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25/10/2018 | FRANCE | N°17-25.780

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 octobre 2018, 17-25.780


CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10553 F

Pourvoi n° Y 17-25.780







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires

de la résidence [...], dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Bernad...

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10553 F

Pourvoi n° Y 17-25.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Bernadette X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Jalic, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et de la société Jalic ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ; le condamne à payer à Mme X... et à la société Jalic la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] de sa demande de paiement ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] fonde sa demande sur deux relevés de compte émis le 24 mai 2012 par la société Loger :
- un relevé au nom de la Sci Jalic présentant un solde débiteur de 9.658,67 euros et correspondant à des appels de fonds et des régularisations de charges depuis le 1er septembre 2006 ;
- un relevé au nom de Bernadette X... présentant un solde débiteur de 7.379,23 euros pour les mêmes causes ;
Que la société Loger exerce les fonctions de syndic de la copropriété de la résidence [...] à laquelle n'appartiennent ni la Sci Jalic, ni Bernadette X... ;
Qu'elle ne peut donc leur réclamer des charges et des appels de fonds votés par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [...] ;
Qu'en revanche, en vertu de l'acte authentique du 31 juillet 1963, la société Loger, habilitée à cet effet par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [...], a qualité pour agir contre les copropriétaires de l'immeuble Z...A... pour recouvrer les taxes et impôts afférents à la servitude de passage dont ils bénéficient ainsi que les dépenses relatives à son entretien à proportion d'un quart ;
Qu'en effet, suivant cet acte, la société [...] a cédé aux consorts Z...A... la mitoyenneté du mur ouest de son immeuble et leur a consenti une servitude de passage sur les parties de l'immeuble donnant accès aux différents niveaux de l'immeuble des consorts Z...A..., telles que le passage couvert, les cages d'escaliers, d'ascenseur et de vide-ordures ainsi que la rampe de coursive ;
Que les consorts Z...A... s'étaient alors engagés à supporter les taxes et impôts des locaux sur lesquels s'exerce la servitude de passage ainsi que les dépenses relatives à leur entretien à proportion d'un quart ; que la transmission de la servitude aux acquéreurs successifs des lots de la copropriété Z...A... a nécessairement entraîné le transfert des obligations instituées à la charge des bénéficiaires de la servitude ;
Que, cependant, aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer ;
Que ce texte étant entré en vigueur le 19 juin 2008 et l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 21 juillet 2013, l'action en recouvrement des créances afférentes à la servitude de passage ne peut concerner que les impôts et taxes et les travaux d'entretien réglés à compter du 21 juillet 2008, les créances résultant de causes antérieures à cette date étant prescrites ;
Que les requêtes et ordonnances en désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble Z...-A... ne sauraient être considérées comme des actes interruptifs de la prescription puisque leur objet était différent de celui de la présente procédure ;
Que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] produit :
-une facture du 1er octobre 2008 d'un montant de 16.410 euros
- une facture du 24 février 2012 d'un montant de 397,68 euros
-une facture du 10 octobre 2012 d'un montant de 173,60 euros
-une facture du 5 décembre 2012 d'un montant de 301,20 euros
Qu'excepté la facture du 5 décembre 2012 relative au remplacement d'un clavier à code, il n'est pas établi que les autres factures produites concernent les locaux sur lesquels s'exerce la servitude de passage ;
Que, faute de prouver que les travaux effectués concernent les parties de l'immeuble sur lesquels s'exerce la servitude de passage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] sera débouté de sa demande de paiement ;

1°) ALORS QUE la demande en justice interrompt la prescription lorsqu'elle a, au moins partiellement, le même objet que l'action en paiement et manifeste la volonté du créancier d'agir en justice pour obtenir ce paiement ; qu'au cas présent, la requête en désignation d'un administrateur provisoire présentée le 13 août 2009 exposait avoir pour objet le recouvrement de la quote-part des charges incombant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Z...A... ; qu'en se bornant à affirmer que cette requête, à défaut d'avoir le même objet, n'avait pas interrompu le délai de l'action en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à l'encontre de la copropriété Z...A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux actions ne poursuivaient pas le même but, manifestant ainsi la volonté du créancier d'agir en justice pour obtenir paiement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ;

2°) ALORS QUE la convention du 31 juillet 1963 prévoyait que la servitude de passage s'exercerait « sur toutes les parties de l'immeuble de la Société qu'il représente et pouvant donner accès aux différents niveaux de l'immeuble que les consorts Z...A... se proposent de faire édifier, telles que passages couverts, cage d'escalier, cage d'ascenseur et de vide-ordures ainsi que rampe et coursives » ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ne démontrait pas que les sommes réclamées étaient afférentes aux locaux sur lesquels s'exerçait la servitude, sans examiner les pièces versées aux débats dont il résultait que les copropriétés Z...A... et [...] constituaient un seul et même immeuble et, en conséquence, que l'ensemble des parties communes de l'immeuble de la résidence [...], mitoyen de l'immeuble Z...A..., donnait accès aux différents niveaux de l'immeuble édifié par la copropriété Z...A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut entacher son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'en considérant comme établi que la facture du 5 décembre 2012, relative au remplacement d'un clavier à code, était bien relative aux locaux sur lesquels s'exerçait la servitude, tout en déboutant l'exposante de cette demande, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-25.780
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°17-25.780 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-25.780, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25.780
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