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25/10/2018 | FRANCE | N°17-26.846

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 octobre 2018, 17-26.846


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10711 F

Pourvoi n° H 17-26.846







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par :

1°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] ,

2°/ la société Y... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2017 pa...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10711 F

Pourvoi n° H 17-26.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] ,

2°/ la société Y... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, dans le litige les opposant à Mme Sonia Z..., veuve A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y... et de la société Y... et associés, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Y... et associés, condamne la société Y... et associés à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Y... et associés

IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé, au titre de la procédure criminelle, de la procédure en nullité du mariage et de la procédure de divorce, l'honoraire de résultat de la D... & Associés devenue la E... à la somme de seulement 272 206,74 € TTC, et de lui avoir refusé tout honoraire de diligences au titre de ces trois procédures ;

- AU MOTIF QUE sur la rémunération de la D... & Associés au titre de la procédure pénale, de la procédure de divorce et de la procédure en annulation de mariage, il était constant que les parties avaient régularisé une convention datée du 4 mars 2009 aux termes de laquelle un honoraire de résultat de 15 % hors taxes avait été convenu sur l'ensemble des sommes, valeur et biens qui pourraient être récupérés par Madame Sonia Z... A... à l'issue de toutes les procédures visées par la convention, à savoir la procédure criminelle pour empoisonnement, la procédure en nullité de mariage et l'action en divorce, dont était chargé Maître Pierre Y... ; que ce document avait été authentifié par Maître Jean-Luc F..., notaire associé à Bordeaux, le 1er octobre 2013, et son existence n'était pas contestée ; qu'il résultait de l'analyse de ce document qu'il n'était prévu aucun honoraire forfaitaire ou de diligences mais bien seulement un honoraire de résultat au titre des trois procédures concernées ; que le versement d'une provision de 2 000 euros dans le cas de la procédure criminelle ne pouvait permettre d'établir le droit de l'avocat à percevoir en outre un honoraire de diligences dès lors que la convention d'honoraires ne prévoyant au profit de la D... & Associés qu'un honoraire de résultat avait été conclue ultérieurement par les parties et qu'elle faisait expressément référence au versement de cette provision ; que, par ailleurs, c'était vainement que la D... & Associés invoquait pour justifier de son droit à solliciter en outre des honoraires de diligences une facture de demande de provision n° 2009211 datée du 3 juillet 2009, qui aurait été selon elle réglée par Madame Sonia Z... A... , alors que cette dernière prétendait ne pas en avoir eu connaissance et que la recension de ce document ne permettait pas de déterminer à quelle procédure elle se rapportait et que la D... & Associés sollicitait le règlement d'honoraires au titre de son intervention dans d'autres procédures que les trois affaires visées par la convention d'honoraires ; que si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prohibe toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, force était de constater qu'en l'occurrence la convention litigieuse du 4 mars 2009 avait reçu un commencement d'exécution du fait du versement par le notaire à la D... & Associés d'une somme de 58 005,42 euros le 6 novembre 2013 ; que Madame Sonia Z... A... ne pouvait contester que cette somme avait bien été payée en exécution de la convention dans la mesure où c'était précisément à ce titre qu'elle avait sollicité l'annulation de ce paiement ; qu'elle ne pouvait pas plus prétendre avoir ignoré ce paiement alors qu'elle avait contresigné la convention d'honoraires de résultat du 4 mars 2009 devant le notaire détenteur des fonds le 1er octobre 2013 et qu'elle avait demandé au notaire d'effectuer directement le règlement des honoraires à Maître Y... dans les proportions prévues par la convention susvisée, ainsi qu'il résultait de l'attestation établie le 10 juin 2015 par Maître Jean-Luc F... ; que, par ailleurs, Madame Sonia Z... A... ne pouvait sérieusement soutenir que la prescription quinquennale n'aurait pas commencé à courir dans la mesure où elle aurait été dans l'impossibilité d'agir, faute de disposer d'un exemplaire de la convention, alors qu'elle avait parfaitement connaissance de son engagement ainsi qu'il résultait des attestations établies par Maître F... le 1er octobre 2013 et le 10 juin 2015 ; que Madame Sonia Z... A... ne pouvait pas non plus sérieusement soutenir que la prescription aurait été interrompue par la lettre recommandée avec avis de réception qu'elle avait adressée le 27 février 2014 au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux pour contester la facture d'honoraires d'un montant de 1 352 786,73 euros qui lui avait été adressée par la D... & Associés le 20 février 2014 ; qu'outre que ce courrier recommandé n'était pas en soi de nature à interrompre la prescription, il convenait de relever qu'il ne remettait pas en cause la validité de la convention d'honoraires de résultat dont il ne faisait aucune mention ; qu'il s'ensuivait que Madame Sonia Z... A... n'était pas fondée à invoquer la nullité de la convention d'honoraires faute d'avoir agi en annulation dans le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, qui expirait le 4 mars 2014 ; que la rémunération de la D... & Associés au titre de la procédure criminelle, de l'action en annulation du mariage et de la procédure de divorce devait en conséquence être calculée sur le seul fondement de la convention d'honoraires du 4 mars 2009, étant observé que compte tenu du montant très important des intérêts patrimoniaux en jeu dans les procédures concernées, la convention d'honoraire de résultat ne pouvait être considérée comme prévoyant une simple rémunération complémentaire ; que, selon l'aperçu indicatif des forces et charges de la succession de Monsieur Jean A... établi le 24 juin 2011 par Maître Jean Bernard G..., notaire à Bordeaux, l'actif net de succession s'établissait à cette date à la somme de 5 980 914,45 euros, dont 3 678 866,28 euros au titre du contrat Hoche Retraite souscrit le 30 avril 1997 auprès de la compagnie Neuflize Vie ; que la D... & Associés soutenait que l'actif successoral s'élevait en réalité à la somme de 6 700 277,30 euros, dont 3 983 017,75 euros au titre du contrat d'assurance-vie Neuflize, et demandait que son honoraire de résultat soit calculé sur cette nouvelle assiette et fixé à la somme de 1 206 049,80 euros TTC ; que le montant des valeurs mobilières s'élevait à la somme incontestée de 312 259,66 euros ; que la maison de La Teste-de-Buch avait été vendue selon acte notarié du 18 juillet 2014 moyennant le prix de 1 200 000 euros, ainsi qu'il résultait de l'attestation de Maître Françoise T..., notaire à Arcachon ; que, concernant le contrat Hoche Retraite souscrit par Monsieur A... le 30 avril 1997 auprès de la société Neuflize Vie ABN AMRO et l'assurance vie souscrite auprès de la société HSBC, il y avait lieu de constater que par testament en date du 10 septembre 2007, Monsieur Jean A... avait institué Madame Christine H... comme légataire universelle et que nonobstant ses déclarations dans le cadre de la procédure pénale, il n'avait jamais révoqué ce legs ; qu'en l'absence de désignation du bénéficiaire, le montant des contrats vie, traités hors succession, revenait aux héritiers de l'assuré au sens de l'article L. 132-8 du code des assurances ; que l'analyse des contrats par le Cridon conduisait à attribuer à Madame Christine H... en sa qualité de légataire universelle, les trois quarts des valeurs d'assurance-vie, et un quart des dites valeurs à l'épouse ; que, par exploit en date du 23 mai 2011, Madame Sonia Z... A... avait fait assigner Madame H... devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en révocation du legs ; qu'il s'avérait que les parties avaient transigé en prévoyant le partage par moitié du montant du contrat vie Neuflize et la renonciation de Madame H... à toute prétention sur le contrat vie HSBC ; que, par jugement rendu le 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance avait déclaré exécutoire le protocole transactionnel daté du 10 octobre 2014 et constaté le désistement réciproque d'instance et d'action des parties ; que la D... & Associés prétendait que Madame Sonia Z... A... ne pourrait invoquer cette transaction pour soustraire le montant intégral de l'assurance-vie de l'assiette de son honoraire de résultat au motif que seuls ses mauvais choix l'auraient conduite à conclure le protocole transactionnel du 10 octobre 2014, alors que le legs universel du 10 septembre 2007 aurait dû être annulé et que la totalité du produit de l'assurance-vie aurait dû lui revenir en sa qualité d'unique héritière ; que, toutefois, la convention d'honoraires du 4 mars 2009 prévoyait que l'honoraire de résultat était calculé sur l'ensemble des sommes, valeurs et biens « récupérés » par Madame Sonia Z... A... à l'issue des trois procédures visées par la convention ; qu'il convenait de relever que le litige entre Madame H... et Madame Sonia Z... A... relatif à la validité du legs universel du 10 septembre 2007 était étranger aux dites procédures ; qu'en outre, Madame Sonia Z... A... avait été représentée dans le cadre de la procédure en annulation du legs devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par Maître Dominique I..., puis par Maître Chloé J... et non par la D... & Associés ; que si cette dernière prétendait, au titre de son honoraire de diligences, avoir consacré 153 heures à la rédaction de l'assignation en annulation du legs conjointement avec Maître I..., elle n'en justifiait aucunement, étant observé que s'il résultait de l'attestation établie par ce dernier le 24 juin 2017 que l'affaire lui avait été confiée par Maître Y..., il n'indiquait en revanche à aucun moment que ce dernier aurait participé à la rédaction de l'assignation et des écritures subséquentes ; qu'il s'ensuivait que le montant des contrats d'assurance-vie souscrits par Jean A... auprès de la société Neuflize et de la société HSBC revenant à Madame Sonia Z... A... n'avait pas été « récupéré » dans le cadre des procédures visées par la convention d'honoraire de résultat, de sorte qu'il y avait lieu de les exclure de l'assiette du calcul de l'honoraire de résultat de la D... & Associés ; que celui-ci devait en conséquence être fixé à 226 838,95 euros HT, soit 272 206,74 euros TTC, dont il convenait de déduire le montant des provisions, soit 60 397,42 euros TTC, de sorte qu'elle restait redevable de la somme de 211 809,32 euros TTC à ce titre ;

- ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'une convention d'honoraires ; qu'en ayant jugé que la convention d'honoraire de résultat du 4 mars 2009 ne portait que sur la procédure criminelle pour empoisonnement dont Mme Z... A... avait fait l'objet, ainsi que sur les procédures d'annulation de mariage et de divorce qui l'avaient opposée à son défunt mari, quand cette convention d'honoraires prévoyait expressément que Me Y... était « en charge de l'ensemble des procédures » concernant sa cliente, le premier président a dénaturé la convention d'honoraires du 4 mars 2009, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les pièces du dossier

- ALORS QUE D'AUTRE PART les sommes « récupérées » par un avocat qui servent d'assise à son honoraire de résultat sont celles qu'il a fait gagner à son client à l'issue des procédures diligentées ; qu'en excluant de l'assiette de l'honoraire de résultat de Me Y... les sommes récupérées par Mme Z... A... sur les contrats d'assurance vie HSBC et Neuflize Vie, au prétexte que l'action en contestation de legs n'était pas prévue à la convention d'honoraire de résultat et n'avait pas été diligentée par les soins de Me Y..., quand la cliente avait bénéficié de ces sommes, ensuite des trois procédures visées à la convention du 4 mars 2009, et singulièrement de l'action en nullité de mariage qui avait connu une issue favorable, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART, les sommes « récupérées » par un avocat qui servent d'assise à son honoraire de résultat sont celles qu'il a fait gagner à son client à l'issue des procédures diligentées ; qu'en ayant exclu de l'assiette des sommes récupérées devant servir de base à l'honoraire de résultat de Me Y..., le quart des capitaux dus ensuite des contrats d'assurance vie HSBC et Neuflize Vie, après avoir constaté que ces sommes étaient dues à Mme Z... A... en sa qualité d'héritière de jean A..., le premier président a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 ancien du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

ALORS QUE DE QUATRIEME PART le versement d'une provision ne peut se rapporter qu'à un honoraire de diligence, l'honoraire de résultat convenu étant par nature aléatoire et pouvant ainsi être nul ; qu'en jugeant que la provision de 2 000 € ne pouvait se rapporter à un honoraire de diligences car la convention d'honoraires avait été signée après son versement et qu'elle faisait expressément référence au versement de cette provision, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- ALORS QUE DE CINQUIEME PART l'avocat en faveur duquel a été prévu le versement d'un honoraire de résultat a aussi droit au règlement de son honoraire de diligence ; qu'en jugeant que Me Y... n'avait droit à aucun honoraire de diligence au titre des procédures d'empoisonnement, annulation de mariage et divorce, car Mme Z... A... prétendait ne pas avoir eu connaissance du règlement de la facture de provision datée du 3 juillet 2009, quand elle avait elle-même (pièce n° 83) signé l'ordre de son règlement par prélèvement sur le compte Carpa de Me Y..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

- ALORS QUE SIXIEME PART les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant retenu que Mme Z... A... n'avait pas eu connaissance de la facture d'honoraire de diligences émise par Me Y... en juillet 2009, quand la pièce n° 83 établissait clairement le contraire, le premier président, qui a écarté cette pièce sans même l'examiner, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile

- ALORS QUE DE SEPTIEME PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces dont ils sont saisis ; qu'en ayant dit que l'on ne savait à quelle procédure se rapportait la facture d'honoraires du 3 juillet 2009, quand elle visait clairement la procédure pénale (Z...-MP) dont Mme Z... A... avait fait l'objet, le premier président a dénaturé cette facture d'honoraires, en violation de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier

- ALORS QU'ENFIN QUE l'honoraire de résultat stipulé au profit d'un avocat doit lui être réglé intégralement, selon ce que la convention a prévu, sans que les juges puissent en réduire le montant ; qu'en jugeant que Me Y... n'avait droit à aucun honoraire de résultat dans le litige en révocation de legs ayant opposé Mme Z... A... à Mme H..., car la cliente aurait été représentée dans cette procédure par Me I... qui aurait rédigé seul l'assignation introductive d'instance, sans rechercher si l'attestation établie par cet avocat le 24 juin 2017 ne mentionnait pas qu'il devait être rémunéré par rétrocession d'honoraires devant lui être réglée par Me Y... et que Me I... n'avait jamais eu le moindre contact avec Mme Z... A..., ce dont il résultait que celle-ci devait payer ses honoraires à l'exposant, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble de l'article 1134 ancien du code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé l'honoraire de diligences de la D... & Associés,, devenue la E... , au titre des autres procédures dans lesquelles elle était intervenue à la somme de 11 400 € TTC

- AU MOTIF QUE sur les honoraires de diligences, la D... & Associés était fondée à prétendre à la perception d'honoraires de diligences au titre de ses autres interventions justifiées au profit de Madame Sonia Z... A... ; que ces honoraires devaient être fixés en l'absence de toute autre convention intervenue entre les parties que celle du 4 mars 2009, en faisant application des éléments d'appréciation énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 11-2 du règlement intérieur national établi par le Conseil national des barreaux ; qu'il y avait lieu en outre de tenir compte du fait que Madame Sonia Z... A... n'avait jamais été informée du mode de détermination de l'honoraire de diligences susceptible de lui être réclamé, en l'occurrence un calcul au temps passé facturé 400 euros HT de l'heure, ni de l'évolution du montant de celui-ci au fur et à mesure de l'avancement des affaires ; que, concernant l'intervention de la D... & Associés pour obtenir le changement du notaire chargé du règlement de la succession de feu Jean A..., estimée par celle-ci à 23 heures, Madame Sonia Z... A... contestait l'ensemble des prestations facturées et prétendait que ce changement s'était effectué à son insu ; qu'elle déniait l'existence d'un rendez-vous avec Maître Y... et la D... & Associés n'en justifiait pas, pas plus que des déplacements à Arcachon dont elle faisait état ; que les pièces justificatives n'établissaient qu'un échange de correspondances avec le prédécesseur de Maître F... et avec ce dernier, de sorte que ses diligences ne pouvaient l'avoir occupée plus de trois heures ; que la D... & Associés entendait facturer 14 heures de travail au titre de son intervention dans la procédure de référé introduite par Monsieur Mourad K... devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre de la SA Neuflize Vie, de Madame Christine H..., des consorts L..., héritiers au cinquième degré de Monsieur Jean A..., et de Madame Sonia Z... A... , pour obtenir communication des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, dont il prétendait être l'unique bénéficiaire ; qu'il ressortait de la recension de l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2012, qui avait débouté Monsieur Mourad K... de ses prétentions, qu'il s'agissait d'une affaire dépourvue de difficulté faute pour le demandeur de pouvoir se prévaloir d'un quelconque intérêt légitime, dans laquelle la Sep Y... & Associés n'avait jamais conclu et pour laquelle elle ne justifiait pas d'un rendez-vous donné à sa cliente ; que son temps de présence à l'audience de référé et l'étude du dossier ne pouvaient excéder cinq heures ; que la D... & Associés prétendait avoir consacré 20 heures à une procédure d'expulsion de squatters devant le tribunal d'instance d'Arcachon ; que la procédure de référé, précédée d'une sommation interpellative signifiée le 5 août 2012, avait été dirigée contre Madame Rachel M... et son fils, Monsieur Romain N..., qui occupaient sans droit ni titre la maison dépendant de la succession située au numéro 217 du boulevard de l'Océan au Pyla-sur-Mer et dont le juge d'instance avait ordonné l'expulsion par ordonnance de référé rendu le 5 octobre 2012 ; qu'il convenait de constater que la D... & Associés ne justifiait pas de réception de sa cliente, que la rédaction relativement sommaire de la sommation interpellative ne lui avait manifestement pas pris deux heures de travail, que la rédaction de la requête et de l'assignation en référé ne présentait aucune difficulté au regard de la simplicité de l'affaire et que les défendeurs n'avaient pas comparu ; que, compte tenu du déplacement au tribunal d'instance d'Arcachon depuis Bordeaux et de la présence de Maître Y... à l'audience du 14 septembre 2012, le temps passé du cabinet devait être fixé à six heures ; que la D... & Associés indiquait avoir effectué 40 heures de travail au titre de la régularisation du licenciement de six salariés travaillant chez feu Jean A..., Madame O..., Monsieur P..., Madame H..., Madame U... , Madame Q... et Madame R..., soit 2 heures pour la réception de sa cliente, 4h30 pour le calcul des droits de chacun des salariés, 5 heures de communications téléphoniques et 7 heures de rédaction de correspondances ; que Madame Sonia Z... A... ne contestait pas avoir demandé son intervention dans cette opération, mais estimait la facturation exagérée ; que les personnes concernées étaient employées sous la forme de chèques emploi service ; qu'il résultait des justifications produites, correspondances avec le CESU et le notaire, Maître G..., qui avait assuré la régularisation des salaires et des charges, que la D... & Associés avait essentiellement assuré un rôle de centralisation et de mise en forme ; que son intervention devait être fixée à 20 heures ; que la D... & Associés sollicitait le règlement de 37,5 heures de travail au titre de son intervention au profit de Madame Sonia Z... A... dans la procédure engagée en 2009 devant le conseil des prud'hommes par Monsieur S... à l'encontre de Monsieur Jean A..., son ancien employeur, dans laquelle elle avait été mise en cause à la suite du décès de ce dernier ; que son intervention comprenait selon elle l'étude du dossier, la réception de sa cliente, sa participation à l'audience de conciliation, l'étude des conclusions adverses, le suivi du dossier devant le conseil des prud'hommes qui avait donné lieu à 12 renvois et des échanges de correspondances avec la juridiction et ses confrères ; que l'affaire était toujours en cours et la D... n'était intervenue pour le compte de sa cliente qu'ensuite du décès de Monsieur Jean A... ; que Madame Sonia Z... A... contestait avoir été reçue à l'occasion de ce dossier et la D... & Associés ne justifiait pas de cet entretien et n'établissait pas s'être jamais déplacée lors des audiences du conseil de prud'hommes pour solliciter des renvois qui avaient été obtenus sur de simples courriers qui étaient les seules diligences dont elle justifiait ; que son intervention devait en conséquence être évaluée à trois heures ; que la D... & Associés justifiait d'une contestation de l'état de frais des avoués qui avaient assuré la représentation de Madame Sonia Z... A... devant la cour d'appel de Bordeaux et notamment de l'évaluation du droit proportionnel suite à l'ordonnance rendu par la cour d'appel de Toulouse ; que le temps passé facturé, soit trois heures, devait être réduit à une heure, dès lors que son intervention s'était limitée à une contestation orale à l'audience de cet état frais qui avait donné lieu à un ordonnance d'irrecevabilité rendu le 19 juin 2012 ; que la D... & Associés entendait facturer trois heures de travail au titre de la préparation d'une procédure contre le Docteur S... et contre l'État ; que Madame Sonia Z... A... faisait justement valoir qu'elle n'avait jamais donné aucun mandat à la D... & Associés pour instruire une telle plainte, de sorte que la demande est injustifiée ; que la D... & Associés sollicitaient la rémunération du temps passé consacré aux correspondances échangées sur l'ensemble des éléments diligences, évalué à 44 heures ; que, toutefois Madame Sonia Z... A... faisait justement valoir que la D... & Associés n'était pas fondée à décompter à part la rédaction de courriers comprises dans les diligences réalisées pour chacune des affaires concernées ; qu'enfin, ainsi qu'il résultait des motifs précités, la D... & Associés ne pouvait prétendre à des honoraires de diligences au titre du litige ayant opposé Madame Sonia Z... A... à Madame Christine H... devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il s'ensuivait qu'il y avait lieu de fixer à 38 heures le temps passé que la D... & Associés était fondée à facturer à Madame Sonia Z... A... au titre de ses interventions non comprises dans la convention d'honoraire de résultat du 4 mars 2009 ; que les interventions de Maître Pierre Y... ou ses collaborateurs dans les affaires concernées étaient banales et ne nécessitaient pas des compétences et une expérience particulière à la hauteur de la notoriété invoquée, de sorte que le taux horaire sera limité à 250 euros hors taxes ; que la rémunération de la D... & Associés au titre de son honoraire de diligences devait par suite être fixée à la somme de 9 500 euros hors taxes, soit 11 400 euros TTC ;

- ALORS QUE D'UNE PART le défaut d'information du client quant au montant de l'honoraire de diligence qui lui sera facturé n'est pas de nature à justifier la réduction du taux horaire de l'avocat ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé les articles 1134 ancien du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART l'avocat qui intervient en justice est présumé détenir un mandat de son client ; qu'en énonçant que Me Y..., qui avait préparé une procédure judiciaire contre le Dr S... et contre l'Etat n'établissait pas avoir été mandaté de ce chef par Mme Z... A..., quand il incombait à la cliente de prouver l'absence de mandat donné à l'avocat, le premier président a violé les articles 1134 et 1315 anciens du code civil, ensemble l'article 416 du code de procédure civile et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

- ALORS QU'ENFIN la modestie de l'enjeu d'un litige n'ôte rien à la notoriété de l'avocat qui est intervenu au soutien des intérêts d'une partie ; qu'en réduisant le taux horaire de Me Y... de 400 à 250 €, prétexte pris de ce que les affaires, servant d'assise à son honoraire de diligence, dans lesquelles il était intervenu au soutien des intérêts de Mme Z... A... étaient « banales et ne nécessitaient pas des compétences et une expérience particulière à la hauteur de la notoriété invoquée », le premier président a violé les articles 1134 ancien du code civil et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.846
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-26.846 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-26.846, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.846
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