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24/10/2018 | FRANCE | N°17-16247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé par la société A..., à compter du 2 juillet 2013, en qualité de chauffeur de taxi par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié le 19 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu

'il n'était pas justifié par le salarié de l'existence d'un préjudice consécutif au manq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé par la société A..., à compter du 2 juillet 2013, en qualité de chauffeur de taxi par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié le 19 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié de l'existence d'un préjudice consécutif au manquement de l'employeur ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié dispose dans la journée de plus ou moins vastes plages horaires vacantes, que la cour suppose qu'il doit y avoir des équivalences entre les temps travaillés et les temps non travaillés, mais qu'aucune des parties n'a cru bon d'expliquer comment la durée de travail journalier d'un chauffeur de taxi était décomptée, que si la cour s'en tient au fait que le salarié ne débute son travail jamais avant 8 h, que les pauses ne constituent généralement pas du travail effectif, sauf au salarié à rapporter la preuve qu'il est à la disposition de l'employeur, qu'il doit se conformer aux directives de celui-ci et qu' il ne peut vaquer librement à ses occupations, que le salarié compte toutes ses courses pour chacune une heure de travail, qu'il dispose de trois à quatre jours de repos par semaine, qu'il s'avère, que certes l'intéressé fait de longues journées de travail, cependant ces dernières ne se traduisent pas par de nombreuses heures supplémentaires sur une semaine, qu'en cet état, la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas étayée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de paiement de repos compensateur, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer les sommes de 14 790, 72 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 479, 07 € à titre de congés payés afférents, 4 764, € à titre de dommages-intérêts en réparation des contreparties obligatoires en repos non attribuées, 5 000 € à titre d'indemnité pour inobservation des dispositions de l'article L 3121-36 du code du travail relatif aux durées hebdomadaires maximales de travail et 15 398, et 10 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... réclame la somme de 14 790,72 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ; que M. Y... produit à l'appui de sa demande la photocopie de ses agendas 2013 et 2014 jusqu'à son licenciement, des plannings dont la signature n'est pas lisible à compter du 11 mars 2014 mais qui ne sont en réalité qu'un récapitulatif des courses effectuées quotidiennement ainsi que leur coût et un récapitulatif des heures travaillées et des heures supplémentaires accomplies ; que la cour constate en effet que dès le premier jour de la semaine travaillée, M. Y... note en annexe de ce jour un certain nombre d'heures supplémentaires ce qui matériellement n'est pas possible, les heures supplémentaires se décomptant à la semaine ; que les agendas mentionnent que les jours travaillés le sont suivant les horaires sont de 7 h à 23 heures sauf le samedi et le dimanche ainsi que les jours fériés de 9 h à 23 h ; que les agendas montrent également que M. Y... bénéficie de 3 et souvent 4 jours de repos par semaine; qu'il ne démarre jamais de courses avant 8h et qu'il dispose dans la journée de plus ou moins vastes plages horaires vacantes ; que la cour suppose qu'il doit y avoir des équivalences entre les temps travaillés et les temps non travaillés, mais aucune des parties n'a cru bon d'expliquer comment la durée de travail journalier d'un chauffeur de taxi était décomptée ; que si la cour s'en tient au fait que M, Y... ne débute son travail jamais avant 8 h, que les pauses ne constituent généralement pas du travail effectif, sauf au salarié à rapporter la preuve qu'il est à la disposition de l'employeur, qu'il doit se conformer aux directives de celui-ci et qu'il ne peut vaquer librement à ses occupations, que M. Y... compte toutes ses courses (Aix-TGV, les Milles-TGV, Calas-TGV, TGV-Eurocopter, etc... ) pour chacune une heure de travail, que M. Y... dispose de à 4 jours de repos par semaine, il s'avère, que certes M. Y... fait de longues journées de travail, cependant ces dernières ne se traduisent pas par de nombreuses heures supplémentaires sur une semaine ; qu'en cet état, la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. Y... n'est pas étayée ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, il devra l'être également de ses demandes subséquentes en paiement de repos compensateurs, en dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail qui du fait de l'absence d'heures supplémentaires dues ne sont pas fondées ;

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que si elle s'en tient au fait que le salarié ne débute son travail jamais avant 8 h, que les pauses ne constituent généralement pas du travail effectif, sauf au salarié à rapporter la preuve qu'il est à la disposition de l'employeur, qu'il doit se conformer aux directives de celui-ci et qu'il ne peut vaquer librement à ses occupations, que le salarié compte toutes ses courses pour chacune une heure de travail, qu'il dispose de 3 à 4 jours de repos par semaine, il s'avère qu'il fait de longues journées de travail mais qui ne se traduisent pas par de nombreuses heures supplémentaires sur une semaine ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que le salarié a produit la photocopie de ses agendas depuis son embauche, des plannings à compter du 11 mars 2014 récapitulant les courses effectuées quotidiennement et le récapitulatif des heures travaillées, éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L 3171- 4 du code du travail ;

2° ALORS subsidiairement QU'en retenant que la cour suppose qu'il doit y avoir des équivalences entre les temps travaillés et les temps non travaillés mais aucune des parties n'a cru bon d'expliquer comment la durée de travail journalier d'un chauffeur de taxi était décomptée, la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique, a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS subsidiairement QU'en supposant qu'il existait un aménagement de temps de travail qu'aucune des parties n'avait invoqué, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail et à l'évaluation de l'aptitude du salarié à l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur ne conteste pas que cette visite n'a jamais été réalisée ; que cependant faute pour M. Y... d'établir l'existence d'un quelconque préjudice, cette demande ne peut prospérer ;

ALORS QUE le manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale d'embauche au salarié cause nécessairement un préjudice à l'intéressé ; qu'en retenant que faute pour le salarié d'établir l'existence d'un quelconque préjudice, sa demande ne peut prospérer, alors pourtant qu'elle a constaté que ne conteste pas que cette visite n'a jamais été réalisé, la cour d'appel a violé l'article R 4624-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16247
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-16247


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16247
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