transports solutions Rhône Alpes France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquait pas au transfert d'activité entre les sociétés GT Logistics et Transport Norbert Dentressangle, aujourd'hui société XPO Transports Solutions Rhône Alpes France et, en conséquence, D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté, de la prime de juillet, de la prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents à ces différentes primes, de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi que de sa demande tendant à le rétablir dans l'ensemble de ses droits pour l'avenir ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'il est constant qu'un tel effet doit également s'appliquer même en l'absence de droits entre les employeurs successifs ; qu'en outre, ces dispositions s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que l'entité économique ne saurait se réduire à l'activité dont elle est chargée ; que pour cela, elle doit disposer d'un personnel propre spécialement affecté à l'exercice de l'activité transférée, et de moyens corporels (bâtiments, ateliers, terrains, équipements, matériel, stock et outillage..) ou incorporels (clientèle, droits sur une marque, droit au bail...) ; que le contrat de prestations logistiques conclu entre les sociétés Toray et les Transports Norbert Dentressangle stipule que celle-ci assurerait pour le compte de la première, spécialisée dans la fabrication et la vente de bobines de films plastiques, sur son site industriel de Saint Maurice de Beynost et sur son entrepôt extérieur notamment les missions suivantes : la réception et la mise en stock des produits avec déchargement des véhicules de transport, le contrôle qualitatif et quantitatif des produits réceptionnés, l'approvisionnement des ateliers de production, la manutention, le stockage, les opérations de reconditionnement logistique, la préparation des commandes clients, le chargement des moyens de transport, la maintenance de premier niveau des équipements de manutention, la navette entre l'usine et l'entrepôt ; que l'article 2 de cette convention prévoit que « l'entreprise Toray met gratuitement à la disposition du prestataire les locaux, équipements fixes de stockage (palettiers) ainsi qu'un chariot lourd bidirectionnel pour les opérations de stockage et de déstockage... le système et le matériel informatique existant et nécessaires pour exécuter les prestations de stock... Par ailleurs le prestataire dispose de tous les équipements nécessaires à l'exécution des prestations, en particulier le matériel de transport..., les chariots élévateurs et transpalettes mais aussi le cas échéant, le matériel de conditionnement à main que l'article 2.2.2 précise en outre que pour exécuter les prestations contractuelles, le prestataire reprend de la société GT Logistics, 12 contrats de location avec maintenance des engins de manutention par voie de cession contractuelle » ; que le conseil de prud'hommes de Lyon a considéré que loin de n'opérer qu'un simple transfert de personnels, à savoir en l'espèce le transfert de quinze salariés, le changement de prestataire de la société Toray a également pour effet la transmission entre la société GT Logistics et Transports Norbert Dentressangle de contrats de prestations ; qu'il a, en outre, considéré que si aucun matériel n'a été cédé par la première à la seconde, force était de constater que, par la mise à disposition des locaux, chariots, outillage, système et matériel informatique de la société Toray, un transfert indirect de matériels est intervenu entre les opérateurs successifs ; qu'il en a déduit que l'exécution du marché de prestations de service par le nouveau titulaire, s'accompagne en réalité du transfert direct ou indirect d'un ensemble organisé de personnes spécialisées ainsi que d'éléments corporels et incorporels spécifiques nécessaires à l'exercice de cette activité, dont l'identité est maintenue ; qu'en l'espèce, la société appelante a cependant utilement rappelé que la société GT Logistics a cédé une partie de son matériel, non pas à la société Transports Norbert Dentressangle, mais directement à la société Toray, pour ensuite prétendre que la société Transports Norbert Dentressangle n'a eu affaire qu'à la société Toray avec laquelle elle a conclu un contrat de prestations logistiques ; qu'elle indique en effet n'avoir repris aucun matériel, s'étant contentée d'une convention de prêt du matériel appartenant à la société Toray, ou bien d'une simple mise à disposition ; qu'en toute hypothèse, si la simple mise à disposition par le donneur d'ordre de moyens d'exploitation nécessaires à l'activité en cause peut suffire à caractériser un tel transfert indirect, encore faut-il que ces moyens d'exploitation soient nécessaires et significatifs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que bien au contraire, la société Transports Norbert Dentressangle disposait en propre de tout le matériel nécessaire à sa mission et notamment deux tracteurs et leurs semi-remorques, des chariots élévateurs et transpalettes ainsi que du matériel de conditionnement ; qu'en outre, la société Transports Norbert Dentressangle n'a acquis aucun brevet, aucune clientèle ou aucun savoir-faire, ayant au contraire apporté ses propres compétences spécifiques en matière de transport de marchandises, de surcroît adaptées à la nouvelle organisation de la société Toray (nombreuses navettes entre le site de Saint Maurice de Beynost et le site de Dagneux) ; qu'il est également établi que la société appelante n'a pas utilisé le précédent réseau téléphonique utilisé par la société GT Logistics mais a, au contraire, apporté son propre réseau de communication ; qu'en matière informatique, l'annexe 3 du contrat prévoyait également expressément que le prestataire devait apporter son savoir-faire en gestion des flux avec les matériels et logiciels informatiques adaptés, à condition qu'ils soient compatibles avec les systèmes « TPu » ; qu'ainsi, il n'est pas possible de considérer en l'espèce que les moyens d'exploitation mis à la disposition par la société Toray à la société Transports Norbert Dentressangle étaient significatifs, les moyens apportés par cette dernière étant prépondérants et indispensables à l'exécution de la prestation logistique ; que la mise à disposition des matériels par le donneur d'ordre ne saurait en l'espèce caractériser le transfert indirect de moyens d'exploitation, nécessaire à la qualification d'un éventuel transfert d'une entité économique autonome entraînant l'application de plein droit des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que c'est après qu'elle a su que la société Transports Norbert Dentressangle entendait reprendre les salariés concernés et ce, dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la société GT Logistics a soldé les comptes de ses salariés ; qu'à cet égard, l'inspection du travail a considéré que dans la mesure où la société Toray a résilié son contrat avec la société GT Logistics pour conclure une nouvelle convention avec la société Transports Norbert Dentressangle, il n'existait qu'une seule option pour les salariés : ou bien la société GT Logistics procédait à des licenciements économiques, ou bien la société Transports Norbert Dentressangle faisait une application volontaire de l'article L. 1224-1, en conservant les salariés sur le site ; qu'en l'espèce, la société Transports Norbert Dentressangle a proposé aux salariés concernés la reprise de leur ancienneté et une absence de baisse de leur rémunération, tout en tentant de les harmoniser avec celles accordées aux autres salariés de l'entreprise ; qu'à cette fin, la société Transports Norbert Dentressangle a notamment tenu une réunion d'information générale afin d'expliquer aux salariés concernés les nouvelles modalités de leurs contrats de travail, pour ensuite convoquer individuellement chacun d'entre eux pour leur remettre leur nouveau contrat de travail ; que s'agissant de M. Y..., ce dernier a refusé de signer le document donnant acte qu'il avait bien reçu toutes les informations utiles mais a, en revanche, signé son nouveau contrat de travail ; qu'à cette occasion, M. Y... a nécessairement été informé des nouvelles modalités de rémunération ; que, sur les demandes financières présentées par M. Y..., sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il est d'ores et déjà démontré qu'en l'absence de transfert d'unité économique, l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvait être appliqué de plein droit aux contrats de travail repris par la société Transports Norbert Dentressangle ; que cette dernière en a, au contraire, fait une application volontaire en acceptant de conserver l'ancienneté des salariés et en recueillant l'accord de ces derniers ; qu'en l'espèce, M. Y... a signé le contrat de travail qui lui a été proposé, permettant ainsi à la cour d'affirmer qu'il en a nécessairement accepté les termes et conditions ; que, sur la demande de rappel de salaires au titre des primes de treizième mois, d'ancienneté et de juillet, en dépit de l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail permettant principalement une reprise d'ancienneté de chacun des salariés concernés, il ne peut être reproché à la société Transports Norbert Dentressangle d'avoir modifié certaines modalités des contrats de travail transférés à l'occasion de la signature par chacun d'entre eux d'un nouveau contrat ou d'un avenant ; qu'en l'espèce l'article 7 du contrat signé par M. Y... prévoit les modalités d'attribution de la prime de fin d'année : 70 % du montant garanti, 30 % sont attribués en fonction de plusieurs critères : l'entretien, la casse et le respect des procédures de l'entreprise : 10 %, l'assiduité et l'engagement en cas de besoin : 10 %, l'appréciation personnelle sur le comportement au travail : 10% ; qu'une telle clause ne conduit pas nécessairement à une diminution de la rémunération des salariés car il est démontré par l'employeur, non seulement que l'ancienneté de M. Y... a bien été reprise mais également que le montant du 13ème mois qui aurait pu être versé par la société GT Logistics à M. Y... aurait été évalué à la somme de 1 680,35 euros, alors que les modalités contractuelles d'attribution de la prime de fin d'année définie par les Transports Norbert Dentressangle pouvait le conduire à percevoir une somme de 1 921 euros ; que s'agissant de la prime d'ancienneté de juillet et les jours de congés pour ancienneté antérieurement accordés à M. Y..., une fois encore l'absence d'application impérative des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail autorise l'employeur à en modifier les termes à l'occasion de la signature d'un nouveau contrat de travail ou avenant, et ainsi à n'être pas tenu par les usages ou accords collectifs précédemment en vigueur ; que s'agissant de la demande de rappel de salaires, il a été exposé par la société appelante que sans remettre en cause le montant de la rémunération effectivement perçue par M. Y..., il lui appartenait aussi en sa qualité d'employeur de garantir une certaine cohérence dans le calcul des salaires pour l'ensemble du groupe, notamment et surtout en ce qui concerne le coût horaire applicable qu'en signant son contrat de travail en parfaite connaissance de cause, M. Y... a adhéré à ces nouvelles modalités de calcul, lesquelles n'ont en outre pas généré une quelconque baisse de son salaire brut mensuel ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a condamné la société Transports Norbert Dentressangle à verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes entre juin 2009 et mars 2012, et ordonné à l'employeur de rétablir à l'avenir M. Y... dans l'ensemble de ses droits résultant du transfert de son contrat de travail ;
ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un tel transfert, sur les circonstances selon lesquelles le nouveau prestataire n'avait acquis aucun brevet, aucune clientèle ou aucun savoir-faire, qu'il disposait en propre du matériel nécessaire à sa mission et, notamment, de deux tracteurs et leurs semi-remorques, des chariots élévateurs et transpalettes ainsi que du matériel de conditionnement et qu'il avait apporté ses compétences spécifiques en matière de transport de marchandises ainsi que son propre réseau de communication, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le marché de prestations logistiques repris par la société Transports Norbert Dentressangle était exercé dans les mêmes locaux que ceux mis à disposition de la société GT Logistics, si l'intégralité des prestations assurées par l'ancien prestataire avaient été confiées, sans modification notable, au repreneur et si ces prestations avaient été assurées avec le même personnel spécialement affecté à l'activité, la cour d'appel, dont la motivation ne permet pas d'exclure le transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, n'a pas donné de base légale sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le salarié s'estimant victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur défendeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. Y... a, en premier lieu, fondé sa demande de dommages-intérêts en invoquant diverses mesures disciplinaires ou avertissements constituant selon lui autant de faits de harcèlement : - un courrier du 7 juillet 2009 aux termes duquel la direction lui e demandé de mieux communiquer sur ses absences, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie ; que M. Y... a rappelé avoir fait un malaise sur son lieu de travail le 22 juin ayant motivé un arrêt de travail du 24 au 25 juin 2009, et s'est étonné du contenu de la lettre envoyée par son employeur le 7 juillet ; qu'à cette occasion, en effet, l'employeur a reproché à son salarié les faits suivants : « le 22 juin 2009, vous vous êtes senti mal vers 9 heures. Vous en avez averti votre responsable, êtes parti en précisant que vous seriez de retour le lendemain. Le 23 juin, vous ne vous êtes pas présenté. Le responsable a essayé de vous joindre et vous a laissé un message. Il n'y a pas eu de réponse. Le 24 juin 2009, nous avons reçu votre arrêt de travail allant jusqu'au 25 juin 2009. Le 25 juin, votre responsable a à nouveau essayé de vous joindre afin de savoir si vous repreniez ou non le travail. Votre prolongation a été prolongée jusqu'au 29 juin 2009 » ; qu'en sa qualité d'employeur, il n'est pas anormal qu'en l'absence de toute information, la société intimée ait jugé utile d'interpeller son salarié sur les motifs et l'ampleur de son arrêt de travail, afin notamment de prendre toutes dispositions utiles à la gestion de l'entreprise ; que de tels faits ne peuvent donc être qualifiés de faits de harcèlement moral ou discriminatoire ; que, par un courrier du 14 décembre 2009, M. Y... a été rappelé à l'ordre, en raison d'un dépassement des limites réglementaires relatives au temps de travail, au cours de la journée du 27 novembre 2009 ; que cette lettre était notamment rédigée en ces termes « le 26 novembre 2009 en fin de journée, vous avez signalé à vos supérieurs hiérarchiques que, suite à une demande de Toray de récupérer une cercleuse, la journée du 27 novembre 2009 risquait d'être extrêmement chargée au Bat 5. Dès lors, il a été convenu que vous deviez venir à six heures, et qu'un intérimaire vous épaulerait, et ce, à partir de 8 heures ; nous devions renforcer nos équipes en faisant venir un intérimaire supplémentaire du Bât 40 au Bat 5 pendant une heure ; Le chauffeur du jour vous aidera dans votre tâche (charger trois camions) ; en cas de problème, vous devrez impérativement nous contacter. Or, suite à l'étude de votre activité de cette journée, il apparaît une amplitude horaire qui nous semble anormalement élevée, compte tenu de la charge de travail et des ressources associées. Ainsi vous avez dépassé les limites réglementaires en ce qui concerne le temps de travail journalier, et ce, sans en avertir votre supérieur hiérarchique » ; que M. Y... a considéré qu'il s'agissait d'un rappel à l'ordre ; qu'il a toutefois indiqué qu'au cours de la journée considérée, tout le monde avait quitté son poste à 16 heures, même les responsables ; que ce point a cependant été formellement démenti par l'employeur, en indiquant que pas moins de trois caristes étaient présents et qu'en aucun cas, M. Y... n'avait sollicité leur aide ; qu'il ne peut ainsi être reproché à l'employeur de déterminer les conditions dans lesquelles son salarié a dépassé la durée maximale quotidienne de travail ; qu'en toute hypothèse, un tel courrier ne peut être considéré comme un fait constitutif de harcèlement ; - l'ouverture à son insu de son casier : M. Y... a évoqué l'ouverture de son casier personnel sur le site de Saint Maurice de Beynost, et la nécessité pour lui de déposer plainte contre M. C... le 19 février 2010 ; qu'ainsi que l'ont cependant parfaitement noté les premiers juges, les gendarmes se sont rendus sur le site dans le cadre d'une enquête en matière de trafic de stupéfiants dirigée contre un travailleur intérimaire ; qu'en l'absence d'identification des casiers, les enquêteurs ont ainsi été contraints d'ouvrir les trois casiers ; qu'un telle mesure d'ouverture du casier en dehors du consentement de l'intéressé ne peut être considérée comme vexatoire, l'employeur n'en n'étant pas à l'origine ; - un avertissement daté du 26 février 2010 : le 15 février 2010, M. Y... s'est vu reprocher une mauvaise utilisation de son chariot élévateur, ayant endommagé une partie du chargement transporté, et ce, pour une valeur estimée de 1 000 euros ; qu'un avertissement disciplinaire lui a ainsi été notifié le 26 février 2010 en ces termes : « nous faisons suite au litige marchandise que nous avons eu en date du 15 février2010. Ainsi alors que vous manipuliez des fardeaux, vous avez effectué une mauvaise manoeuvre avec votre chariot, ce qui a eu pour conséquence de les endommager fortement... Nous vous rappelons que vous devez effectuer toute manoeuvre selon une procédure bien définie, Or cela n'a pas été le cas ici, ce qui a abouti au sinistre. Force est de constater que vous n ‘avez pas respecté les consignes données. C'est pourquoi nous vous adressons, par la présente un avertissement » ; que M. Y... a contesté le bien-fondé de cette sanction, considérant en effet qu'il n'existait dans l'entreprise aucune note de service ou procédure relative aux manoeuvres, et qualifiant cette sanction de disproportionnée ; qu'il est toutefois démontré par l'employeur que M. Y... avait bien bénéficié d'une formation (CACES Catégorie) lui permettant de conduire un chariot élévateur ; qu'en outre, son ancienneté dans l'entreprise ne l'autorise nullement à prétendre ignorer les règles de sécurité ; qu'enfin, la sanction prononcée apparaît tout à fait mesurée et proportionnée, M. Y... s'étant rendu responsable d'un incident similaire en juillet 2009 ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de cette sanction disciplinaire ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé sur ce point ; que le 26 novembre 2010, M. Y... s'est vu notifier un nouvel avertissement disciplinaire rédigé notamment en ces termes « comme vous le savez, tous nos salariés travaillant pour le dossier Toray sont concernés par le procès d'ouverture et de fermeture du site de Dagneux... Afin de valider votre prise de connaissance, vous devrez émarger la procédure et les règles de base à respecter. Or, vous refusez, et ce, sans raison valable, de la signer, ce qu'ont pourtant fait tous nos salariés. C'est pourquoi, nous vous demandons de signer ce document et de respecter la procédure. De plus, il apparaît que vous prenez des photographies avec votre téléphone portable alors que vous vous trouvez sur le site. Or, comme vous le savez et comme il est clairement inscrit dans le règlement intérieur, cela est formellement interdit, Force est de constater que vous ne respectez pas les consignes données, Compte des faits énoncés précédemment, nous vous signifions un avertissement » ; qu'à l'occasion d'un courtier daté du 15 décembre 2010, M. Y... a contesté le bien-fondé de cette nouvelle mesure disciplinaire, au motif que la procédure de fermeture du site de Dagneux n'existait pas avec le précédent prestataire (GT Logistics) ; qu'en outre, il a prétendu qu'il n'existait aucune preuve des photographies alléguées ; que la société intimée a cependant révélé qu'un tel refus répété, avait contraint à plusieurs reprises le responsable d'exploitation à se déplacer sur le site pour composer le code de l'alarme ; qu'à l'instar des premiers juges, le refus de signer un document relatif à une procédure de sécurité, en application des stipulations expresses de l'article 09-1 du contrat de prestations logistiques, constitue une insubordination du salarié, et ce, sans aucun fait justificatif ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de ce deuxième avertissement disciplinaire ; qu'outre les avertissements et rappels à l'ordre précités, M. Y... a également prétendu que depuis son élection en décembre 2009 en qualité de délégué syndical CGT, il n'a cessé de supporter la pression croissante de sa direction qu'il a, en particulier, visé les agissements de son supérieur, M. C..., à qui il impute directement la dégradation de son état de santé l'ayant conduit à être placé en arrêt de travail pendant de nombreux mois ; que les certificats médicaux attestant de la réalité d'un état dépressif et de l'insomnie subie par M. Y... pendant plusieurs mois, ne permettent cependant pas d'imputer de manière certaine cet état à ses conditions de travail ou aux faits de harcèlement allégués, le médecin ne pouvant que rapporter les propos tenus par son patient ; que M. Y... e également fait état d'un climat social particulièrement lourd au sein de l'entreprise, ayant par ailleurs donné lieu à un article de presse révélant un état de souffrance au travail, ainsi que deux suicides de deux salariés de l'entreprise (cf. pièce 15) ; qu'il a toutefois été justement remarqué que cette coupure de presse ne contient aucune mention sur la dénomination du quotidien et la date de rédaction de cet article ; qu'il a prétendu également avoir subi des changements d'horaires sans aucun délai de prévenance, sans toutefois en rapporter la preuve qu'il lui aurait également été demandé de rester sur le site pour procéder à sa fermeture alors que cela ne relèverait pas selon lui de ses tâches ; qu'enfin, il impute à M. D..., supérieur hiérarchique de M. C..., des propos déplacés, tel qu'un tutoiement inadapté, ainsi que le refus de s'adresser à lui parce qu'il ne parlerait pas correctement le français ; que les attestations produites aux débats par M. Y... ayant pour finalité de démontrer la réalité de faits de harcèlements commis par M. C... à son égard, apparaissent formellement contredites parcelles versées par la société appelante ; qu'en effet, la société appelante a produit 20 attestations de salariés travaillant sur le site de Dagneux au soutien de M. C... leur responsable ; que pour fonder ses propres allégations, M. Y... a également invoqué la situation d'autres salariés de l'entreprise, tels que celles de M. E... et de Mme F... ; qu'il ne peut cependant invoquer à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement d'éventuels manquements de l'employeur commis au préjudice d'autres salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, il doit être considéré en l'espèce que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'agissements susceptibles d'être qualifiés dans leur ensemble de harcèlement moral, ou même d'un quelconque acte de discrimination syndicale ; qu'ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. Y... invoque l'existence d'un harcèlement moral également constitutif d'une discrimination dont il aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique, M. C..., caractérisé par les agissements suivants : un courrier du 7 juillet 2009 par lequel la direction lui demande de mieux communiquer sur ses absences alors qu'il se trouve en arrêt maladie, un rappel à l'ordre par courrier du 14 décembre 2009 dans lequel il lui est reproché d'avoir dépassé les limites réglementaires relatives au temps de travail de la journée du 27 novembre 2009, l'ouverture de son casier à son insu par son supérieur hiérarchique, un avertissement du 26 février 2010 fondé sur des affirmations mensongères, un avertissement du 26 novembre 2010 également fondé sur des affirmations mensongères, des changements d'horaires sans respecter le délai de prévenance, une demande de rester pour la fermeture du site alors que cela relève des tâches de son supérieur, des propos déplacés ; que, selon le courrier du 7 juillet 2009, M. Y... s'est absenté de son travail le 22 juin 2009 par suite d'un malaise, ne s'est pas présenté le lendemain contrairement à ce qu'il avait indiqué à son supérieur hiérarchique, lequel lui a alors laissé un message demeuré sans réponse ; que l'employeur a reçu le 24 juin un arrêt de travail allant jusqu'au 25, date à laquelle le responsable du salarié a de nouveau essayé de le joindre alors que ta prolongation de l'arrêt n'a été reçue que le 29 juin ; que la direction demandait en conséquence à M. Y... de mieux communiquer avec ses responsables en ce qui concerne ses absences ; que par lettre du 16 juillet 2009 le demandeur répondait qu'il avait au cours de son absence vainement essayé de joindre son responsable mais ne savait pas que son numéro de téléphone avait changé ensuite de la reprise de l'activité par la société Transports Norbert Dentressangle à compter du 1er juin 2009 et qu'en tout état de cause, il n'avait reçu aucun appel de son responsable ; que les seuls faits constants qui ressortent de ces courriers et des conclusions des parties sont, d'une part, l'absence de M. Y... de son poste de travail du 22 au 30 juin 2009 inclus et, d'autre part, le défaut de communication autre qu'épistolaire entre celui-ci et son supérieur ; que, dès lors, la lettre du responsable d'agence en date du 7 juillet 2009, qui ne fait que constater cet état de fait et en tirer des conséquences quant aux difficultés d'organisation du travail, ne saurait à-elle seule faire grief à son destinataire ; qu'en ce qui concerne le rappel à l'ordre du 14 décembre 2009, l'employeur a reproché à M. Y... d'avoir dépassé les limites réglementaires relatives au temps de travail de la journée du 22 novembre 2009 sans en avoir averti ses supérieurs hiérarchiques et lui a confirmé qu'il ne pouvait en aucun cas dépasser le temps de travail légal, qui plus est de sa propre initiative ; qu'il est établi que M. Y... a, ce jour-là, dépassé les limites légales de son temps de travail et il le justifie par une demande particulière de Mme G... sans nullement le démontrer alors au surplus, ainsi que le rappelle la société appelante, que seul M. C... en tant que responsable d'exploitation avait la compétence et le pouvoir de lui donner des consignes ; que, dès lors, ce rappel à l'ordre apparaît pleinement justifié ; que par un exposé succinct le demandeur explique qu'un casier, qui lui avait été attribué pour ranger ses affaires personnelles au sein de l'établissement de Saint-Maurice-de-Beynost, a été ouvert sans son autorisation de sorte qu'il a déposé plainte contre M. C... le 19 février 2010 auprès des services de gendarmerie ; qu'il ressort cependant des conclusions non contestées de la défenderesse que des gendarmes s'étaient rendus sur le site avec un salarié intérimaire soupçonné d'une infraction à la législation sur les stupéfiants afin d'ouvrir son casier et, constatant que trois casiers du vestiaire étaient non identifiés, avaient demandé au responsable de procéder à leur ouverture pour en vérifier leur contenu, elle ajoute avoir tenté d'identifier les utilisateurs de ces casiers sans recevoir de réponse de la part de M. Y... ; que l'ouverture du casier de ce dernier ne peut dès lors être analysée comme étant constitutive d'une mesure vexatoire alors qu'elle ne procédait en aucun cas d'une initiative de l'employeur mais d'une demande des gendarmes et que l'entreprise n'était pas en mesure de savoir que le demandeur y avait placer des effets personnels ; que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2010, la société Transports Norbert Dentressangle écrivait à M. Y... : « nous faisons suite au litige marchandise que nous avons eu en date du 15 février 2010. Ainsi, alors que vous manipuliez des fardeaux, vous avez effectué une mauvaise manoeuvre avec votre chariot, ce qui a eu pour conséquence de les endommager fortement. Le coût de ce litige marchandise est de 1 000 euros. Nous vous rappelons que vous devez effectuer toute manoeuvre selon une procédure bien définie, Or, cela n'a pas été le cas ici, ce qui a abouti au sinistre. Force est de constater que vous n'avez pas respecté les consignes données. C'est pourquoi, nous vous adressons, par la présente, un avertissement » ; que le salarié a, par lettre du 4 mars 2010, contesté cet avertissement en soulignant d'une part le fait qu'il n'existait aucune note de service ou procédure relative aux manoeuvres ayant conduit au dommage et d'autre part l'injustice de la sanction prononcée à son égard alors que malgré la détérioration de plusieurs fardeaux depuis le 1er juin 2009 aucune mesure semblable, par ailleurs disproportionnée eu égard aux conditions de travail, n'avait été prise ; que la direction a, le 23 mars 2010, confirmé la sanction ; que la manoeuvre à l'origine du dommage n'est pas contestée et il est établi que le salarié avait suivi un stage de formation professionnelle CACES catégorie 3 l'habilitant à conduire les chariots de manutention ; qu'en outre, M. Y... ne démontre nullement l'existence d'autres incidents provoqués par des chariots dont les conducteurs n'auraient pu été sanctionnés ; qu'enfin dans le cadre de cette instance, il procède par affirmations en soutenant que cet avertissement est fondé sur des allégations mensongères ; qu'en conséquence il n'y aura pas lieu de prononcer l'annulation de l'avertissement du 26 février 2010 ; que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2010, la société Transports Norbert Dentressangle a notifié à M. Y... un second avertissement dans ces termes : « comme vous le savez, tous nos salariés travaillant pour le dossier Toray sont concernés par le process d'ouverture et de fermeture du site de Dagnen.. Afin de valider votre prise de connaissance.. vous devez émarger la procédure et lu règles de base à respecter. Or, vous refusez, et cela sans raison valable, de la signer, ce qu'ont pourtant fait tous nos salariés. C'est pourquoi, nous vous demandons de signer ce document et de respecter la procédure. De plus, il apparaît que vous prenez des photographiez avec votre téléphone portable alors que vous vous trouvez sur le site. Or, comme vous le savez et comme il est clairement inscrit dans le règlement intérieur, cela est formellement Interdit. Force est de constater que vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données. Compte tenu des faits énoncés précédemment, nous vous signifions un avertissement » ; que le salarié se contente d'évoquer des allégations mensongères à l'encontre de cet avertissement sans plus d'explication ; que, toutefois, dans un courrier du 15 décembre 2010 adressé à son employeur, il contestait la sanction aux motifs que la procédure de fermeture du site de Dagneux n'existait pas avec le précédent prestataire alors qu'il n'était pas le seul à demander des précisions sur son application et qu'aucune preuve n'était produite au soutien de ses accusations quant à des prises de photographies ; que si les photographies imputées à M. Y... ne sont pas démontrées, en revanche, le défaut d'obtention des précisions sollicitées ne justifie aucunement le refus de signer le document relatif aux règles de procédure caractérisant de ce fait une insubordination ; que dès lors cette sanction apparaît justifiée et ne sera pas annulée ; que M. Y... évoque encore une demande de rester peur la fermeture du site relevant des tâches de son supérieur, des propos déplacés non précisés ou des comportements dont seraient victimes ses collègues de travail, lesquels ne sauraient en aucun cas caractériser les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses propres conditions de travail et entrant dans le cadre de la définition du harcèlement moral de l'article L. 1152-1 susvisé, pas davantage les certificats médicaux établissant l'état dépressif du demandeur ou rapportant ses plaintes quant au harcèlement moral dont il serait l'objet ne le dispensent de rapporter la preuve de faits correspondant à ceux visés par ce texte ; que, de même, les pétition, article de journal, tract émanant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et autres documents produits, quand bien même tendraient-ils à démontrer l'existence d'un climat délétère régnant au sein de l'entreprise, ne sauraient faire échec aux règles de preuves édictées à l'article L. 1154-1 du code du travail quant à l'établissement de faits permettant de présumer le harcèlement dont le salarié serait victime ; que M. Y... ne rapporte ainsi nullement la preuve dudit harcèlement ou d'une discrimination ;
ALORS, 1°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.