LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du chapeau de l'arrêt n° 869 F-D, que celui-ci mentionne M. JJ... comme cinquième demandeur alors qu'en réalité il s'agissait de M. Y... ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 869 F-D rendu le 7 juin 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 2, ligne 11, lire : « 5°/ M. Frédéric Y..., domicilié [...] » en lieu et place de M. Alain JJ..., domicilié [...] ,
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-huit ;
Où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. II..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.