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17/10/2018 | FRANCE | N°18-60030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 18-60030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 7 décembre 2017), que par courrier du 7 octobre 2017, reçu le 12 octobre 2017, l'Union des syndicats anti-précarité a désigné M. X... comme représentant de section syndicale au sein de la société Val d'Europe Airports (la société) ; que par requête du 25 octobre 2017, la société a contesté cet

te désignation ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désigna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 7 décembre 2017), que par courrier du 7 octobre 2017, reçu le 12 octobre 2017, l'Union des syndicats anti-précarité a désigné M. X... comme représentant de section syndicale au sein de la société Val d'Europe Airports (la société) ; que par requête du 25 octobre 2017, la société a contesté cette désignation ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que le syndicat a produit au juge d'instance des comptes couvrant la période considérée par la désignation litigieuse ; que le tribunal ne les a pas examinés, se bornant à faire un contrôle formel et constater qu'ils n'étaient pas publiés le jour de la désignation ; qu'ainsi, en ajoutant au critère de transparence financière la publication des comptes et en n'examinant pas les comptes soumis à son contrôle, le tribunal a violé la jurisprudence de la Cour et ajouté une condition à la loi ;

2°/ qu'une distinction est mise en avant par plusieurs juridictions du fond entre, d'un côté, l'espace privé de Facebook, accessible aux seuls "amis", qui reste alors confidentiel, d'autre part, l'espace public, ouvert à tous, qui expose à des sanctions ; qu'en considérant que des salariés peuvent être sanctionnés pour des propos tenus sur une page Facebook ouverte et accessible, les juridictions ont reconnu qu'une page Facebook publique était dans le domaine public ; qu'ainsi, la publication de comptes simplifiés sur la page Facebook publique du syndicat anti-précarité permet de rendre les informations disponibles dans l'espace public ; que la page publique Facebook du syndicat est accessible librement au même titre que son site internet ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé les articles L. 2135-1 et D. 2135-8 du code du travail par refus d'application de la loi ;

Mais attendu que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la désignation du représentant de section syndicale contestée par l'employeur, l'Union des syndicats anti-précarité ne justifiait pas de la publication des comptes sur le site internet du syndicat ni par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-60030
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Transparence financière - Ressources et moyens - Preuve - Modalités - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Office du juge

Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)


Références :

articles L. 2121-1 et L. 2135-1 du code du travail.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 07 décembre 2017

Sur les modalités de preuve du critère de transparence financière des organisations syndicales, dans le même sens que : Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 11-13748, Bull. 2012, V, n° 83 (2) (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°18-60030, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.60030
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