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18/10/2018 | FRANCE | N°17-22.173

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 octobre 2018, 17-22.173


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10689 F

Pourvoi n° C 17-22.173







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par :

1°/ la société Port-Cergy aménagement, société en nom collectif,

2°/ la société Port-Cergy II, société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

contre l'arrêt re...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10689 F

Pourvoi n° C 17-22.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Port-Cergy aménagement, société en nom collectif,

2°/ la société Port-Cergy II, société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Michel X..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association syndicale foncière libre des immeubles Port-Cergy II, dont le siège est [...] , représentée par la société Foncia Vexin, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société ISL ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Port-Cergy aménagement et Port-Cergy II, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association syndicale foncière libre des immeubles Port-Cergy II, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ISL ingénierie ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Port-Cergy aménagement et Port-Cergy II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et à la société ISL ingénierie la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Port Cergy aménagement et Port-Cergy II.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par la SNC Port Cergy aménagement et la SCI Port Cergy II ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que, lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur les responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instructions sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; que les sociétés appelantes font valoir qu'elles ont intérêt à faire établir, de façon contradictoire, le niveau actuel d'envasement du canal privé dès lors que, dans le cadre de la procédure engagée par elles-mêmes devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de suppression de l'astreinte ordonnée, l'ASL a communiqué une pièce émanant de la société ISL, sapiteur de M. X..., affirmant qu'au 4 novembre 2014, le volume de dépôts dans le canal privé ne serait plus que de 3620 m3, soit près de deux fois moins que 12 ans plus tôt, puisque l'expert écrivait dans son rapport de novembre 2003 qu'un curage supplémentaire devait être effectué en raison d'un envasement de 6250 m3 de dépôts, conformément au devis d'ISL, alors qu'aucun curage n'était intervenu pendant ce délai ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction en vigueur à compter du 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en admettant que les faits litigieux auraient été portés à la connaissance des appelantes le 6 novembre 2014 par la pièce communiquée devant le juge de l'exécution par l'ASL consistant en un courrier qui lui avait été adressé par ISL le 4 novembre 2014, les sociétés appelantes disposaient d'un délai pour agir à l'encontre de M. X... expirant le 6 novembre 2019, de sorte que l'action en responsabilité envisagée à son encontre n'est pas manifestement prescrite au jour de la saisine du juge des référés ; que par acte du 30 décembre 2014, les SCI et SNC Port Cergy ont fait citer les parties au contradictoire desquelles les arrêts des 4 janvier 2010 et 20 mars 2014 ont été rendus, devant la cour d'appel de Versailles, aux fins d'en obtenir la révision, au motif que la lettre d'ISL du 4 novembre 2014 révélait qu'elle avait fourni une fausse donnée qui a trompé les parties et les juges sur la question de l'envasement anormal du canal ayant conduit aux condamnations dont elle a fait l'objet et dont elle demande le débouté ; que la cour relève que ces décisions ont condamné les SCI et SNC Port Cergy non pas sur les propositions du rapport de M. X... et d'ISL, qui ont été écartées, mais sur les préconisations de M. A... ; que l'envasement « excessif » que les sociétés appelantes souhaitent aujourd'hui remettre en cause est une appréciation de l'expert A... qu'elles avaient tout loisir au cours des multiples opérations d'expertise de remettre en cause, ce qu'elles n'ont nullement fait, et ce que le seul courrier du 4 novembre 2014 par lequel le sapiteur de M. X... invoque un volume de dépôts inférieur à celui de 2012 ne peut à présent leur permettre de faire ; qu'au surplus, la cour relève que les SCI et SNC Port Cergy n'ont nullement sollicité la vérification par voie d'expertise de la « fausse donnée » qui fonde leur recours en révision introduit depuis 2014 et qui repose sur les mêmes faits ; qu'à tout le moins, le succès éventuel de ce recours conditionne les actions en responsabilité qu'elles envisagent, alors que les condamnations dont elles sont l'objet sont toujours, à ce jour, définitives ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la demande d'expertise formée par les SCI port Cergy II et SNC Port Cergy aménagement ne repose pas sur un motif légitime, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée » (arrêt pages 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « un programme de construction immobilière a été réalisé au cours des années 1990 et 1991, sur une ZAC sise à Cergy ; que la SCI Port Cergy II a construit en l'état futur d'achèvement des biens immobiliers collectifs et individuels, dans le cadre de ce programme immobilier ; que dans le cadre de ce même programme, l'aménageur avait l'obligation de réaliser sur l'Oise un port privé pour les occupants des biens immobiliers objets du programme de construction, ainsi qu'un port public ; que cet aménagement a été réalisé par la SNC Port Cergy aménagement ; que les propriétaires des biens vendus se sont regroupés en association syndicale libre ; qu'entre autre, l'ASL avait pour mission l'entretien du port privé, dont la réception était intervenue en 1992 ; qu'en 1994, un contentieux est né entre les propriétaires et les sociétés Port Cergy II et Port Cergy aménagement, du fait de l'envasement prématuré du port privé ; qu'une première mesure d'expertise judiciaire a été confiée à M. A... qui a déposé un rapport au mois de mai 1995 ; qu'il ressortait en particulier de l'expertise de M. A... un envasement important du canal ; que plusieurs désignations d'expert de justice sont par la suite intervenues : M. X... en 1996, à nouveau M. A... en 1997, une nouvelle ordonnance de 1998 désignait à nouveau M. A... pour d'autres chefs de mission (concernant le même port, sur le même canal), puis M. X... en 2000 ; que M. X... a déposé son rapport au mois de novembre 2003, puis un complément de rapport au mois d'avril 2004 ; que ces procédures judiciaires ont conduit à la condamnation par le tribunal de grande instance de Pontoise des sociétés Port Cergy aménagement et Port Cergy II à faire réaliser des travaux ; qu'appel a été interjeté devant la cour d'appel de Versailles, à nouveau les sociétés Port Cergy aménagement et Port Cergy II étaient condamnées ; qu'un pourvoi en cassation était formé ; qu'après cassation, la cour d'appel de Versailles rendait un arrêt le 20 mars 2014 ; qu'il ressort en particulier de cet arrêt que des condamnations sont prononcées à l'encontre des sociétés Port Cergy aménagement et Port Cergy II sur la base du rapport de M. A... et que la demande de nouvelle expertise des sociétés Port Cergy aménagement et Port Cergy II est rejetée ; que les demanderesses soutiennent que les condamnations prononcées contre elles résultent des conclusions erronées du rapport de M. X... ; que leur demande d'expertise tend donc en réalisé à faire établir les erreurs qui auraient été commises par M. X..., expert seul assigné ; qu'or, il ne peut incontestablement s'agir que d'une contre-expertise ; que l'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que cependant, le juge des référés ne peut remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné en commettant un autre expert, ni commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, au motif que le premier technicien n'a pas correctement exécuté sa mission, toute demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par l'insuffisance des diligences des techniciens nommés ne pouvant relever que de l'appréciation du juge du fond ; qu'ainsi, la partie qui a obtenu la prescription d'une expertise avant tout procès ne peut revenir ensuite devant le juge des référés pour solliciter une nouvelle mesure d'instruction en invoquant des irrégularités qui auraient affecté l'accomplissement de la première mesure d'instruction ; que par conséquent, la demande d'expertise formée par les sociétés Port Cergy aménagement et Port Cergy II sera rejetée » (ordonnance, pages 2 à 4) ;

1°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne suppose pas la démonstration du bien-fondé d'une action future, telle une action en responsabilité ; qu'en déboutant les SCI et SNC Port Cergy de leur demande d'expertise pour cela que les décisions les ayant condamnées reposaient non sur les propositions du rapport de M. X... et d'ISL, écartés par les juges, mais sur les préconisations de M. A..., quand il n'appartenait pas au juge des référés d'apprécier du bien fondé de l'action en responsabilité envisagée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les SCI et SNC Port Cergy réclamaient une mesure d'expertise ayant pour objet le calcul de l'envasement actuel du canal et l'analyse de sa compatibilité avec le niveau d'envasement retenu par M. X... et l'ISL entre 1997 et 2003, en vue d'une action en responsabilité à l'encontre de ces dernier ; qu'en déboutant les SCI et SNC Port Cergy de leur demande d'expertise pour cela que l'envasement excessif qu'elles souhaitaient remettre en cause était une appréciation de l'expert A..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en déboutant les SCI et SNC Port Cergy de leur demande d'expertise pour cela qu'elles n'avaient pas sollicité la vérification par voie d'expertise de la fausse donnée qui fondait leur recours en révision et qui reposait sur les mêmes faits, et que le succès de ce recours conditionnait les actions en responsabilité qu'elles envisageaient, quand le succès d'une instance ayant pour objet d'obtenir la révision de condamnations ne conditionne pas celui d'une action en responsabilité à l'encontre des auteurs de l'expertise ayant permis les condamnations, fussent-elles fondées sur les mêmes faits, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt légitime des demanderesses à obtenir l'expertise sollicitée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la demande s'analysait en une contre-expertise, quand l'expertise réclamée, qui tendait uniquement à faire établir le niveau actuel de l'envasement au contradictoire de M. X... et de la société ISL, n'avait pas le même objet que les expertises précédemment ordonnées et ne concernait pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-22.173
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-22.173 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A2


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-22.173, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22.173
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