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24/10/2018 | FRANCE | N°17-14057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Butard-Enescot, d'abord par une succession de contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 septembre 2010 en qualité de maître d'hôtel statut d'extra intermittent, puis le 29 août 2011 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable du bureau des vacataires statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Butard-Enescot, d'abord par une succession de contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 septembre 2010 en qualité de maître d'hôtel statut d'extra intermittent, puis le 29 août 2011 par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable du bureau des vacataires statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 alors applicable du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la base d'un temps plein après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'à défaut de comporter les précisions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat est présumé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait, ainsi que le faisait valoir l'employeur, de distinguer les périodes intercalaires non travaillées séparant chaque contrat, pour lesquelles le rappel de salaire est subordonné à la preuve par le salarié de ce qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Butard-Enescot à payer à M. Y... les sommes de 42 366,40 euros de rappel de salaire sur la base d'un temps plein outre 4 236,64 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Butard-Enescot

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein de la série de contrat à durée déterminée conclus entre la société Butard Enescot et M. Y... à compter du 1er janvier 1999 et condamné en conséquence la société Butard Enescot à payer à M. Y... les sommes de 42 366,40 € de rappel de salaire sur la base d'un temps plein outre 4 236,64 € au titre des congés payés ;

AUX MOTIFS QUE en application de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : 1°La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; qu'à défaut de comporter ces précisions, ce qui est le cas en l'espèce au vu des quelques contrats produits, le contrat est présumé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que Christophe Y... fait valoir à juste titre son statut de maître d'hôtel appartenant à la 1ère brigade ce qui démontrait sa disponibilité et lui faisait bénéficier d'un taux horaire majoré de 97 € ; que cette situation est d'ailleurs attestée par B. E... Directeur général, E. B..., responsable des vacataires de janvier 1990 à février 2003, et par ses collègues GC TESTA et N. C... ; qu'enfin, la SAS Dalloyau a remis un certificat selon lequel Christophe Y... n'avait pas été embauché par elle depuis le 30.09.2001, dernier jour travaillé ; que des contrats ont été conclus avec la SAS Fleurs de Mets mais uniquement après la rupture du contrat avec la société Butard Enescot, soit à compter du 06.10.2010 ainsi que l'indique le jugement du CPH de Bobigny du 03.01.2013 ; qu'il y a donc lieu à rappel de salaire sur la base d'un temps plein à compter de mars 2008 et jusqu'au mois de septembre 2010 ce qui représente un total : 42 366,40€ calculé sur la base d'un salaire mensuel de 2 481 € outre les congés payés ;

ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, pour effectuer un travail ; qu'en ordonnant la requalification des contrats de travails successifs de M. Y... en contrat à durée indéterminée à temps plein et en condamnant en conséquence la société Butard Enescot à lui verser un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour la période non couverte par la prescription, sans toutefois constater que M. Y... s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat pour effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Butard Enescot à payer à M. Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical ;

AUX MOTIFS QUE Christophe Y... réclame une indemnisation au vu du préjudice subi du fait de l'absence de suivi médical en faisant observer qu'il n'a jamais été suivi médicalement par son employeur, puisqu'il n'a pas été inscrit aux services de santé au travail, ce qui constitue une faute de l'employeur en l'absence d'une quelconque visite médicale sur toute la période considérée ; que l'employeur ne démontre pas davantage avoir fait bénéficier le salarié d'une mutuelle complémentaires alors que le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le préjudice du salarié étant dès lors constitué ; que la SA Butard Enescot devra de ce fait lui verser la somme de 3 000 € en réparation ;

ALORS QUE le juge ne peut faire droit à la demande de dommages et intérêts d'un salarié pour défaut de suivi médical sans caractériser l'existence d'un préjudice causé à ce titre au salarié ; qu'en condamnant la société Butard Enescot à payer à M. Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical, sans toutefois caractériser le préjudice du salarié qui résulterait de l'absence de suivi médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-16 et R 4624-10 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14057
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-14057


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14057
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