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24/10/2018 | FRANCE | N°17-21.572

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 octobre 2018, 17-21.572


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10641 F

Pourvoi n° Z 17-21.572






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,<

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contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Yolande X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. B...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10641 F

Pourvoi n° Z 17-21.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Yolande X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...] ,

3°/ à la société du Moulin, société civile immobilière,

4°/ à la société Interlift, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de M. Z... et des sociétés du Moulin et Interlift ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de sa demande principale tendant à ce qu'il soit jugé que le protocole signé le 25 juillet 2007 et les actes subséquents traduisaient un échange de consentement ferme entre les parties, D'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à voir juger que Monsieur Z... et Madame Y... avaient refusé de façon fautive d'exécuter ces accords, et D'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Z... et de Madame Y... à lui payer la somme de 350.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'une convention de cession de parts sociales Le « protocole » signé le 25 juillet 2007 par M. X..., Mme Y... et M. Z... en qualité d'associés de la SARL INTERLIFT, est rédigé dans les termes suivants : « 1. Il a été retenu le principe de l'échange de titres entre les 52% des parts sociales que la SARL INTERLIFT détient dans le capital social de la SCI DU MOULIN, et un nombre de parts sociales de valeur équivalente détenues pour partie par M. X... et pour partie par Mme Y... dans le capital social de la SARL INTERLIFT, cette répartition devant aboutir à ce que Mme Y... détienne moins de 50% dans la nouvelle structure juridique de la SARL INTERLIFT. 2) Cet échange de titres sera fait dans le respect de l'actif patrimonial de chacun des associés avant et après cet échange. M. C... est missionné pour en définir les aspects chiffrés précis qui donneront lieu à l'établissement des actes définitifs. 3) L'évaluation de la SARL INTERLIFT (hors sa participation de 52% dans la SCI DU MOULIN et hors sa participation de 60% dans le capital social de la SARL INTERMAT) est de l'ordre de 810 000€, évaluation à affiner par M. Bernard C... expert-comptable de la société. 4. L'évaluation de la S.C.I. du MOULIN est de l'ordre de 600 000 € en valeur nette c'est-à-dire après déduction du capital restant dû et de ses créances et dettes. 5. L'évaluation de la Sarl INTER M.A.T. est de l'ordre de 100 000 € pour la totalité de ses parts sachant que la Sarl INTERLIFT en détient 60 %, évaluation à affiner par M. Bernard C.... 6. Les résultats de ces expertises financières, fiscales et juridiques, visant à préserver les intérêts de toutes les parties, permettront la rédaction consensuelle des actes définitifs. 7. Il sera procédé dans un deuxième temps à une réduction de capital de la Sarl INTERLIFT et à une modification de statut juridique. 8. Si après ces opérations, M. Christian X... détient encore des parts sociales, il pourra les céder soit à M. Bruno Z... ou une tierce personne agréée par l'assemblée des associés conformément aux statuts. » ; que cet accord ne contient aucune précision sur le nombre de parts sociales devant revenir après échange des titres à M. X... et à Mme Y... , et sur la valeur des parts de l'une et de l'autre des deux sociétés devant servir à déterminer le ratio selon lequel les parts devaient être échangées. Il ne vaut donc pas accord sur la chose et le prix ; que de plus, les parties ont précisé en préambule du protocole litigieux que cet acte « n'a pas valeur d'engagement juridique, il ne représente que le carnet de route des transactions engagées » ; que par ailleurs l'exemplaire de la « convention de retrait » datée du 14 septembre 2007, porte la mention « projet » sur chacune de ses pages, est corrigé manuscritement et n'est pas signé par les parties. Il n'a pas valeur contractuelle ; que M. X... ne peut donc se prévaloir d'un accord sur les conditions de son retrait partiel de la société INTERLIFT et de la dation en paiement de parts sociales détenues dans le capital de la SCI du MOULIN par la SARL INTERLIFT en contrepartie de ce retrait dont fait état le projet du 14 septembre 2007, projet qui n'a été signé par aucun des associés des deux sociétés »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur les demandes principales de M. X... La 9ème résolution du procès-verbal d'assemblée générale de la SARL Interlift en date du 29 juin 2007 acte l'accord de M. X..., Mme Y... et M. Z... de céder la participation de 52 % que la SARL Interlift détient dans le capital de la SCI du Moulin ; que la circonstance que cette résolution n'ait pas figuré à l'ordre du jour est sans emport sur sa portée, les défendeurs n'ayant pas invoqué sa nullité ; que M. X..., chargé par cette résolution n° 9 d'étudier les modalités de cette cession, soit par la vente de ses parts, soit par une opération d'échanges de titres, a choisi cette dernière option, laquelle a été formalisée dans le protocole en date du 25 juillet 2007, puis dans la convention de retrait en date du 14 septembre 2007 ; que certes, le protocole du 25 juillet 2007 a bien été signé par Mme Y... et M. Z.... Cependant, il est expressément indiqué en préambule de ce protocole : "Celui-ci n'a pas valeur d'engagement juridique, il ne représente que le carnet de route des transactions engagées". Il résulte de ces termes clairs et sans équivoque que Mme Y... et M. Z... ont valablement pu le signer sans s'engager à en exécuter les termes ; que par ailleurs, ce protocole ne comporte pas d'accord des parties sur les conditions financières précises des opérations envisagées. Il renvoie au contraire à des "expertises financières, fiscales et juridiques, visant à préserver les intérêts de toutes les parties" ; qu'en outre, si le document intitulé "processus de cession", dont M. X... fait état, détaille effectivement la valeur des actifs, il ne saurait représenter un quelconque accord des parties, puisqu'il a été rédigé de façon unilatérale par M. C... ; Ce document a d'ailleurs servi de base à la rédaction de la convention de retrait que Mme Y... et M. Z... ont précisément refusé de signer, marquant ainsi de façon non équivoque leur refus de s'engager dans les conditions fixées dans ledit document ; que dès lors, il ne peut qu'être constaté que Mme Y... et M. Z... ne se sont engagés juridiquement ni par la signature du protocole en date du 25 juillet 2007, lequel ne constitue pas un engagement juridique, ni par la convention de retrait qu'ils ont refusé de signer ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande principale tendant à ce qu'il soit jugé que le protocole signé le 25 juillet 2007 et les actes subséquents traduisent un échange de consentement ferme entre les parties ; que M. X... sera donc également débouté de ses demandes principales subséquentes tendant: - à ce que soit constatée la nouvelle répartition du capital de la SARL Interlift et de la SCI du Moulin ; - au rétablissement des droits patrimoniaux de M. X... en fonction de cette répartition ; - à l'exécution forcée sous astreinte du protocole d'accord du 25 juillet 2007 et à la désignation d'un expert afin de formaliser les actes relatifs aux opérations ; - à la condamnation de la SCI du Moulin et de la SARL Interlift à lui verser les sommes qui lui sont dues sur la base du rapport d'expertise. SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE M. X.... Sur la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la non-exécution par les défendeurs de leurs obligations dans le cadre du protocole du 25 juillet 2007 ; que compte tenu de ce qui précède, M. X... sera nécessairement débouté de sa demande subsidiaire (à défaut d'exécution forcée du protocole) tendant à la condamnation in solidum des défendeurs à l'indemniser du préjudice qu'il a subi "du fait de la non-exécution par ces derniers de leurs obligations dans le cadre du protocole du 25 juillet 2007", dès lors que ce protocole n'était pas créateur d'obligations pour les défendeurs »

1°) ALORS QUE l'accord sur la valeur de la chose objet du contrat d'échange est parfait dès lors que les parties ont mandaté un tiers pour procéder à son évaluation ; que sauf erreur grossière du tiers estimateur ou méconnaissance par ce dernier de sa mission, l'évaluation effectuée par ce dernier constitue la loi des parties ; qu'aux termes de la résolution n°9 votée à l'unanimité le 29 juin 2007, l'assemblée générale de la société INTERLIFT a « décid[é] de céder la participation de 52% que la société INTERLIFT détient dans le capital de la SCI DU MOULIN » ; qu'à la suite du vote de cette résolution, Monsieur Z..., Madame Y... et Monsieur X... ont signé le 25 juillet 2007 un protocole précisant qu'avait été « retenu le principe de l'échange de titres entre les 52% des parts sociales que la SARL INTERLIFT détient dans le capital social de la SCI DU MOULIN, et un nombre de parts sociales de valeur équivalente détenues pour partie par M. X... et pour partie par Mme Y... dans le capital social de la SARL INTERLIFT (
) », l'article 2 du protocole stipulant que « M. C... est missionné pour en définir les aspects chiffrés précis qui donneront lieu à l'établissement des actes définitifs » ; qu'en retenant, pour dire qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les parties, que celles-ci ne s'étaient pas accordées sur la chose et le prix de leur transaction, et que Monsieur Z... et Madame Y... avaient légitimement pu refuser de signer la convention de retrait du 14 septembre 2007 formalisant l'échange de titres, quand il résultait de la résolution de l'assemblée générale de la société INTERLIFT et du protocole du 25 juillet 2007 que les parties s'étaient accordées sur le principe d'un échange entre 52% des parts détenues par la société INTERLIFT et un nombre de parts de Monsieur X... et de Madame Y... dans le capital de la société INTERLIFT, et avaient d'un commun accord missionné un tiers expert-comptable pour déterminer le nombre et la valeur des parts à échanger, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; nouvel article 1103 du code civil) ;

2°) ALORS QU' aux termes du protocole d'accord du 25 juillet 2007, Monsieur Z..., Madame Y... et Monsieur X... avaient « retenu le principe de l'échange de titres entre les 52% des parts sociales que la SARL INTERLIFT détient dans le capital social de la SCI DU MOULIN, et un nombre de parts sociales de valeur équivalente détenues pour partie par M. X... et pour partie par Mme Y... dans le capital social de la SARL INTERLIFT (
) » et avaient missionné Monsieur C... pour définir « les aspects chiffrés précis qui donneront lieu à l'établissement des actes définitifs » ; qu'en jugeant que le protocole du 25 juillet 2007 n'avait pas de valeur contractuelle dans la mesure où il indiquait dans son préambule qu' « il n'a pas valeur d'engagement juridique, il ne représente que le carnet de route des transactions envisagées », quand cet acte, s'il ne formalisait pas l'accord final des parties, lequel supposait la détermination de la valeur des parts des deux sociétés, renfermait néanmoins un accord sur l'échange entre, d'une part, 52% des parts sociales de la société DU MOULIN détenues par la société INTERLIFT, et d'autre part, un certain nombre de parts dans la SARL INTERLIFT détenues par Monsieur X... et Madame Y..., un tiers étant missionné d'un commun accord pour procéder à l'évaluation des titres concernés par l'opération, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit retenue la responsabilité délictuelle des défendeurs pour rupture fautive des pourparlers, et D'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Z... et de Madame Y... à lui payer la somme de 81.915 € de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture fautive des pourparlers M. X... argue que ses co-associés l'ont laissé dans la croyance d'une conclusion imminente de l'échange des parts sociales dont le principe était acquis selon lui. Il est de fait que Mme Y... et M. Z... n'ont pas immédiatement donné suite aux relances en vue de la poursuite des négociations faites par courriel du 26 octobre 2007 et lettre du 5 novembre 2007 par M. X... et réitérées par lettre de son avocat du 24 janvier 2008. Ce n'est que le 21 février 2008 que les co-associés ont répondu par lettre de leur conseil à ces demandes, mais en indiquant qu'ils ne mettaient pas un terme à la négociation qui devait se poursuivre sur d'autres bases que celle constituée par le projet du 14 septembre 2007. Force est donc de constater que les négociations ont été rompues par M. X... qui a saisi le juge des référés en mai 2008 afin de faire appliquer le projet d'accord du 14 septembre 2007 qui, selon lui, liait les parties, alors que Mme Y... et M. Z... lui avait fait clairement signifier qu'ils ne s'estimaient pas liés par cet acte qu'ils n'avaient pas signé ; que la demande d'indemnité pour rupture fautive des pourparlers sur les conditions de l'échange des parts sociales ne pourra donc être que rejetée »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la responsabilité délictuelle pour rupture fautive des pourparlers M. X... soutient que la responsabilité des défendeurs est « engagée au même niveau » sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil pour rupture fautive des pourparlers ; que par la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 29 juin 2007, Mme Y... et M. Z... se sont engagés à entamer un processus de négociation dont la signature de la convention de retrait aurait pu constituer un aboutissement. M. X... affirme que, en refusant de signer cette convention, les défendeurs ont rompu de façon fautive les pourparlers ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que le processus de négociation a été ouvert par l'adoption de la résolution lors de l'assemblée générale du 29 juin 2007, laquelle acte le principe de la cession des parts détenues par la SARL Interlift dans la SCI du Moulin, soit par une vente à des tiers, soit par un échange de titres, M. X... étant chargé d'étudier le montage de ces opérations. M. X... s'est orienté vers un échange de titres, formalisé dans la convention de retrait du 14 septembre 2007, et ce sur la base de l'évaluation financière réalisée par M. C... ; que les défendeurs ont dans un premier temps refusé de signer ce document au motif qu'ils souhaitaient au préalable clôturer l'exercice 2007 et éditer le bilan comptable de la SARL Interlift afin d'arrêter la situation définitive de celle-ci ; que dans un second temps, par courrier du 21 février 2008, l'avocat des défendeurs a fait savoir à celui de M. X... que ses clients n'avaient pas fermé la porte des négociations, mais que celles-ci devaient désormais être menées sur d'autres bases que l'échange de titres souhaité par M. X..., cette opération ne préservant d'après eux pas suffisamment leurs intérêts ; qu'ils justifient leur refus par le fait que la convention de retrait litigieuse avait pour principal effet d'accroître de façon significative la participation de M. X... dans la SCI du Moulin (64 % au lieu de 16 %), laquelle possède un actif immobilier rentable, et de diminuer corrélativement sa participation dans la SARL Interlift (585 parts au lieu de 1617), dont la rentabilité est par nature plus aléatoire. Inversement, cette convention avait pour effet de réduire leurs droits et parts dans la SCI du Moulin en échange d'un nombre de parts supplémentaires dans la SARL Interlift, entreprise commerciale soumise aux aléas de la conjoncture ; qu'or, la résolution du 29 juin 2007, par laquelle Mme Y... et M. Z... s'étaient engagés à poursuivre la cession de la participation de la SARL Interlift dans la SCI du Moulin, ne visait pas de façon exclusive l'échange de titres, puisqu'elle prévoyait également la possibilité de procéder à une vente des parts à un ou plusieurs tiers. Mme Y... et M. Z... pouvaient légitimement tenter d'orienter les négociations vers cette autre solution ; que partant, la lettre du 21 février 2008 actant leur refus d'avaliser l'opération d'échange de titres montée par M. X... ne saurait être considérée comme une rupture des pourparlers. Elle constitue au contraire une invitation à les poursuivre "sur d'autres bases" ; qu'en faisant assigner -dès le 29 mai 2008- ses associés devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise pour évaluer ses droits et parts dans la SARL Interlift et la SC1 du Moulin, M. X... a quant à lui signifié sa volonté de ne pas poursuivre ces pourparlers. Il ressort en effet de l'ordonnance de référé (page 2) que l'objectif de cette expertise était de permettre l'exécution du protocole et de la convention de retrait, en écartant l'argument tenant à l'absence d'accord sur le prix. Ainsi, cette action judiciaire avait pour fin d'imposer à Mme Y... et M. Z... la convention de retrait. M. X... a manifesté de la sorte son refus d'abandonner son projet d'échange de titres et d'envisager une autre modalité de cession. Cette attitude démontre sa volonté de ne pas donner suite à la suggestion qui lui était faite par l'avocat des défendeurs, trois mois auparavant, de mener les négociations sur d'autres bases ; qu'au vu de ces constatations, il ne peut pas être considéré que les défendeurs auraient rompu de façon fautive les pourparlers. Cette demande subsidiaire de M. X... fondée sur l'article 1382 du code civil sera par conséquent rejetée »

1°) ALORS QU' engage sa responsabilité la partie à une négociation précontractuelle qui laisse croire à son partenaire qu'elle a l'intention de conclure un contrat avec lui, pour ensuite rompre les pourparlers de manière brusque ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 28-31) que Monsieur Z... et Madame Y... avaient commis une faute dans la conduite des négociations entre les parties, en refusant soudainement de signer la convention de retrait du 14 septembre 2007 alors que cet acte avait été établi par l'avocat commun des parties, Maître E..., sur la base de l'évaluation des parts sociales des sociétés INTERLIFT et DU MOULIN réalisée par Monsieur C..., missionné à cette fin par les parties par le protocole du 25 juillet 2007 qui avait acté le principe d'un échange de titres ; que pour rejeter l'action en responsabilité de Monsieur X..., la cour d'appel s'est contentée de retenir que si Monsieur Z... et Madame Y... n'avaient pas immédiatement donné suite aux relances de Monsieur X... en vue de la poursuite des négociations, celles-ci avaient été rompues par Monsieur X... qui a saisi le juge des référés en mai 2008 afin de faire appliquer le projet d'accord du 14 septembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si avant l'introduction de cette action en justice, Monsieur Z... et Madame Y... n'avaient pas commis une faute engageant leur responsabilité en refusant subitement de signer la convention de retrait établie par le conseil commun des parties, après avoir obtenu la démission de Monsieur X... de ses fonctions de gérant de la société INTERLIFT et alors que les négociations étaient pratiquement abouties puisqu'un projet d'acte définitif avait été élaboré et que les parties avaient été convoquées en vue de sa signature, puis en ne donnant plus aucune nouvelle pendant plusieurs mois avant un courrier de leur conseil du 21 février 2008 en réponse à une mise en demeure de l'avocat de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ;

2°) ALORS QUE constitue un aveu judiciaire, qui ne peut être révoqué à moins qu'il soit prouvé qu'il a été la suite d'une erreur de fait, la déclaration que fait en justice une partie ou son fondé de pouvoir spécial ; que Monsieur X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 28-29) qu'il résultait des conclusions déposées par Monsieur Z..., Madame Y... et la SCI DU MOULIN le 23 mai 2016, dans le cadre d'une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de METZ, un aveu judiciaire de ces derniers de ce qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de conclure la convention de retrait du 14 septembre 2007, car en ayant été dissuadés par Maître E... après la conclusion du protocole d'accord du 25 juillet 2007, et soulignait que les motifs ultérieurement invoqués dans un courrier de leur conseil du 21 février 2008 étaient par conséquent fallacieux ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence de cet aveu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil (nouveaux articles 1383 et 1383-2 du code civil) ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées par voie d'action oblique, tendant à voir prononcer la nullité du protocole transactionnel du 20 décembre 2012, à voir ordonner l'application du bail renouvelé du 1er octobre 2000, et à voir condamner la SARL INTERLIFT à payer à la SCI DU MOULIN la somme de 603.621,21 €, à parfaire,

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes introduites au titre de l'action oblique. M. X... exerce l'action oblique de l'article 1166 du code civil en vue de demander l'annulation du protocole d'accord transactionnel conclu le 20 décembre 2012 entre la SCI du MOULIN et la SARL INTERLIFT. Il agit par cette même voie pour demander la condamnation de la SARL INTERLIFT à payer diverses sommes à la SCI du MOULIN au titre des loyers indexés et des taxes foncières (
) ; que l'article 1166 du code civil dans sa rédaction applicable au litige autorise le créancier, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet ses droits, à les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ; qu'interrogé à l'audience des débats sur l'existence d'une créance que M. X... détiendrait personnellement à l'égard de l'une ou l'autre des deux sociétés, condition de l'exercice de l'action oblique, son conseil a fait valoir les droits que M. X... pourra exercer en sa qualité d'associé de la SCI du MOULIN sur les sommes qui reviendront à cette dernière en cas de succès des actions obliques ; que cependant, faute de pouvoir justifier d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la SCI du MOULIN, M. X... ne peut exercer les actions obliques en vue de faire annuler le protocole d'accord conclu le 20 décembre 2012 entre la SCI du MOULIN et la SARL INTERLIFT, ni demander sur le fondement de l'article 1166 du code civil la condamnation de la SARL INTERLIFT à payer à la SCI du MOULIN la somme de 603 621,21 euros d'arriérés de loyers et de taxes ; que ces chefs de demandes présentés par voie oblique par M. X..., seront rejetés »

ALORS QUE l'action oblique est ouverte à tout créancier d'une personne défaillante dans l'exercice de ses droits et actions à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, il résultait des propres conclusions des intimés (p. 12) que par ordonnance du 19 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ avait autorisé le retrait de Monsieur X... de la SCI DU MOULIN et condamné cette société à lui payer une somme égale à la valeur de ses parts, telle qu'elle serait déterminée par l'expert désigné Monsieur F... ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette décision de justice ne consacrait pas une créance de Monsieur X... sur la SCI DU MOULIN, à tout le moins certaine en son principe, rendant recevable l'action oblique qu'il exerçait sur le fondement de l'article 1166 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition (nouvel article 1341-1 du code civil).

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de son action sociale et de son action en responsabilité contre Monsieur Z..., pris en sa qualité de gérant de la SCI DU MOULIN et de la SARL INTERLIFT, et D'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de sa demande indemnitaire, tant au nom de la SCI DUMOULIN qu'à titre personnel,

AUX MOTIFS QUE « Sur l'action sociale et l'action personnelle en responsabilité exercée contre M. Z... pris en sa qualité de gérant de la SARL INTERLIFT. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; que M. X... ne peut donc réclamer le paiement de loyers échus antérieurement au 24 mai 2008, c'est-à-dire plus de cinq ans avant l'acte introductif d'instance du 24 mai 2013. L'action en paiement de ces créances est prescrite ; qu'il ne peut davantage réclamer le paiement des sommes qui ont fait l'objet d'un abandon de créance d'un montant de 344 857,92 euros portant sur des remboursements de taxes et rappels d'indexation ou valeurs d'indexations fait par la SCI du MOULIN au profit de la SARL INTERLIFT par protocole d'accord transactionnel conclu le 20 décembre 2012 entre ces parties. L'abandon de créance concerne notamment les sommes au titre de l'indexation durant l'exécution passé du bail. De plus le protocole d'accord transactionnel du 20 décembre 2012 contient un accord sur un nouveau bail commercial avec effet du 1er juin 2013 avec loyer mensuel de 6500 euros non indexé ; M. X... produit comme justificatif de sa demande de paiement à l'encontre de M. Z... au titre de sa responsabilité du gérant un état des loyers impayés débutant en janvier 2009 et s'arrêtant en septembre 2016.Il en ressort que les sommes que réclame M. X... au profit de la SCI du MOULIN sont celles qui ont fait l'objet d'un abandon de créance ou, pour la période postérieure à juin 2013, qui représentent le montant de l'indexation qui, en réalité, n'est pas prévue dans le nouveau contrat de bail ; qu'ainsi, selon le tableau fourni par M. X... qui toutefois ne produit pas de pièces justificatives pouvant corroborer les indications de ce tableau (sa pièce 65), il ne resterait dû par la SARL INTERLIFT que les loyers mensuels de 6500 euros à partir de février 2016 ; que pour exercer les actions sociale et personnelle en responsabilité contre M. Z... en sa qualité de gérant de la SCI du MOULIN pour ne pas avoir réclamé ces loyers, et en sa qualité de gérant de la SARL INTERLIFT pour ne pas les avoir payés, il appartient à M. X..., détenant des parts sociales de la SARL INTERLIFT et de la SCI du MOULIN, de prouver une faute de gestion du gérant qu'il trouve dans l'inaction de M. Z... pour arriver à l'apurement des dettes de loyers ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par M. X... que les locaux donnés à bail par la SCI du MOULIN à la SARL INTERLIFT qui y exerce une activité de construction de nacelles élévatrices, ont été incendiés en mars 2016, ce qui avait entraîné un chômage technique pour les seize salariés, et qu'ils ont été dégradés par un nouvel incendie en janvier 2017( Pièces 73 et 74 de l'appelant). Il en résulte que le défaut de paiement des loyers à compter de mars 2016, à le supposer établi, est dû principalement aux difficultés économiques de la SARL INTERLIFT empêchée d'exercer son activité à la suite de la destruction partielle des locaux faisant l'objet du bail commercial, ce dont il résulte qu'aucune faute de gestion ne peut être retenue contre M. Z... en sa qualité de gérant des deux sociétés pour le non-paiement des loyers en 2016, un arriéré de loyer ou un défaut de remboursement de taxe par la SARL INTERLIFT pour les années antérieures n'étant pas établi à la suite de l'entrée en vigueur du protocole d'accord transactionnel du 20 décembre 2012 qui a effacé ces dettes antérieures ; qu'il convient par suite de débouter M. X... de ses demandes de paiement formulées au profit de la SCI du MOULIN et pour son compte personnel à l'encontre de M. Z... sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil »

1°) ALORS QUE l'action en responsabilité contre le gérant d'une société civile se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la faute reprochée au dirigeant a pu être décelée ; qu'au soutien de son action en responsabilité contre Monsieur Z..., en sa qualité de gérant de la SCI DU MOULIN, Monsieur X... faisait valoir que celui-ci avait commis une faute de gestion en s'abstenant de réclamer l'application au profit de la SCI de la clause d'indexation des loyers stipulée dans le bail la liant à la SARL INTERLIFT, dont il était également le gérant (ses conclusions d'appel, p. 50-51) ; qu'il soulignait à cet égard que ce n'était qu'au moment de la préparation du renouvellement du bail commercial devant être notifié en janvier 2009 qu'il avait découvert l'inapplication de la clause d'indexation par Madame Y..., alors cogérante chargée de la facturation aux tiers (ses conclusions d'appel, p. 34-35) ; qu'en retenant que la demande de Monsieur X... était prescrite en ce qu'elle portait sur le paiement de loyers échus antérieurement au 24 mai 2008, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, quand l'action en responsabilité de l'exposant contre Monsieur Z..., pris en sa qualité de gérant de la SCI DU MOULIN, était soumise à un délai de prescription courant à compter du jour auquel Monsieur X... avait décelé la faute de gestion, qu'il lui incombait de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 2277 (ancien) du code civil, par fausse application, 1382 (1240) et 2224 du code civil (ancien article 2279), par refus d'application ;

2°) ALORS, DE MÊME, QUE l'action sociale ut singuli en responsabilité contre le gérant d'une société civile se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la faute reprochée au dirigeant a pu être décelée ; qu'au soutien de son action en responsabilité contre Monsieur Z..., en sa qualité de gérant de la SCI DU MOULIN, Monsieur X... faisait valoir que celui-ci avait commis une faute de gestion en s'abstenant de réclamer l'application au profit de la SCI de la clause d'indexation des loyers stipulée dans le bail la liant à la SARL INTERLIFT, dont il était également le gérant (ses conclusions d'appel, p. 50-51) ; qu'il soulignait à cet égard que ce n'était qu'au moment de la préparation du renouvellement du bail commercial devant être notifié en janvier 2009 qu'il avait découvert l'inapplication de la clause d'indexation par Madame Y..., alors co-gérante chargée de la facturation aux tiers (ses conclusions d'appel, p. 34-35) ; qu'en retenant que la demande de Monsieur X... était prescrite en ce qu'elle portait sur le paiement de loyers échus antérieurement au 24 mai 2008, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, quand l'action en responsabilité de l'exposant contre Monsieur Z..., pris en sa qualité de gérant de la SCI DU MOULIN, était soumise à un délai de prescription courant à compter du jour auquel Monsieur X... avait décelé la faute de gestion, qu'il lui incombait de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 2277 (ancien) du code civil, par fausse application, 1843-5 et 2224 du code civil (ancien article 2279), par refus d'application ;

3°) ALORS QUE le gérant d'une société civile engage sa responsabilité à l'égard de la société ainsi que de ses associés à raison des fautes commises dans sa gestion ; que dans ses conclusions d'appel (p. 50-51), Monsieur X... faisait valoir que Monsieur Z..., gérant de la SCI DU MOULIN, avait commis une faute de gestion en s'abstenant de réclamer l'application au profit de la SCI de la clause d'indexation des loyers stipulée dans le bail la liant à la SARL INTERLIFT, dont il était également le gérant ; qu'il soutenait également (p. 41 ; p. 45-48) que le protocole transactionnel du 20 décembre 2012, qui résultait d'une décision unilatérale de Monsieur Z... sans avoir été voté en assemblée générale, était lésionnaire au détriment de la SCI en raison de la faiblesse des contreparties consenties par la SARL INTERLIFT ; que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par Monsieur X..., la cour d'appel a considéré que ce dernier ne pouvait réclamer le paiement des sommes ayant fait l'objet d'un abandon de créance de 344.857,92 € de la SCI DU MOULIN au profit des sociétés INTERLIFT et INTERMAT selon protocole d'accord transactionnel du 20 décembre 2012, incluant les loyers impayés par la SARL INTERLIFT, et comportant un accord sur un nouveau bail commercial avec effet au 1er juin 2013 avec loyer non indexé ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ce protocole ne comportait pas des conditions lésionnaires au détriment de la SCI DU MOULIN et si sa conclusion par Monsieur Z... ne caractérisait ainsi pas une faute de gestion de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1843-5 du code civil ;

4°) ALORS QUE le bail à effet du 1er juin 2013 conclu entre la SCI DU MOULIN et la SARL INTERLIFT stipule en page 5 : « Indexation du loyer : Il est expressément convenu entre les parties que le loyer annuel fera l'objet d'une clause d'échelle mobile qui jouera automatiquement chaque année le jour anniversaire du début du bail en appliquant les variations de l'indice national de la construction (ICC) publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), l'indice de base étant le dernier publié c'est-à-dire l'indice du 2ème trimestre 2012 soit 1666, l'indice de comparaison servant à la fixation du loyer en application de la présente clause d'échelle mobile étant celui du 2ème trimestre de chaque année suivante » ; qu'en énonçant que « le protocole d'accord transactionnel du 20 décembre 2012 contient un accord sur un nouveau bail commercial avec effet du 1er juin 2013 avec loyer mensuel de 6500 euros non indexé », la cour d'appel a dénaturé ce contrat de bail, violant ainsi l'article 1134 du code civil (nouvel article 1192 du code civil) ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en affirmant que le protocole transactionnel du 20 décembre 2012 contenait un accord sur un nouveau bail commercial avec effet du 1er juin 2013 avec loyer mensuel de 6500 euros non indexé, sans examiner ce contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, ENCORE, QUE si Monsieur Z... contestait en cause d'appel le bien-fondé de l'action sociale et de l'action en responsabilité engagées par Monsieur X..., il ne remettait pas l'exactitude du décompte des loyers impayés établi par Monsieur X... ; qu'en relevant incidemment que Monsieur X... « ne produi[sait] pas de pièces justificatives pouvant corroborer les indications de ce tableau (sa pièce 65) », quand le détail du calcul des loyers impayés n'était pas l'objet de la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°) ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le montant et l'exigibilité des créances correspondant à la différence entre le loyer perçu par la SCI DU MOULIN et le loyer indexé qui aurait dû être réclamé à la SARL INTERLIFT résultait des termes du contrat de bail liant ces sociétés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil).


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.572
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-21.572 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 oct. 2018, pourvoi n°17-21.572, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.572
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