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24/10/2018 | FRANCE | N°17-20477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 9 janvier 2006 par la société Laboratoires Alter, en qualité de Business Unit Manager ; que son contrat a été transféré le 2 octobre 2006 à la société Nutriben ; que par lettre du 12 novembre 2013, la société Laboratoires Alter lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident de la salariée :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 9 janvier 2006 par la société Laboratoires Alter, en qualité de Business Unit Manager ; que son contrat a été transféré le 2 octobre 2006 à la société Nutriben ; que par lettre du 12 novembre 2013, la société Laboratoires Alter lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est en vain que les co-employeurs opposent à la salariée un statut de cadre dirigeant titulaire de délégation de pouvoirs dès lors qu'elles ne prouvent pas que cette dernière participait effectivement à la direction de l'entreprise, les pièces produites démontrant au contraire que M. Z... lui donnait des consignes et qu'elle lui en référait, lui seul recevant les ordres du siège, aucune preuve de la participation de la salariée à des comités de direction n'étant d'ailleurs versée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la situation de la salariée au regard de ces trois critères légaux a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur rend sans portée la critique du quatrième moyen du pourvoi incident de la salariée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société de payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et en ce qu'il ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et la délivrance d'un bulletin de paie conforme à ses dispositions,
l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Alter et la société Nutriben.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la SASU Laboratoires Alter et la SAS Nutriben à payer à Madame Corinne Y... les sommes de 178 096,57 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2010 au 16 octobre 2013 et 17 809,66 € au titre des congés payés afférents, outre les intérêts, à délivrer un bulletin de paie conforme et à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE c'est en vain que les intimées opposent à Madame Y... un statut de cadre dirigeant titulaire de délégation de pouvoirs dès lors qu'elles ne prouvent pas que cette dernière participait effectivement à la direction de l'entreprise, les pièces produites démontrant au contraire que Monsieur Z... lui donnait des consignes et qu'elle lui en référait, lui seul recevant les ordres du siège, aucune preuve de la participation de Madame Y... à des comités de direction n'étant d'ailleurs versée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si les trois critères fixés par l'article L.3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les sociétés ne prouvaient pas que la salariée participait effectivement à la direction de l'entreprise, alors qu'il lui appartenait d'examiner la situation de la salariée au regard des trois critères légaux, la Cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail précité ainsi que l'article L 1221-1 du même code ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, EN OUTRE, QUE les cadres dirigeants, s'ils ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, n'en sont pas moins des salariés soumis à un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en estimant que Madame Y... n'était pas un cadre dirigeant au motif que le directeur général de la société lui donnait des consignes et qu'elle lui en référait, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.3111-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Laboratoires Alter et Nutriben à payer à Madame Y... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné la remise de bulletins de salaire conformes ;

AUX MOTIFS QUE pour l'infirmation du jugement rejetant sa demande, Madame Y... produit : - 6 attestations de salariés énonçant qu'elle arrivait chaque jour vers 9h et ne quittait son bureau qu'après 19h30 en raison de sa charge de travail, accentuée sur la fin par la gestion des deux unités commerciales, outre qu'elle effectuait des déplacements professionnels, - les copies de ses plannings pour les années 2010 à 2013, y compris les séminaires, - des tableaux récapitulatifs du nombre d'heures effectuées sur l'amplitude de 9h à 19h30, - des emails pour justifier la réalité des horaires de son travail y compris pendant les jours de congé ;

QUE pour confirmation du jugement rejetant la demande, les intimées soulignent que le 21 mars 2008, Madame Y... et la société Nutriben ont signé un avenant à son contrat de travail rappelant la règle des 35 heures de travail par semaine, tout en consacrant le principe de trois jours de congés payés supplémentaires, et que l'article 5 du contrat lui-même précisait que les heures supplémentaires ne pouvaient être réalisées que sur demande expresse de la direction, ce qui n'a jamais été le cas ; qu'elles soulignent que Madame Y... était cadre dirigeant, disposant de délégations de pouvoirs et bénéficiant de la seconde rémunération la plus élevée de l'entreprise, de sorte qu'elle organisait son temps librement et était irrecevable à solliciter paiement des éventuelles heures supplémentaires en application de l'article L.3111-2 du code du travail ; qu'en tout état de cause elles excipent de la prescription triennale pour la période supérieure au 3 décembre 2010 ;

QU'à titre subsidiaire elles contestent les attestations de messieurs A..., B... et C..., en contentieux prud'homal avec elles et celles trop vagues de mesdames D..., E... et I... ; qu'elles ajoutent que la salariée n'a jamais réclamé paiement d'heures supplémentaires en 8 ans de collaboration, ni même ne les lui a déclarées puisqu'en tout état de cause elle en compensait les durées par des équivalences en repos et que les emails n'ont jamais fait preuve d'une activité de travail effectif ;

QUE selon l'article L.3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que l'article L.3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 % ;

QU'aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ;

QU'il sera relevé d'abord que la demande en paiement des heures litigieuses en ce qu'elle concerne l'année 2010 n'est pas irrecevable, l'année 2010 étant soumise à la prescription alors applicable de 5 ans, laquelle n'était pas acquise lors de la saisine opérée le 7 février 2014 ; qu'ensuite, c'est en vain que les intimées opposent à Madame Y... un statut de cadre dirigeant titulaire de délégation de pouvoirs dès lors qu'elles ne prouvent pas que cette dernière participait effectivement à la direction de l'entreprise, les pièces produites démontrant au contraire que Monsieur Z... lui donnait des consignes et qu'elle lui en référait, lui seul recevant les ordres du siège, aucune preuve de la participation de Madame Y... à des comités de direction n'étant d'ailleurs versée ;

QUE les pièces nombreuses produites par Madame Y... (P58à72) détaillées dans les horaires pratiqués, les missions et activités sortant de l'ordinaire, corroborées entre elles et par la production des bulletins de paie, étayent suffisamment ses demandes et ne sont pas utilement contestées par les employeurs qui ne se sont manifestement jamais inquiétés des horaires de travail de leur salariée en dépit de l'importance et de la variété de ses missions, aucun entretien d'évaluation n'étant d'ailleurs produit ;

QUE la Cour accueillera les demandes telles qu'elles sont chiffrées et calculées sur la base de 9h30 par jour de travail classique et davantage lors d'événements particuliers comme des séminaires ou congrès, aux écritures de Madame Y..., et non autrement contestées soit :

Pour l'année 2010 :
Total des semaines travaillées (hors vacances) : 47 semaines
Total des semaines effectivement travaillées : 47 semaines
Total des heures travaillées : 2332,5 heures
Heures légales travaillées : 35 * 47 = 1645 heures
Calcul du taux horaire : 46,81 € (7 099,88 / 151,67) sur un salaire brut annuel de 85 198,63 €
Total des heures supplémentaires effectuées : 2332,6 – 1645 = 687,5 heures
Heures supplémentaires à 25 % : 8 * 47 = 376 heures
Heures supplémentaires à 50 % : 687,5 – 376 = 311,5 heures, soit 6,6 heures par semaine
Soit : {(46,81 € * 1,25 * 8h) + (46,81 € * 1,5 % * 6,6 h)} *47 semaines
= 43 781,39 €

Pour l'année 2011 :
Total des semaines travaillées (hors vacances) : 47 semaines
Total des semaines effectivement travaillées : 50 semaines
Total des heures travaillées : 2293,9 heures
Heures légales travaillées : 35 * 47 = 1645 heures
Calcul du taux horaire : 46,79 € (7 097,48 / 151,67) sur un salaire brut annuel de 85 169,78 €
Total des heures supplémentaires effectuées : 2293,9 – 1645 = 648,9 heures
Heures supplémentaires à 25 % : 8 * 47 = 376 heures
Heures supplémentaires à 50 % : 648,9 – 376 = 272,9 heures, soit 5,8 heures par semaine
Soit : {(46,79 € * 1,25 * 8h) + (46,79 € * 1,5 % * 5,8 h)} *50 semaines
= 43 748,65 €

Pour l'année 2012 :
Total des semaines travaillées (hors vacances) : 48 semaines
Total des semaines effectivement travaillées : 51 semaines
Total des heures travaillées : 2453 heures
Heures légales travaillées : 48 * 35 = 1680 heures
Calcul du taux horaire : 47,78 € (7 246,51 / 151,67) sur un salaire brut annuel de 86 958,12 €
Total des heures supplémentaires effectuées : 2453 – 1680 = 773 heures Heures supplémentaires à 25 % : 8 * 48 = 384 heures
Heures supplémentaires à 50 % : 773 – 384 = 389 heures, soit 8 heures par semaine
Soit : {(47,78 € * 1,25 * 8h) + (47,78 € * 1,5 % * 8 h)} *51 semaines
= 53 609,16 €

Pour l'année 2013 jusqu'au 16 octobre :
Total des semaines travaillées (hors vacances) : 36 semaines
Total des semaines effectivement travaillées : 39 semaines
Total des heures travaillées : 1729 heures
Heures légales travaillées : 36 * 35 = 1260 heures
Calcul du taux horaire : 54,15 € (8 213,64 / 151,67) sur un salaire brut annuel de 98 563,66 €
Total des heures supplémentaires effectuées : 1729 – 1260 = 469 heures Heures supplémentaires à 25 % : 8 * 36 = 288 heures
Heures supplémentaires à 50 % : 469 – 288 = 181 heures, soit 5 heures par semaine
Soit : {(54,15 € * 1,25 * 8h) + ( 54,15€ * 1,5 % * 5 h)} *39
= 36 957,37 €

QUE la société Laboratoires Alter et la société Nutriben seront condamnées solidairement à payer à Madame Y... un rappel de salaire total de 178 096,57 € outre la somme de 17 809,66 au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les sociétés Laboratoires Alter et Nutriben soutenaient que les heures supplémentaires réclamées par la salariée, si elles existaient, avaient été effectuées à l'initiative de la salariée sans qu'elles aient jamais été déclarées à l'employeur, alors que son contrat de travail prévoyait que les heures supplémentaires ne pouvaient être réalisées que sur demande expresse de la direction ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en accueillant la demande de paiement d'heures supplémentaires de la salariée, en l'état des conclusions de l'employeur qui invoquait les termes du contrat de travail stipulant que les heures supplémentaires ne pouvaient être réalisées que sur la demande expresse de la direction et soutenait que les heures supplémentaires, si elles avaient existées auraient toutes été effectuées à l'initiative de la salariée sans avoir été déclarées à l'employeur, au seul motif que les employeurs ne s'étaient manifestement jamais inquiétés des horaires de travail de leur salariée en dépit de l'importance et de la variété de ses missions et qu'aucun entretien d'évaluation n'était produit, motif qui n'était pas de nature à justifier d'un accord de l'employeur à l'exécution d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3171-4, L.3121-22 et L.3123-17 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul, à voir condamner les sociétés Laboratoires Alter et Nutriben au paiement de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et à voir ordonner l'affichage de l'arrêt sur les panneaux d'information syndicale de l'entreprise.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (...) en raison de (...) son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.1134-1 du même code dispose que « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié présente des éléments défait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie intimée de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que Madame Y... soutient à l'appui de son appel et à titre principal que son licenciement était lié à son état de santé, ce que "la chronologie établit sans conteste" dès lors qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'on lui a coupé sa ligne téléphonique avant même cet entretien ; que ces éléments ne suffisant pas à faire la preuve du lien qu'elle y voit et ayant été déclarée apte à reprendre son travail le 4 novembre 2013, elle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme Y... ne rapporte pas de preuve formelle que son licenciement était lié à son état de santé ; que vu que sa reprise était, au vu de ses pièces, programmée, le conseil ne fera pas droit aux demandes liées à ce moyen.

ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que les éléments présentés par la salariée ne faisaient pas « la preuve du lien » entre son licenciement et son état de santé quand il n'appartenait pas à la salariée de faire cette preuve, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 alors en vigueur du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et à voir condamner les sociétés Laboratoire Alter et Nutriben au paiement de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et à voir ordonner l'affichage de l'arrêt sur les panneaux d'information syndicale de l'entreprise.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 29 novembre 2013 est ainsi motivée : "Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s ‘est tenu le 2 novembre au cours duquel vous n'étiez pas assistée. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduits à envisager voire licencient ainsi que nos procédures internes de recherche de reclassement et nous vous avons remis en main propre la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) celle-ci énonçant par écrit les motifs économiques développés à l'oral et justifiant la présente procédure. Vous avez accepté d'adhérer au CSP ce même jour. * Les causes économiques impactant notre entreprise comme notre Groupe, et impliquant la suppression de votre poste, Les difficultés d'ordre économique de la Société laboratoires Alter et de la Société Nutriben (et à travers elle, la sauvegarde de la compétitivité du Groupe) restent toujours d'actualité au sein de marchés extrêmement concurrentiels dans lesquels interviennent des acteurs possédant un vaste catalogue de produits et disposant d'un effectif important. En juin 2012, notre société avait été contrainte de réorganiser sa force des ventes au vu de sa situation économique très dégradée et de son activité très altérée, alors que son chiffre d'affaires n'a cessé de se dégrader. Cette première réorganisation restant insuffisante et ne permettant toujours pas d'endiguer les pertes que la société a cumulées depuis plusieurs années, nous avons dû initier une deuxième réorganisation en janvier 2013. Notre Groupe espagnol n ‘a eu de cesse d'investir pour appuyer ses deux filiales françaises (Laboratoires ÀLTER et Nutriben) mais il se trouve lui-même plongé dans un environneront économique de plus en plus difficile en Espagne et au sein de ses marchés extérieurs. Sa compétitivité reste aujourd'hui manifestement menacée sur son marché local alors que parallèlement il était contraint de retirer certaines molécules du marché en raison d'un manque de rentabilité dû à des volumes très faibles, ceci malgré des investissements importants, notamment afin d'obtenir les autorisations de mise sur le marché. Il est d'ailleurs à noter que le secteur pharmaceutique espagnol continue à se contracter, notamment dans le prolongement de la politique de santé outre-Pyrénées, qui vise à réduire les dépenses publiques de santé. A ce jour les efforts entrepris doivent être maintenus alors que notre secteur se radicalise : tentatives similaires de réduction du coût de la santé par les autorités françaises d'une part, lourdes restructurations par des acteurs majeurs – tels Teva, F..., Sanof – pour se recentrer sur leurs coeurs de métiers et être ainsi plus aptes à rivaliser, d'autre part. Le constat en cours révèle que les résultats restent passables avec un CA 2012 de 3.654 K€ même si un timide retournement peut être enfin entrevu. Les deux dernières réorganisations ont abouti à une réduction des effectifs et à un remaniement de notre force de vente. Par conséquent, la structure de la Direction ne correspond plus -par son ampleur et ses relais-à la dimension qui est celle de nos effectifs actuels et c'est dans ce cadre que nous sommes amenés à supprimer le poste de Directrice commerciale (Business Unit Manager) dont les fonctions seront reprises par la Direction Générale. Nous espérons subsidiairement que ce contexte managérial renouvelé, désormais sans les manquements que nous avions eu l'occasion de développer en votre présence, notamment à l'occasion de départs récents de certains collaborateurs, aura pour bénéfice un environnement propice à la fidélisation et la motivation de nos équipes en place. * Les recherches de reclassement diligentées et poursuivies après votre remise du questionnaire. Conformément à nos obligations légales, nous avons initié l'examen des possibilités de reclassement tant au sein de l'entreprise que du groupe, en France et à l'étranger. Aux termes de notre courrier recommandé en date du 29 octobre 2013 distribué le 31 octobre, nous vous avons précisé les pays dans lesquels le groupe auquel appartient la société Laboratoires Alter est implanté, et nous vous avons demandé, conformément à l'article L 1233-4-1 du code du travail, de bien vouloir nous faire savoir, par écrit si vous accepteriez de recevoir, le cas échéant, des offres de reclassement dans ces pays et sous quelles conditions et restrictions éventuelles. Par courrier en retour en date du 4/11/2013 et réceptionné le 12/11/2013, vous nous avez communiqué votre refus de connaître les opportunités de postes hors de France. Eu égard à vos qualifications et compétences, nous avons poursuivi la recherche des emplois disponibles susceptibles de permettre votre reclassement en France. Cette recherche de solutions de reclassement n'est cependant pas en fructueuse en raison des difficultés rencontrées qui contraignent la Direction française à suspendre toute embauche jusqu'à nouvel ordre. En conséquence, compte tenu des difficultés économiques rencontrées et de l'absence de poste à vous proposer au litre de reclassement, votre acceptation du CSP en date du 12 novembre 2012 a vocation à avoir toute conséquence de droit. Votre contrat de travail, conformément à l'article L.l233-67 du code du travail, sera donc rompu le 3 décembre 2013 au soir » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; les difficultés économiques de l'entreprise ne peuvent donc suffire pour justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; que pour justifier les difficultés économiques du groupe et de ses filiales, la société Laboratoires Alter et la société Nutriben plaident que : - le secteur pharmaceutique espagnol est éprouvé par la politique espagnole de réduction des dépenses de santé, entraînant un repli des ventes depuis 2009, tant dans la branche laboratoire que pharmacie, générant de multiples licenciements économiques, - la filiale portugaise a vu ses résultats reculer en 2012 de 50%, - la filiale italienne a été affectée (-3,04 K€), - les filiales françaises subissent la concurrence des plus grands groupes en matière de génériques les résultats étant en baisse, soit pour les Laboratoires Alter (-3.993 K€ en 2011,-3.128 K€ en 2012 et-2.711 K€ en 2013 ) que de Nutriben (-1.567 K€ en 2011, -1.973 K€ en 2012 et - 1.996 K€ en 2013), - Madame Y... elle-même reconnaît à ses écritures avoir dû licencier les équipes de Nutriben, - le business plan de 2005 établi par le premier directeur général Monsieur G... en 2005 ayant échoué, la mission de Monsieur Z... nommé en juin 2012 avait été d'adapter les effectifs à l'activité, de rendre polyvalente la force de vente des deux filiales, en créant de nouveaux postes de responsables grands comptes, en réduisant la chaîne de commandement par la suppression du poste de la directrice commerciale et en créant en 2014 un poste d'attaché à la promotion du médicament destiné à un pharmacien ; que Madame Y... au soutien de son appel plaide que les éléments relatifs à la restructuration d'Alter et de Nutriben étaient achevés lors de son licenciement, que les difficultés de la branche espagnole liées aux génériques concernent un marché différent des filiales françaises qui distribuent de l'alimentation infantile, qu'aucun bilan, ni comptabilité n'est produite pour ces dernières, pas plus que les résultats globaux du groupe, et que les difficultés n' ont pas fait obstacle à la construction d'une nouvelle usine d'élaboration et emballage de lait infantile par le groupe, de sorte que la suppression de son poste n'était pas économiquement justifiée ; que les sociétés intimées ont néanmoins suffisamment démontré, chiffres à l'appui, la réalité de l'existence de difficultés économiques affectant le groupe Alter ainsi que leur propre fonctionnement dont le constat a pu amener l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, pour la sauvegarde de la pérennité de l'entreprise, dans un contexte général défavorable en raison notamment de l'impact sur les ventes et sur les résultats financiers des politiques publiques de réduction des coûts de santé, à définir une réorganisation impliquant la suppression du poste de directrice commerciale de Madame Y... dans le même logique que celle de la suppression des effectifs de la force de vente propre à Nutriben que la salariée évoque à ses écritures en page 5 pour avoir dû y procéder elle-même ; que d'ailleurs Madame Y... ne soutient pas avoir été remplacée sur son poste par une nouvelle embauche ; que le motif économique est donc établi et sérieux, qui place au second plan les difficultés managériales soulevées par certains salariés au sujet de Madame Y..., dont les intimées ne cachent pas qu'elles les avaient conduites à effectuer une enquête interne, mais qui sont évoquées de façon tellement vague à la lettre de licenciement qu'elles ne peuvent constituer un motif personnel ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible et qu'il s'est donc acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts ; que Madame Y... fait valoir que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de poste en France ; que la société Laboratoires Alter et la société Nutriben prouvent par pièce que Madame Y... a refusé tout reclassement à l'étranger, qu'elle a été avisée qu'aucun poste n'était disponible et que seul un pharmacien responsable a été recruté fin 2013 – début 2014 ; que le nouveau poste n'étant pas permutable avec celui de Madame Y... du fait des compétences professionnelles et universitaires requises, le moyen tiré du défaut de reclassement ne sera pas retenu ; que le jugement sera donc confirmé tant sur les causes de la rupture que pour le rejet des demandes indemnitaires découlant de cette rupture.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la recherche de compétitivité constitue un motif économique recevable ; qu'à l'examen des pièces versées par le défendeur, il apparaît que la situation économique de la Sasu Les laboratoires Alter était difficile lors du licenciement ; que le conseil, conformément à l'article L.1235-1 visé plus haut retiendra le motif économique et ne fera pas droit à Mme Y... des demandes liées à ce moyen.

1/ ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que pour dire constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement les difficultés économiques invoquées par l'employeur comme justifiant la suppression du poste de Mme Y..., la cour d'appel a examiné la situation économiques des filiales portugaise, italienne et françaises et du secteur pharmaceutique espagnol et en a déduit l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que les sociétés employeurs appartenaient à un groupe, en sorte que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du secteur d'activité concerné de ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 alors en vigueur du code du travail.

2/ ALORS à tout le moins QUE, en ne recherchant pas s'il existait au sein du groupe des secteurs d'activité et quelle était la situation de celui dans lequel était employée Mme Y..., elle a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

3/ ET ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en se bornant à dire que Mme Y... avait refusé tout reclassement à l'étranger, qu'elle avait été avisée qu'aucun poste n'était disponible et que seul un pharmacien avait été recruté fin 2013-début 2014, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la recherche de reclassement ni l'absence de poste de reclassement disponible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 alors en vigueur du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande tendant à voir ordonner l'affichage de l'arrêt sur les panneaux d'information syndicale de l'entreprise

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Madame Y... pour infirmation du jugement rejetant sa demande, soutient que les intimées ont modifié son contrat de travail provoquant chez elle une situation d'épuisement, au point que le médecin du travail l'a déclarée lors de la visite périodique du 10 octobre 2013 inapte et l'a adressé à son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2013 ; que Madame Y... procède par voie d'affirmation sans élément de preuve convaincant dès lors qu'elle se borne à produire une copie de la fiche du médecin du travail, laquelle retrace seulement ses déclarations, dans laquelle il est noté non seulement qu'elle a refusé qu'il avertisse son employeur mais aussi qu'elle allait mieux à la visite de reprise, de sorte que l'avis aptitude lui a été délivré le 4 novembre 2013 ; que le jugement sera confirmé.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Y... ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale de son contrat par son employeur, le conseil ne fera pas droit aux demandes liées à ce moyen ; (
) ; que, dans ces conditions, le préjudice moral invoqué par la demanderesse n'est pas avéré, le conseil ne fera pas droit aux demandes liées à ce moyen.

ALORS QUE Mme Y... poursuivait, outre la réparation du préjudice moral et de santé, la réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par ses employeurs ; qu'en se prononçant au seul regard du préjudice de santé invoqué par la salariée sans se prononcer sur le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Laboratoires Alter et Nutriben à la remise d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt.

AUX MOTIFS QUE la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée, qu'il y sera fait droit.

ALORS QUE Mme Y... poursuivait la remise des bulletins de paie rectifiés ; qu'après avoir dit fondée la demande de la salariée, la cour d'appel a condamné les sociétés Laboratoires Alter et Nutriben à la remise d'un unique bulletin de paie conforme à l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20477
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-20477


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20477
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