LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 953 F-D
Pourvoi n° Q 15-20.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 70 F-D rendu le 31 janvier 2018 présentée par la société Merial, dont le siège est [...] , dans l'instance l'opposant :
1°/ à la société Virbac, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Alfamed, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Merial, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Virbac et Alfamed, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que la société Merial demande la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2018, en ce qu'il casse et annule l'arrêt attaqué, « sauf en ce qu'il dit que le dépôt et l'utilisation de la marque « Fiproline » constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Merial », alors qu'il aurait dû casser et annuler l'arrêt attaqué, « sauf en ce qu'il dit que la marque « Frontline » est une marque renommée et que le dépôt et l'utilisation de la marque « Fiproline » constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Merial » ;
Mais attendu qu'en prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 13 mai 2015, en ce que, notamment, il dit que la marque « Frontline » est une marque renommée, dit que la marque « Fiproline » porte atteinte à la marque « Frontline » conformément aux dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 6 bis de la convention de Paris et condamne les sociétés Virbac et Alfamed à ce titre, la Cour n'a nullement commis une erreur matérielle, mais a entendu investir la cour de renvoi de la connaissance de l'entier litige portant sur la demande d'annulation de la marque « Fiproline » pour atteinte à la renommée de la marque « Frontline », présentée par la société Merial, dans tous ses éléments de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne la société Merial aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.