La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2018 | FRANCE | N°15-20796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, 15-20796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle

Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 953 F-D

Pourvoi n° Q 15-20.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉC

ONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 70 F-D rendu le 31 ja...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle

Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 953 F-D

Pourvoi n° Q 15-20.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 70 F-D rendu le 31 janvier 2018 présentée par la société Merial, dont le siège est [...] , dans l'instance l'opposant :

1°/ à la société Virbac, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Alfamed, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Merial, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Virbac et Alfamed, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu que la société Merial demande la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2018, en ce qu'il casse et annule l'arrêt attaqué, « sauf en ce qu'il dit que le dépôt et l'utilisation de la marque « Fiproline » constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Merial », alors qu'il aurait dû casser et annuler l'arrêt attaqué, « sauf en ce qu'il dit que la marque « Frontline » est une marque renommée et que le dépôt et l'utilisation de la marque « Fiproline » constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Merial » ;

Mais attendu qu'en prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 13 mai 2015, en ce que, notamment, il dit que la marque « Frontline » est une marque renommée, dit que la marque « Fiproline » porte atteinte à la marque « Frontline » conformément aux dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 6 bis de la convention de Paris et condamne les sociétés Virbac et Alfamed à ce titre, la Cour n'a nullement commis une erreur matérielle, mais a entendu investir la cour de renvoi de la connaissance de l'entier litige portant sur la demande d'annulation de la marque « Fiproline » pour atteinte à la renommée de la marque « Frontline », présentée par la société Merial, dans tous ses éléments de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Condamne la société Merial aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20796
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2018, pourvoi n°15-20796


Composition du Tribunal
Président : Mme Laporte (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.20796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award