N° B 17-87.216 F-N
N° 2870
SM12
24 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes et droits indirects, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2017, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Antonio Z... des chefs de blanchiment et de blanchiment douanier ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;