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25/10/2018 | FRANCE | N°17-26.941

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 octobre 2018, 17-26.941


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10704 F

Pourvoi n° K 17-26.941






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

M. Bertrand Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dewavrin...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10704 F

Pourvoi n° K 17-26.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dewavrin fils, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la société Dewavrin, société anonyme,

3°/ à la société financière Dewavrin, société anonyme,

toutes trois ayant leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dewavrin fils, de la société Dewavrin et de la société financière Dewavrin ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la société Dewavrin fils, la société Dewavrin et la société financière Dewavrin la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le bénéficiaire d'une condamnation (M. Y..., l'exposant) irrecevable en son action en responsabilité quasi délictuelle contre la société mère et les filiales de son débiteur ;

AUX MOTIFS QUE la prescription commençait à courir à compter du jour où l'acte irrégulier avait été passé ; qu'il n'était pas contesté que l'ouverture de la procédure de liquidation amiable au profit de la société Dewavrin & Figli devait être considérée comme étant le fait générateur de l'action engagée par M. Y..., ce dernier faisant essentiellement valoir que l'unique objectif poursuivi par l'ouverture de cette procédure au profit de la société italienne, filiale à 100 % de la SAS Dewavrin et Fils, était la volonté d'échapper au paiement des salaires dus ; que le premier juge avait justement relevé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle M. Y... avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de la décision de dissolution anticipée de la SRL Dewavrin & Figli, l'arrêt de la cour de Turin étant par ailleurs exécutoire dès le 14 mai 2008, date de son prononcé, nonobstant le pourvoi en cassation ; que la société Dewavrin & Figli avait fait l'objet d'une décision de dissolution anticipée et de liquidation en date du 29 février 2008, publiée au registre du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture de Biella le 17 mars 2008 ; que la preuve de la connaissance personnelle par M. Y... de l'existence de cette procédure résultait tant de l'extrait Kbis qu'il avait produit lui-même aux débats, mentionnant l'existence « d'une procédure en cours : dissolution et liquidation » ayant été sollicité par ses soins auprès de la chambre de commerce de Biella le 15 mai 2008, que de la notification à M. Y... par le liquidateur de la société Dewavrin & Figli, le 5 décembre 2008, du pourvoi en cassation formé pour le compte de la société Italienne « en liquidation » ; que, par ailleurs, si M. Y... soutenait que ces documents ne démontraient pas suffisamment sa connaissance de la procédure en cours, il résultait des termes de sa requête en date du 7 mai 2009 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, précisant que la société Dewavrin « a(vait) été placée en état de liquidation amiable », ainsi que d'un courrier officiel de son conseil en date du 30 septembre 2010 faisant état du placement de la société Dewavrin & Figli « en état de dissolution-liquidation » ; que M. Y... ne pouvait ignorer l'ouverture d'une procédure de liquidation amiable au profit de la société Dewavrin & Figli, dont il était devenu créancier ensuite à l'arrêt de la cour de Turin en date du 14 mai 2008 ; que M. Y... ne rapportait aucun élément de preuve s'agissant de la réalisation d'opérations frauduleuses commises en Italie entre 2008 et 2012, en l'absence de tout recours exercé de ce chef devant les juridictions italiennes, seules compétentes pour connaître d'un éventuel litige, alors même que M. Corrado B... avait été désigné en qualité de liquidateur de la société Dewavrin & Figli par décision en date du 29 février 2008 avec les « pouvoirs les plus larges et opportuns » ; qu'au surplus, si M. Y... évoquait un certain nombre de faits qu'il imputait à la SAS Dewavrin et Fils, il n'apportait aucun élément sur ces faits, s'agissant de simples allégations, et ne démontrait pas qu'il n'en aurait eu connaissance que dans les cinq ans précédant la présente action ; que seule la SRL A. Dewavrin & Figli avait été condamnée au paiement « des rémunérations globales arrivées à échéance de fait à compter du licenciement jusqu'à reprise du contrat outre la somme de 280,93 €, coût de la réévaluation et des intérêts à compter du 30 mai 2002 », la SA Dewavrin et Fils n'ayant été condamnée solidairement qu'au paiement des dépens ; qu'en conséquence, il résultait de l'ensemble de ces éléments que l'action de M. Y... à l'encontre des sociétés intimées, engagée par acte d'huissier en date du 25 mars 2015, devait être déclarée irrecevable comme étant tardive, plus de cinq ans s'étant écoulé depuis la connaissance par M. Y... de la décision de dissolution anticipée de la SRL A. Dewavrin & Figli ; que la décision entreprise était donc confirmée sur ce point sans qu'il fût nécessaire d'examiner le fond du présent litige ;

1° ALORS QUE le juge est lié par les conclusions prises devant lui ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que l'ouverture de la procédure de liquidation amiable de la société Dewavrin & Figli en 2008 était le fait générateur de l'action engagée par l'exposant, quand celui-ci faisait valoir (v. ses concl. d'appel, p. 13, alinéa 6) qu'il correspondait aux difficultés qu'il avait rencontrées en 2012 pour exécuter la condamnation prononcée par la cour de Turin le 14 mai 2008 à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation italienne du 17 janvier 2012, la cour d'appel a dénaturé les écritures du créancier en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, en tout état de cause, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile pour organisation frauduleuse d'insolvabilité se situe à la date où le dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur s'est produit ou à la date à laquelle il a été révélé au bénéficiaire de la condamnation ; qu'en retenant que le point de départ de l'action en responsabilité du fait des agissements de la société mère du groupe et de ses filiales françaises ayant eu pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de leur filiale italienne devait être fixé au jour où le créancier avait en connaissance en 2008 du premier agissement frauduleux ayant consisté à décider de la dissolution anticipée de la société de droit italien, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3° ALORS QUE l'exposant soutenait (v. ses concl., p. 12, alinéas 7 et s.) qu'il n'avait pu entreprendre de mesures d'exécution forcée dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de Turin du 14 mai 2008 car son exécution avait été suspendue par le tribunal ordinaire de Biella le 5 mai 2009 et qu'il avait donc dû attendre l'arrêt de la Cour de cassation italienne du 17 janvier 2012 ayant conféré force exécutoire à cette décision ; qu'il en déduisait qu'il n'avait eu connaissance des opérations d'organisation frauduleuse d'insolvabilité de la filiale italienne qu'à compter de 2012 lorsqu'il avait mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée (ibid., p. 13, alinéa 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant que l'exposant n'avait pas rapporté la preuve de ce que des opérations frauduleuses avaient été commises en Italie entre 2008 et 2012 et avaient donné lieu à un recours devant les juridictions italiennes, quand l'action engagée contre la société mère du groupe et ses filiales françaises avait pour objet d'obtenir la réparation du fait dommageable que celles-ci avaient commis en France en organisant frauduleusement l'insolvabilité de la filiale italienne ou en se rendant complices de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1240 nouveau du code civil ;

5° ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant à l'exposant de ne pas avoir démontré qu'il avait eu connaissance des agissements frauduleux de la société mère de son ancien employeur dans les cinq ans de son action en responsabilité, quand la preuve contraire incombait aux défendeurs qui invoquaient la prescription extinctive de cette action, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 et 2224 du code civil ;

6° ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en déclarant que seule la société de droit italien avait été condamnée au paiement des rémunérations de son ancien salarié et que la société mère de droit français n'avait été condamnée à supporter solidairement que les dépens, quand l'objet de l'action de celui-ci était d'obtenir la réparation des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité de la filiale italienne commis par la société mère de droit français et ses filiales françaises, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 1240 nouveau du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.941
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-26.941 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-26.941, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.941
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