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17/10/2018 | FRANCE | N°17-26.703

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 octobre 2018, 17-26.703


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10621 F

Pourvoi n° B 17-26.703








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Geneviève X

..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Benoît Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Thibaut Y..., domicilié [...] ,

venant tous trois aux droits de Jean-Louis Y...,

contre l'arrêt rendu le 23 mai...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10621 F

Pourvoi n° B 17-26.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Geneviève X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Benoît Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Thibaut Y..., domicilié [...] ,

venant tous trois aux droits de Jean-Louis Y...,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Christine Y...,

3°/ à Mme Jacqueline Z... A..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., et de MM. Benoît et Thibaut Y..., tous trois ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Jean-Marc Y..., de Mmes Y... et Z... A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et MM. Benoît et Thibaut Y..., tous trois ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Jean-Marc Y..., et à Mmes Y... et Z... A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., et MM. Benoît et Thibaut Y..., tous trois ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR qualifié le soutien financier apporté par M. André Y... à son fils Jean-Marc Y... à concurrence de la somme de 163.000 francs de prêt familial et dit que ce prêt familial est constitutif d'une créance de la succession l'égard de M. Jean-Marc Y..., et ce pour un montant de 12.424,50 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la somme de 24.849 € ayant profité à M. Jean-Marc Y..., que suivant acte notarié en date des 14 et 16 Février 1977, M. Jean-Marc Y... a acquis un appartement avec parking situé à Toulouse pour un prix de 163.000 F (soit 24.849 €), sachant que devant l'expert judiciaire, il a admis que cet achat réalisé alors qu'il était encore étudiant avait été financé par son père André Y... ; que les parties s'opposent quant à la qualification juridique que doit recevoir le soutien financier ainsi apporté par M. André Y... à son fils Jean-Marc Y... ; qu'en l'absence de tout élément permettant de considérer que M. André Y... a financé l'appartement de son fils Jean-Marc Y... en étant animé à l'égard de celui-ci d'une véritable intention libérale ayant pour conséquence de le dispenser de toute restitution, il convient : de qualifier le soutien financé ainsi apporté par M. André Y... à son fils Jean-Marc Y... de prêt familial, et ce nonobstant l'absence d'écrit destiné à en prouver l'existence ; de considérer que ce prêt familial est constitutif d'une créance de la succession à l'égard de M. Jean-Marc Y..., et ce pour la moitié de la somme ainsi avancée et présumée indivise entre les époux Y... Z...-A... séparés de biens, soit pour un montant de 12.424,50 € (contre-valeur de la somme de 163.000 F soit 24.849 € divisée par deux ) ; de réformer le jugement querellé en ce qu'il a qualifié la somme de 24.849 € de donation rapportable à la succession de M. André Y... conformément aux articles 843 et 860-1 du code civil ;

ALORS QUE la remise d'une somme d'argent est présumée faite à titre de don manuel et l'obligation de restituer ne se présume pas ; que, pour écarter la qualification de don manuel au profit de celle de prêt familial s'agissant de la somme de 163.000 francs ayant servi à Jean-Marc Y... à financer l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'André Y... était « animé à l'égard de celui-ci d'une véritable intention libérale ayant pour conséquence de le dispenser de toute restitution » ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au contraire à Jean-Marc Y... de démontrer qu'il s'était engagé à restituer la somme litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 de ce code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la requalification en donations rapportables des acquisitions immobilières faites indivisément par les époux Y... Z...-A..., et ce pour défaut de caractérisation chez M. André Y... d'une quelconque intention libérale envers son épouse Mme Jacqueline Z... A... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la question de la participation de Mme Jacqueline Z... A... épouse Y... au financement des divers immeubles acquis en indivision avec son époux André Y..., les époux Y...Z...-A... mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le 3 août 1945, ont acquis durant leur union plusieurs biens immobiliers situés à [...], Tarbes, Toulouse et [...] (bâtiment à usage professionnel), sachant qu'aux termes des actes notariés d'acquisition, ces divers biens ont été acquis de manière indivise de sorte qu'ils sont réputés appartenir aux époux à concurrence de moitié chacun ; que M. Jean-Louis Y... comme ses ayants droit considèrent que lors de l'acquisition de ces divers biens immobiliers, Mme Jacqueline Z... A... épouse Y... a bénéficié de donations déguisées au titre des sommes avancées par son époux André Y... pour financer sa moitié indivise sur les immeubles acquis par le couple ; qu'à cet égard, la cour rappelle que c'est à celui qui invoque l'existence d'une donation déguisée de démontrer que l'acte à titre onéreux apparent ne correspond pas à la réalité, et qu'il y a simulation, considère que la position ainsi soutenue par M. Jean-Louis Y... et ses ayants droit se heurte à une difficulté de preuve relevée par le tribunal de grande instance de Tarbes dans son jugement mixte du 18 août 2010 indiquant « les immeubles achetés en indivision par M. André Y... et son épouse sont présumés avoir été financés en commun, en toute hypothèse, M. Jean-Louis Y... n'apporte pas le moindre élément contraire ; que l'expertise n'ayant pas pour objet de palier la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'étendre la mission de l'expert sur ce point. De même, les affirmations de M. Jean-Louis Y... concernant un éventuel financement par le seul M. André Y... des biens indivis ne sont nullement démontrées », jugement non frappé d'appel ; que, que le dossier révèle que Mme Jacqueline Z... A... a hérité d'un patrimoine important tant mobilier qu'immobilier constitué notamment d'une maison située à [...] héritée de ses parents, et lui procurant une réelle autonomie financière faisant qu'elle était pleinement en capacité de participer au financement des divers biens immobiliers acquis en indivision avec son époux ; que la cour constate au surplus que la maison de [...] appartenant en propre à Mme Jacqueline Z... A... est devenue le domicile conjugal des époux, et a abrité l'étude notariale exploitée en son sein de 1945 à 1973 ; qu'au vu de ces éléments révélant d'une part la défaillance des ayants droit de M. Jean-Louis Y... dans l'administration de la preuve du financement au moyen de deniers personnels à M. André Y... des immeubles acquis en indivision avec l'épouse de celui-ci Mme Jacqueline Z... A..., et d'autre part l'existence de services rendus par cette dernière au titre de la mise à disposition gratuite de son immeuble pour faciliter l'activité professionnelle de son époux, il convient de rejeter la requalification en donations rapportables des acquisitions immobilières faites indivisément par les époux Y... Z...-A..., et ce pour défaut de caractérisation chez M. André Y... d'une quelconque intention libérale envers son épouse Mme Jacqueline Z... A... et de débouter de ce chef les ayants droit de M. Jean-Louis Y..., et de réformer sur ce point le jugement déféré ;
que la carence de ceux-ci dans la justification de l'origine des fonds qui auraient servi à financer des travaux de rénovation sur la maison de [...] appartenant en propre à Mme Jacqueline Z... A..., ainsi que la construction d'une maison sise [...] , conduit à les débouter de l'ensemble de leurs prétentions formulées de ces chef (qualification en donations déguisées desdits travaux, expertise complémentaire pour le chiffrage de la plus-value procurée à chacun de ces biens) ;

ALORS QUE tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que, pour rejeter la requalification en donations rapportables des acquisitions immobilières faites indivisément par les époux Y... Z...-A..., la cour d'appel a retenu que le dossier révélait que « Mme Jacqueline Z... A... [avait] hérité d'un patrimoine important tant mobilier qu'immobilier constitué notamment d'une maison située à [...] héritée de ses parents, et lui procurant une réelle autonomie financière faisant qu'elle était pleinement en capacité de participer au financement des divers biens immobiliers acquis en indivision avec son époux » ; qu'en se bornant ainsi à constater qu'elle aurait pu financer ces acquisitions, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la comptabilité de l'office notarial de [...] que seul André Y... avait effectivement financé l'acquisition de la villa de [...], la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 843 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé parfaitement valable et opposable à ses deux signataires M. Jean-Louis Y... et M. Jean-Marc Y... le protocole transactionnel en date du 7 octobre 2000, en ce qu'il avait un objet totalement licite à savoir la réorganisation de l'Étude Notariale familiale, et en ce qu'il renfermait des concessions réciproques et d'AVOIR débouté Geneviève, Benoît et Thibaut Y... du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la validité du protocole transactionnel du 7 octobre 2000, les parties sont en désaccord quant à la validité d'un protocole transactionnel conclu le 7 octobre 2000 entre Me Jean-Louis Y... et Me Jean-Marc Y... agissant en qualité d'associés de la SCP titulaire d'un Office Notarial situé à [...] (Hautes-Pyrénées), destiné à mettre fin à un contentieux familial survenu en relation avec l'activité professionnelle exercée par Jean-Louis Y..., Jean-Marc Y..., Christine Y... et le sort professionnel des deux enfants de Jean-Louis Y..., à savoir Benoît et Bertrand Y..., comportant diverses dispositions dont un paragraphe 11 énonçant que à titre de dédommagement d'une part du salaire en espèces que Y... Jean-Marc a versé à M. C... Jean ancien Principal Clerc pendant les quatre années et autres précédant sa mise en retraite définitive, d'autre part de toutes sommes quelconques dont Y... Jean-Louis pourrait être débiteur envers son frère selon les prétentions de ce dernier et sans preuves fondées, Y... Jean-Louis cède et abandonne à Y... Jean-Marc tous ses droits de propriété sur les quinze lingots d'or en dépôt dans la maison familiale de [...] (Hautes-Pyrénées), dispositions formant conformément aux termes employés un tout indivisible, et dont les ayants-droit de M. Jean-Louis Y... poursuivent l'annulation en considérant que ce dernier n'a pu valablement renoncer à ses droits sur quinze lingots d'or, et ce, à l'effet de voir réintégrer lesdits lingots d'or dans l'actif successoral de M. André Y... ; que de la lecture du protocole transactionnel litigieux en date du 7 octobre 2000 et d'un écrit rédigé le 31 octobre 2006 par M. Jean-Louis Y... à l'attention de son frère M. Jean-Marc Y..., il ressort que ledit protocole s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'étude notariale impliquant dans un premier temps une clarification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de Christine Y..., et envisageant dans un second temps un projet de cession par Jean-Louis Y... des parts par lui détenues au sein de la SCP, que finalement, Jean-Louis Y... a abandonné au profit de son frère Jean-Marc Y... ses droits sur cinq ligots d'or, et ce en contrepartie de l'entrée dans l'Office Notarial de [...] de ses deux enfants Benoît et Bertrand Y... ; qu'au vu de ces observations, il y a lieu de juger parfaitement valable et opposable à ses deux signataires M. Jean-Louis Y... et M. Jean-Marc Y... le protocole transactionnel en date du 7 octobre 2000, en ce qu'il avait un objet totalement licite à savoir la réorganisation de l'étude notariale familiale, et en ce qu'il renfermait des concessions réciproques à savoir l'abandon par Jean-Louis Y... de ses droits sur quinze lingots d'or, et ce en contrepartie de dépenses (salaires) réglées par Jean-Marc Y... pour le compte de la SCP ou d'avantages professionnels devant bénéficier aux deux fils de Jean-Louis Y..., à savoir Benoît et Bertrand Y..., au titre de leur embauche dans l'étude notariale familiale ; qu'il y a lieu, constatant que M. Jean-Louis Y... professionnel du droit, a renoncé aux droits qu'il possédait sur cinq lingots d'or en toute connaissance de cause, et en contrepartie de l'avantage à lui procuré par l'entrée de ses deux enfants Benoît et Bertrand dans l'étude notariale familiale, de rejeter comme étant dénuée de tout fondement sérieux la demande des ayants droit de M. Jean-Louis Y... aux fins de réintégration dans l'actif successoral de M. André Y... des quinze lingots d'or visés dans le protocole transactionnel du 7 octobre 2000, ainsi que leur demande subséquente de remise des bons d'achat correspondant auxdits lingots d'or, et ce d'autant que lesdits lingots d'or ont fait l'objet d'une convention de partage conclue le 23 août 1983 entre Mme Jacqueline Z... A... Veuve Y... et ses trois enfants Jean-Louis, Christine et Jean-Marc Y... ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger valable le protocole d'accord en date du 7 octobre 2000, que « Jean-Louis Y... a abandonné au profit de son frère Jean-Marc Y... ses droits sur cinq ligots d'or, et ce en contrepartie de l'entrée dans l'Office Notarial de [...] de ses deux enfants Benoît et Bertrand Y... », quand il ressortait de la lettre même du protocole que cet abandon intervenait uniquement « à titre de dédommagement d'une part du salaire en espèces que Y... Jean-Marc a versé à M. C... Jean ancien principal clerc, pendant les quatre années et autres précédent sa mise en retraite définitive, d'autre part de toutes sommes quelconques dont Y... Jean-Louis pourrait être débiteur envers son frère, selon les prétentions de ce dernier et sans preuves fondées », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 de ce code.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté comme étant dénuée de tout fondement sérieux la demande des ayants droit de M. Jean-Louis Y... aux fins de réintégration dans l'actif successoral de M. André Y... des quinze lingots d'or visés dans le protocole transactionnel du 7 octobre 2000, ainsi que leur demande subséquente de remise des bons d'achat correspondant auxdits lingots d'or ;

AUX MOTIFS QUE, sur la validité du protocole transactionnel du 7 octobre 2000, les parties sont en désaccord quant à la validité d'un protocole transactionnel conclu le 7 octobre 2000 entre Me Jean-Louis Y... et Me Jean-Marc Y... agissant en qualité d'associés de la SCP titulaire d'un Office Notarial situé à [...] (Hautes-Pyrénées), destiné à mettre fin à un contentieux familial survenu en relation avec l'activité professionnelle exercée par Jean-Louis Y..., Jean-Marc Y..., Christine Y... et le sort professionnel des deux enfants de Jean-Louis Y..., à savoir Benoît et Bertrand Y..., comportant diverses dispositions dont un paragraphe 11 énonçant que à titre de dédommagement d'une part du salaire en espèces que Y... Jean-Marc a versé à M. C... Jean ancien Principal Clerc pendant les quatre années et autres précédant sa mise en retraite détinitive, d'autre part de toutes sommes quelconques dont Y... Jean-Louis pourrait être débiteur envers son frère selon les prétentions de ce dernier et sans preuves fondées, Y... Jean-Louis cède et abandonne à Y... Jean-Marc tous ses droits de propriété sur les quinze lingots d'or en dépôt dans la maison familiale de [...] (Hautes-Pyrénées), dispositions formant conformément aux termes employés un tout indivisible, et dont les ayants-droit de M. Jean-Louis Y... poursuivent l'annulation en considérant que ce dernier n'a pu valablement renoncer à ses droits sur quinze lingots d'or, et ce à l'effet de voir réintégrer lesdits lingots d'or dans l'actif successoral de M. André Y... ; que de la lecture du protocole transactionnel litigieux en date du 7 octobre 2000 et d'un écrit rédigé le 31 octobre 2006 par M. Jean-Louis Y... à l'attention de son frère M. Jean-Marc Y..., il ressort que ledit protocole s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'étude notariale impliquant dans un premier temps une clarification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de Christine Y..., et envisageant dans un second temps un projet de cession par Jean-Louis Y... des parts par lui détenues au sein de la SCP, que finalement, Jean-Louis Y... a abandonné au profit de son frère Jean-Marc Y... ses droits sur cinq ligots d'or, et ce en contrepartie de l'entrée dans l'Office Notarial de [...] de ses deux enfants Benoît et Bertrand Y... ; qu'au vu de ces observations, il y a lieu de juger parfaitement valable et opposable à ses deux signataires M. Jean-Louis Y... et M. Jean-Marc Y... le protocole transactionnel en date du 7 octobre 2000, en ce qu'il avait un objet totalement licite à savoir la réorganisation de l'étude notariale familiale, et en ce qu'il renfermait des concessions réciproques à savoir l'abandon par Jean-Louis Y... de ses droits sur quinze lingots d'or, et ce en contrepartie de dépenses (salaires) réglées par Jean-Marc Y... pour le compte de la SCP ou d'avantages professionnels devant bénéficier aux deux fils de Jean-Louis Y..., à savoir Benoît et Bertrand Y..., au titre de leur embauche dans l'étude notariale familiale ; qu'il y a lieu, constatant que M. Jean-Louis Y... professionnel du droit, a renoncé aux droits qu'il possédait sur cinq lingots d'or en toute connaissance de cause, et en contrepartie de l'avantage à lui procuré par l'entrée de ses deux enfants Benoît et Bertrand dans l'étude notariale familiale, de rejeter comme étant dénuée de tout fondement sérieux la demande des ayants droit de M. Jean-Louis Y... aux fins de réintégration dans l'actif successoral de M. André Y... des quinze lingots d'or visés dans le protocole transactionnel du 7 octobre 2000, ainsi que leur demande subséquente de remise des bons d'achat correspondant auxdits lingots d'or, et ce d'autant que lesdits lingots d'or ont fait l'objet d'une convention de partage conclue le 23 août 1983 entre Mme Jacqueline Z... A... Veuve Y... et ses trois enfants Jean-Louis, Christine et Jean-Marc Y... ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour « rejeter comme étant dénuée de tout fondement sérieux la demande des ayants droit de M. Jean-Louis Y... aux fins de réintégration dans l'actif successoral de M. André Y... des quinze lingots d'or visés dans le protocole transactionnel du 7 octobre 2000, ainsi que leur demande subséquente de remise des bons d'achat correspondant auxdits lingots d'or », que « M. Jean-Louis Y... professionnel du droit, a renoncé aux droits qu'il possédait sur cinq lingots d'or en toute connaissance de cause, et en contrepartie de l'avantage à lui procuré par l'entrée de ses deux enfants Benoît et Bertrand dans l'étude notariale familiale », quand il ressortait de la lettre même du protocole que cet abandon intervenait uniquement « à titre de dédommagement d'une part du salaire en espèces que Y... Jean-Marc a versé à M. C... Jean ancien principal clerc, pendant les quatre années et autres précédent sa mise en retraite définitive, d'autre part de toutes sommes quelconques dont Y... Jean-Louis pourrait être débiteur envers son frère, selon les prétentions de ce dernier et sans preuves fondées », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 de ce code.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Louis Y... de sa demande d'indemnité pour travaux effectués sur un bien indivis du couple Y..., sauf à ce qu'il en justifie auprès du notaire liquidateur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnité réclamée au titre des travaux réalisés par M. Jean-Louis Y... sur l'immeuble de ses parents situé à [...], les ayants droit de M. Jean-Louis Y... revendiquent de ce chef une indemnité de 97.048 € au titre de la plus-value apportée selon eux à l'immeuble indivis de [...] par les travaux réalisés par leur auteur ; qu'à cet égard, la Cour observe que les travaux dont s'agit ont concerné le rez-de-chaussée de la propriété de [...], et qu'ils ont été réalisés par M. Jean-Louis Y... courant 1981/1982, soit du vivant de son père André Y..., et alors qu'il n'était pas encore devenu propriétaire par indivis dudit bien, constate que M. Jean-Louis Y... s'est abstenu de réclamer la moindre créance de chef du vivant de son père, alors qu'il est constant qu'en contrepartie desdits travaux, celui-ci a occupé les lieux rénovés à titre privatif et pendant plusieurs mois ; qu'au vu de ces observations, M. Jean-Louis Y... comme ses ayants droit depuis son décès sont mal fondés à réclamer à la succession une créance de 97.048 € au titre de travaux réalisés à l'initiative de M. Jean-Louis Y..., avant l'ouverture de la succession de son père, et dont il a personnellement profité, et ce d'autant que selon l'expert judiciaire (page 34 du rapport) « ces travaux sont effectivement anciens à ce jour et le profit subsistant est quasiment inexistant » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Jean-Louis Y... ne rapporte pas la preuve du montant des travaux effectués sur les biens ayant appartenu à M. et Mme Y... ses parents ;

1) ALORS QUE celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation des ayants droit de Jean-Louis Y..., au titre des travaux qu'il avait effectué à ses frais sur l'immeuble indivis entre ses parents à [...], la cour d'appel a retenu que ces travaux avaient été réalisés « du vivant de son père André Y..., et alors qu'il n'était pas encore devenu propriétaire par indivis dudit bien » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter une demande d'indemnisation trouvant son fondement dans l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1371 du code civil ;

2) ALORS QUE celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation des ayants droit de Jean-Louis Y..., au titre des travaux qu'il avait effectué à ses frais sur l'immeuble indivis entre ses parents à [...], la cour d'appel a retenu qu'il était « constant qu'en contrepartie desdits travaux, celui-ci a occupé les lieux rénovés à titre privatif et pendant plusieurs mois » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la brièveté des séjours de Jean-Louis Y... et sa famille, à savoir deux mois avant le décès de son père et quatre mois depuis, n'excluait pas que ces séjours aient pu être une contrepartie des travaux effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1371 du code civil ;

3) ALORS QUE celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation des ayants droit de Jean-Louis Y..., au titre des travaux qu'il avait effectué à ses frais sur l'immeuble indivis entre ses parents à [...] et se fondant sur le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que « ces travaux [étaient] effectivement anciens à ce jour et le profit subsistant est quasiment inexistant » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexistence d'un profit subsistant n'était pas imputable au défaut d'entretien des lieux par l'usufruitière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1371 du code civil ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis ; qu'en déboutant Jean-Louis Y... de sa demande d'indemnité pour travaux effectués sur un bien indivis du couple Y..., sauf à ce qu'il en justifie auprès du notaire liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR chiffré à la somme de 5.000 € correspondant à l'estimation du seul mobilier garnissant la maison de [...], la valeur du mobilier dépendant de l'actif de la succession de M. André Y... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la valeur du mobilier dépendant de l'actif successoral à partager, les ayants droit de M. Jean-Louis Y... sollicitent l'intégration dans l'actif suc essorai à partager d'une somme forfaitaire de 32.500 € au titre de la valorisation du mobilier, après qu'ait été abandonnée en cause d'appel la demande d'expertise complémentaire présentée de ce chef ; qu'à cet égard, la cour observe qu'aucun inventaire des meubles garnissant la maison de [...] appartenant en propre à Madame Jacqueline Z... A... et ayant servi de domicile conjugal aux époux Y...Z...-A..., n'a été dressé lors du décès de M. André Y..., constate que l'expert judicaire a chiffré à la somme de 16.265 € le mobilier se trouvant dans la maison de [...] appartenant en propre à Madame Jacqueline Z... A..., sachant que lors de ses investigations cette dernière n'occupait plus cet immeuble qu'elle avait quitté en 2002 pour aller vivre à Tarbes, à la somme de 5.000 € le mobilier se trouvant dans la maison de [...] acquise en indivision par les époux Y...Z...-A... ; que la cour considère que le mobilier tel que listé par l'expert judiciaire dans la maison de [...] est présumé appartenir en propre à Madame Jacqueline Z... A..., sauf preuve contraire nullement rapportée en l'espèce ; qu'au vu de ces éléments et faute pour les ayants droit de M. Jean-Louis Y... de pouvoir démontrer que Madame Jacqueline Z... A... se serait appropriée frauduleusement de biens meubles appartenant en propre à son dent mari André Y..., il convient de chiffrer à la somme de 5.000 € correspondant à l'estimation du seul mobilier unissant la maison de [...], la valeur du mobilier dépendant de l'actif de la cession de M. André Y..., et ce nonobstant le fait qu'une somme de 107.250,60 F ait été portée de ce chef dans la déclaration de succession de ce dernier en date du 20 mai 1983 qui s'avère avoir été établie par M. Jean-Louis Y... lui-même, de réformer en ce sens le jugement critiqué ;

ALORS QUE la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession ; que pour retenir la valeur de 5.000 € pour l'ensemble du mobilier constituant l'actif de la succession d'André Y..., la cour d'appel a écarté « le fait qu'une somme de 107.250,60 F ait été portée de ce chef dans la déclaration de succession de ce dernier en date du 20 mai 1983 » parce qu'elle s'avérait « avoir été établie par M. Jean-Louis Y... lui-même » ; qu'en statuant ainsi, par un motif relatif à l'auteur de la déclaration, lequel était inopérant dès lors que cette déclaration de succession avait été signée par Mme Z... A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 825 du code civil.

SEPTIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il est de l'intérêt commun des coïndivisaires de parvenir à un partage en nature des biens successoraux, sachant que si la consistance de la masse partageable ne permet pas de former des lots d'égaie valeur, l'inégalité sera compensée par une soulte et d'AVOIR débouté Jean-Louis Y... de sa demande de licitation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les modalités de réalisation du partage successoral, à titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne conteste les évaluations des divers immeubles successoraux telles que proposées par l'expert M. Michel D... dans son rapport clôturé le 28 février 2012 ; que s'agissant des moyens de parvenir à un partage des biens successoraux, la cour rappelle que l'article 1377 du code de procédure civile subordonne la licitation des biens à la condition que ces biens ne puissent être facilement partagés ou attribués, constate conformément à l'analyse faite par l'expert judiciaire, que les biens sont partageables en nature et considère qu'il est de l'intérêt commun des coïndivisaires de parvenir à un partage en nature des biens successoraux, sachant que si la consistance de la masse partageable ne permet pas de former des lots d'égale valeur, l'inégalité sera compensée par une soulte ; que de ces observations, il s'évince que que c'est à bon droit que M. Jean-Louis Y... a été débouté par le premier Juge de sa demande de licitation et que les ayants droit de M. Jean-Louis Y... sont tout aussi infondés à poursuivre en cause d'appel la licitation de l'ensemble des biens immobiliers indivis, de sorte qu'ils seront déboutés de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de licitation, l'article 1686 du code civil prévoit que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte [...] la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires » ; que, de même, aux termes de l'article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer » ; que, compte tenu du rapport d'expertise, il apparait que le partage en nature et la constitution de lots ne soient pas impossibles ; qu'il est dans l'intérêt des parties d'éviter la procédure de licitation compte tenu du risque de dépréciation de la valeur des immeubles licités ; que M. Jean-Louis Y... sera débouté de sa demande de licitation ;

ALORS QUE si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ; qu'en retenant « qu'il est de l'intérêt commun des coïndivisaires de parvenir à un partage en nature des biens successoraux, sachant que si la consistance de la masse partageable ne permet pas de former des lots d'égale valeur, l'inégalité sera compensée par une soulte », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant des soultes nécessaires pour rééquilibrer les lots en valeur n'excéderait pas les facultés contributives des indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 827 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1686 de ce code et 1377 du code de procédure civile.

HUITIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Louis Y... de sa demande en conversion de l'usufruit en rente viagère de Mme veuve Y... et d'AVOIR débouté du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la cession ou non de l'usufruit revenant à Mme Jacqueline Z... A..., veuve Y..., les ayants-droit de M. Jean-Louis Y... à savoir Mme Geneviève X... veuve Y... et MM. Benoît et Thibaut Y... sollicitent la conversion en rente viagère de l'usufruit appartenant à Madame Jacqueline Z... A... veuve Y... sur les biens composant la succession de son défunt mari André Y..., et ce au visa de l'article 618 du code civil, en reprochant à celle-ci sa défaillance dans l'entretien des biens successoraux ; qu'à cet égard, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 760 du code civil, la demande de conversion de l'usufruit peut, à défaut d'accord entre les parties, être introduite jusqu'au partage définitif, ce qui s'entend d'un partage de la nue-propriété entre les héritiers, de sorte que sera rejeté le moyen d'irrecevabilité invoqué par les appelants au regard de 1-existence de l'acte de donation-partage du 13 mars 1984, aux termes duquel Mme Jacqueline Z... A... Veuve Y... a donné à ses trois enfants Jean-Louis, Christine et Jean-Marc Y... l'usufruit lui appartenant sur les parts sociales dépendant de la succession de son défunt mari ; que la cour observe que la sanction de l'article 618 du code civil énonçant que « l'ususfruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien », implique de voir caractériser un état de dépérissement des divers immeubles constituant l'assiette de l'usufruit légué à Mme Jacqueline Z... A... Veuve Y... sur l'ensemble des biens composant la succession de son défunt mari, sachant qu'un éventuel manquement de l'usufruitier à ses obligations d'entretien courant des biens et de règlement des charges usufructaires telles que les charges de copropriété, ne suffit pas à caractériser un état de dépérissement sanctionnable par une déchéance du droit d'usufruit ; que les éléments du dossier ne sont nullement caractéristiques de l'exigence d'un dépérissement des immeubles au sens de l'article 618 précité, et ce qu'il s'agisse des constatations effectuées par l'expert judiciaire sur les divers biens immobiliers successoraux ( propriété sise à [...] appartenant en propre à M. André Y..., biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble situé [...] [...] à Toulouse, propriété située [...] , biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble dénommé « Résidence Le Trianon » situé [...] , biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble situé [...] et datant des années 1960, bâtiment à usage professionnel situé à [...] et [...] ayant abrité l'ancienne étude notariale de M. André Y... et libre de toute occupation lors de la visite de l'expert), ou qu'il s'agisse des nombreuses photographies produites par les ayants droit de M. Jean-Louis Y... ou du constat d'huissier en date du 8 septembre 2009 fournis par ceux-ci et de nature à établir que les divers biens successoraux présentaient des signes de vétusté pouvant en partie s'expliquer par le temps écoulé depuis le décès de M. André Y... survenu le [...] et les difficultés faisant obstacle au partage de sa succession dans des délais raisonnables ; que la cour considère que ne sont pas réunies en l'espèce les conditions permettant de priver Mme Jacqueline Z... A... Veuve Y... de son droit d'usufruit conformément aux prévisions de l'article 618 du code civil, et ce nonobstant le fait qu'elle ait cessé de louer certains biens tels que les appartements dépendant de l'immeuble situé [...] ; qu'au vu de ces observations, il convient de débouter les ayants droit de M. Jean-Louis Y... de leur demande aux fins de conversion en rente viagère, de l'usufruit appartenant à Mme Jacqueline Z... A... Veuve Y... et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la conversion éventuelle de l'usufruit, en vertu de l'article 579 du code civil, « l'usufruit est établi pat: l'oil la volonté de l'homme » ; que la conversion en rente viagère est possible en matière d'usufruit légal sur autorisation judiciaire ; que, de même qu'en matière d'usufruit successoral, à titre de sanction du défaut d'entretien des biens par l'usufruitier ou en cas de dégradation du fonds (article 618 du code civil) ; qu'il apparaît que l'état de dépréciation allégué par M. Jean-Louis Y... n'est pas dû aux manquements supposés de Mme veuve Y... à son obligation d'entretien mais plutôt aux délais exceptionnels de règlement et de partage des biens dépendant de la succession ; que le fait de ne pas donner en location les biens portant usufruit, se justifie par l'intérêt de chacun des héritiers à pouvoir céder dans de meilleures conditions financières les biens libres de toute location ou occupation ; qu'il est rappelé à l'usufruitier qu'il est tenu, aux termes de l'article 608 du code civil, des charges usufructuaires et notamment des charges de copropriété dont il devra justifier de s'acquitter ; que les manquements de l'usufruitier face à ses obligations d'entretien allégués par le requérant ne sont pas prouvés ; que la conversion de l'usufruit en rente viagère n'est donc pas ordonnée. M. Jean-Louis Y... sera débouté de sa demande de conversion de l'usufruit ;

1) ALORS QUE l'usufruit est un droit qui s'éteint par la mort de l'usufruitier ; que pour écarter tant la demande en déchéance de l'usufruit que sa conversion en rente viagère, la cour d'appel a retenu que « les divers biens successoraux présentaient des signes de vétusté pouvant en partie s'expliquer par le temps écoulé depuis le décès de M. André Y... survenu le [...] et les difficultés faisant obstacle au partage de sa succession dans des délais raisonnables » ; qu'en statuant ainsi, quand l'usufruit étant un droit viager, sa durée est indépendante de la durée des opérations nécessaires à la liquidation de la succession, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exonérer Mme Z... A... de sa responsabilité dans le dépérissement des biens dont elle avait l'usufruit et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 618 du code civil ;

2) ALORS QUE l'usufruit est un droit qui s'éteint par la mort de l'usufruitier ; que pour écarter tant la demande en déchéance de l'usufruit que sa conversion en rente viagère, la cour d'appel a retenu que « le fait de ne pas donner en location les biens portant usufruit, se justifie par l'intérêt de chacun des héritiers à pouvoir céder dans de meilleures conditions financières les biens libres de toute location ou occupation » ; qu'en statuant ainsi, quand l'usufruit étant un droit viager, il a vocation à se maintenir après les opérations de partage successoral, ce qui empêchera en tout état de cause les héritiers de céder les biens libres de toute occupation tant que durera l'usufruit, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier l'absence de mise en location des immeubles par Mme Z... A..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 618 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.703
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-26.703 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-26.703, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.703
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