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17/10/2018 | FRANCE | N°17-26.482

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 octobre 2018, 17-26.482


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10615 F

Pourvoi n° M 17-26.482







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Catherine X..., domici

liée chez M. Denis Y...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Annette X..., divorcée...

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10615 F

Pourvoi n° M 17-26.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Catherine X..., domiciliée chez M. Denis Y...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Annette X..., divorcée Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Marie-Catherine X..., de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, de Me H... , avocat de Mme Marie-Annette X... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne Mme Marie-Catherine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Catherine X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le partage rectificatif de la succession de Georgette B... veuve X..., décédée le [...] à [...], dont les opérations de comptes, liquidation et partage ont été clôturées par acte de Maître Bruno C..., Notaire à Tours, du 27 juillet 2010, dit que Marie-Catherine X... doit le rapport à Marie-Annette X... dans la succession de Georgette B... veuve X..., selon les règles prévues aux articles 858 et suivants du Code civil, de la somme de 32.056,18 euros, sans pouvoir y prétendre à aucune part ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 887 du Code civil, " le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. C'est également par des motifs pertinents, ci-dessus reproduits et auxquels la cour se réfère, que le jugement a caractérisé à la fois l'élément matériel, sous réserve des rectifications de montant qui seront ci-après opérées, et l'élément intentionnel du recel reproché à Madame Marie-Catherine X... par sa soeur, par ailleurs constitutif de dol au sens du texte précité, et a ordonné le partage rectificatif sollicité par cette dernière. La cour entend seulement modifier l'étendue des sommes considérées comme recélées en reprenant chacune des catégories de détournements reprochés par Madame Marie-Annette X... à sa soeur. En premier lieu, il résulte des relevés bancaires du compte ouvert au nom de Madame Georgette X... sous le numéro [...] , sur lequel Madame Anne-Marie X... ne disposait d'aucune procuration, qu'entre le 16 mai 2009, date d'entrée de sa mère en EHPAD, et son décès le [...] , des paiements par carte de crédit, manifestement insusceptibles d'avoir été effectués par la titulaire du compte pour les motifs parfaitement explicités par le premier juge, ont été recensés pour un montant total de 1.865,04 euros et sont donc susceptibles d'avoir servi à satisfaire des besoins de la vie courante de la fille qui reconnaît avoir disposé à l'époque des instruments de paiement de sa mère. Cependant, certaines dépenses effectuées auprès de supérettes (Carrefourmarket, Intermarché, Lidl) peuvent avoir été engagées dans l'intérêt de Madame Georgette X..., nonobstant le fait qu'elle était devenue très dépendante et que la quasi-totalité de ses besoins fussent inclus dans son prix de pension, d'autant que leur montant s'élevant à 494,80 euros, soit environ 70 euros par mois, est tout à fait modique et peut correspondre à des besoins non pris en charge. En conséquence, seules les autres dépenses s'élevant à la somme résiduelle de 1.370,24 euros et correspondant à des besoins qui ne pouvaient être ceux de Madame Georgette X... (carburant, péage, matériel de bricolage, tabac, vêtements d'homme ou dégriffés, articles de sport) seront retenues comme élément matériel du recel. En second lieu, l'examen de ces mêmes relevés bancaires permet de comptabiliser des retraits d'espèces s'élevant, au cours de cette même période, à la somme globale de 7.880 euros, étant observé que l'un des retraits, d'un montant de 200 euros, a été effectué le 12 janvier 2010, après son décès survenu la veille. Sur ce point, le jugement a pu retenir, par des motifs auxquels la cour se réfère entièrement, que ces retraits, d'un montant hebdomadaire de 246 euros, ne pouvaient correspondre à de l'argent de poche remis par la fille à sa mère, alors par ailleurs qu'elle devait financer son hébergement pour plus de 2.000 euros par mois au moyen de revenus mensuels à peine supérieurs à 1.000 euros. En troisième lieu, l'examen des relevés bancaires et des chèques émis au cours de cette même période a mis en évidence des détournements pour une somme globale de 24.605,94 euros, ramenée par erreur à 22.805,94 euros par Madame Marie-Annette X..., se décomposant de la manière suivante : - chèques au profit de Madame Marie-Catherine X... ou de ses créanciers (Sofinco, assurance Areas) : 11.587,94 euros, - chèques au profit de sa fille Nathalie D... : 3.200 euros, - chèques au profit de sa fille Sophie D... : 6.500 euros, ramenés par erreur à 4.700 euros (le chèque émis le 11 juin 2009 est de 2.000 euros et non de 200 euros), - chèque au profit de son fils Johan D... : 1.500 euros, - chèque au profit d'une collègue de travail Sandrine E... : 1.618 euros, étant observé qu'un chèque de 6.000 euros au profit de Madame Marie Catherine X... a été émis un mois avant le décès, et que trois chèques de 1.500 euros chacun ont été émis au profit des trois enfants une dizaine de jours avant le décès. Le premier juge a néanmoins considéré, à tort, comme non constitutifs de recel les chèques émis au profit de ses enfants et de Sandrine E... au motif qu'elle n'en avait tiré aucun profit personnel, alors qu'à supposer, cette hypothèse étant la plus favorable pour elle, que Madame Marie-Catherine X..., comme elle le revendique, ait agi en vertu d'un mandat verbal, elle a alors manqué à son obligation, résultant de l'article 1.993 du Code civil, de rendre compte de sa gestion, en justifiant que les sommes ont été employées dans l'intérêt de la mandante. Un mandat verbal ne saurait, en toute hypothèse, être suffisant pour autoriser le mandataire à effectuer des donations soit à son profit personnel, soit au profit d'autres personnes et en particulier de ses enfants. En conséquence, c'est bien à hauteur de l'intégralité des chèques recensés, d'un montant de 24.605,94 euros, ramené à 22.805,94 euros par Madame Marie-Annette X..., que Madame Marie-Catherine X... s'est rendue coupable de recel, et non de celle de 11.787,94 euros retenue par le premier juge. Le montant total des recels opérés par Madame Marie-Christine X... sur les fonds de sa mère s'élève donc à la somme de 32.056,18 euros, le jugement devant donc être réformé sur ce point. Madame Marie-Catherine X... n'apporte aucune justification, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, de l'usage qu'elle aurait fait des sommes litigieuses au profit ou dans l'intérêt de sa mère, alors qu'il est avéré qu'elle a dépensé, au cours des 7 mois précédant son décès, une somme mensuelle moyenne de l'ordre de 4.500 euros, largement supérieure aux revenus de sa mère et aussi au coût de son hébergement en EHPAD. La nature des dépenses réglées, les destinataires des chèques et le montant exorbitant des retraits en espèces pour une personne dépendante ont par ailleurs fort justement été soulignées par le jugement comme caractérisant le détournement de fonds opéré par Mme Marie-Catherine X... grâce à la mise à disposition d'instruments de paiement dans le cadre de ce qu'elle considère elle-même comme un mandat verbal. Enfin, ainsi que le relève à bon escient le premier juge, l'élément intentionnel susceptible de caractériser à la fois le dol rendant recevable l'action en rectification de partage, et le recel au sens de l'article 778 du Code civil, résulte du silence gardé par Marie-Catherine X... sur les sommes d'un montant total relativement modeste qu'elle s'est appropriées de surcroît par le moyen de nombreuses opérations bancaires effectuées par elle-même sur le compte de sa mère, donc faciles à dissimuler, alors qu'elle n'avait pu que révéler les donations consenties à elle-même et ses enfants pour un montant non négligeable de 117.880 € au moyen de 6 chèques seulement tirés par sa propre mère, d'autant moins dissimulables qu'il lui fallait bien justifier de la "disparition" quasi totale du prix de vente de la maison de Tours d'un montant de 150.000 €. Le premier juge souligne également, de manière pertinente, que cette intention frauduleuse se déduit de sa persistance, au terme de la procédure, à nier qu'elle a bien profité des liquidités de sa mère en finançant plusieurs de ses dépenses personnelles et à refuser de s'expliquer sur le sort des sommes retirées alors même que, prétendant avoir agi comme mandataire, elle était tenue de rendre compte de sa gestion. En conséquence, Marie-Catherine X... ayant bien commis un recel successoral à hauteur de la somme de 32.056,18 euros, constitutif par ailleurs de dol, le partage rectificatif doit être ordonné conformément aux dispositions de l'article 887 du Code civil et, dans ce cadre, il sera fait application des sanctions prévues par l'article 778 de ce même code » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le dol au sens de l'article 887 du Code civil, dont s'estime victime Marie-Annette X... pour demander un partage rectificatif réside dans des faits constitutifs de recel successoral au sens de l'article 778 du Code civil dont se serait rendue coupable sa soeur Marie-Catherine X... ; Que le recel successoral au sens de ce texte, dont la preuve incombe en l'occurrence à Marie-Annette X..., vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indument, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer ; que le recel et le divertissement existent ainsi dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre ; que le recel successoral est applicable dans le cas même où la fraude est l'oeuvre du défunt, lorsque l'héritier avantagé tente sciemment de s'assurer le bénéfice du dol commis par son auteur (cf. avantages indirects) ; que la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des donations rapportables ou réductibles qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel ; Qu'il est constant que le recel peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession (Cf. Civ 1, 28 juin 2005, n° 04-13. 776 : cohéritier ayant disposé de diverses sommes dépendant de la succession de son père, grâce aux procurations dont il disposait sur les comptes de ce dernier). Ceci posé, que Marie-Catherine X... ne conteste pas avoir utilisé sur la période litigieuse les moyens de paiement de sa mère Georgette B... veuve X... (carte bancaire et chéquier), exposant au contraire avoir cru que la procuration régularisée le 28 mai 2009 le lui permettait, ce qui n'était manifestement pas le cas si l'on se réfère au numéro de compte visé dans ce document ; Que si cette utilisation des moyens de paiement de Georgette B... veuve X... par Marie-Catherine X... a ainsi été faite sans mandat écrit, il doit néanmoins être considéré, eu égard aux éléments de la cause, que Georgette B... veuve X... avait verbalement donné mandat à sa fille aînée de gérer également le compte courant litigieux, ainsi que le permet l'article 1985 du Code civil ; Qu'en déclarant en effet ce 28 mai 2009 à la Caisse d'Epargne qu'elle était domiciliée chez sa fille aînée à [...]e alors même qu'elle était déjà admise à l'EHPAD de [...], Georgette B... veuve X... a nécessairement accepté que Marie-Catherine X... reçoive ses relevés bancaires ainsi que ses futurs instruments de paiement ; qu'elle a par ailleurs manifestement laissé à disposition de cette dernière les moyens de paiement dont elle disposait déjà avant son déménagement de Tours (carte bancaire non expirée et chéquier en cours), ne serait-ce que pour permettre le paiement par cette dernière, pour son compte, des prestations de l'EHPAD où elle était admise depuis mi-mai 2009 (coût mensuel de plus de 2.000€) ; Ensuite qu'en dépit de ses dénégations, il est établi que Marie-Catherine X..., qui avait ainsi en sa possession les moyens de paiement de sa mère dans le cadre d'un mandat verbal, les a utilisés dans un intérêt autre que la satisfaction des besoins de cette dernière et en a même tiré personnellement avantage au détriment de l'égalité dans le partage ; Qu'en effet, si son investissement auprès de sa mère, par la fourniture à cette dernière de " choses nécessaires à son bien-être " - tels que « effets personnels, tenues vestimentaires, nécessaire de toilette " - non incluses dans les prestations rémunérées de l'EHPAD, est crédible, il n'en demeure pas moins que les paiements par carte bancaire critiqués (pour un montant total de 1.865,04 €) ne correspondent manifestement pas aux dépenses que Marie-Catherine X... prétend ainsi avoir accomplies pour apporter à sa mère des éléments de confort ; Que le libellé de plusieurs paiements par carte bancaire laisse entendre que Marie-Catherine X... a en réalité payé avec les liquidités de sa mère son carburant (" CB I... F... 24 ", " CB Carrefour market F...") voire son péage (« CB Cofiroute ») ; que d'autres paiements par carte bancaire correspondent à des achats de courses alimentaires ("CB Intermarché », « CB Carrefour Market »,« CB Lidl ») voire de matériel de bricolage (" CB Mr G... ", « CB Bricomarché "), de tabac (« CB La Civète »), de vêtements d'homme (« CB ID d'homme "), de vêtements dégriffés (« CB SARL Mistral ») et d'articles de sport (« CB Decathlon "), soit autant de dépenses dont Georgette B... veuve X... n'avait manifestement pas l'utilité pour son confort personnel au sein d'une résidence médicalisée alors que, de toute évidence, elle disposait déjà avant son admission dans celle-ci d'une garde robe et d'un nécessaire de toilettes constitués du temps de sa vie à domicile [...] et qu'il suffisait à Marie-Catherine X... de les lui ramener au fur et à mesure dès lors qu'elle les avait selon toute vraisemblance stockés chez elle après la vente par sa mère de son domicile ; Que Marie-Catherine X... ne s'explique par ailleurs pas sur le sort des sommes retirées par ses soins à hauteur totale de 7.880 € entre le 2 juin 2009 et le 12 janvier 2010, soit sur 32 semaines ; que le Tribunal peine à croire que ces retraits puissent correspondre à de l'argent de poche qu'elle aurait fourni à sa demande à sa mère - qui aurait au demeurant tout dépensé (?) - alors que cela équivaut à un argent de poche hebdomadaire moyen de 246€ par semaine soit 985 euros par mois, que les revenus mensuels de Georgette B... veuve X... ne dépassaient pas 1.055€ et qu'elle devait financer son hébergement en EHPAD pour plus de 2.000€ par mois ; qu'il résulte ainsi de cette analyse autant de présomptions précises, graves et concordantes que ces retraits, comme les paiements par carte bancaire précédemment évoqués, ont en réalité bénéficié à Marie-Catherine X... ; Qu'enfin, si Marie-Catherine X... n'a tiré aucun profit personnel des chèques qu'elle a établis et libellés au nom de ses enfants ou au nom de la dénommée Sandrine E..., présentée comme étant une de ses collègues, tel n'est pas le cas des chèques qu'elle a établis et libellés à son nom voire au nom de ses créanciers pour le paiement de ses propres dettes, pour un montant total de 5.787,94€ (chèques n° [...], [...], [...]Fermer 9, [...], [...], [...] le [...]) ; Que s'agissant enfin du chèque n° [...] de 6.000€, que Marie-Catherine X... et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre présentent comme portant manifestement la signature de Georgette B... veuve X..., ce sur quoi le Tribunal sera moins affirmatif, il n'en reste pas moins qu'il a également profité à Marie-Catherine X... ; Qu'étant ainsi établi que Marie-Catherine X... a profité des liquidités de sa mère pour un montant total de 21.532,98€ (1.865,04 + 7.880 + 5.787,94+ 6.000), de deux choses l'une : - soit elle a violé les termes de son mandat verbal et doit rendre compte des sommes correspondant aux dépenses qui n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de sa défunte mère mandante en application de l'article 1993 du Code civil, en rapportant plus précisément à la succession de cette dernière celles des sommes correspondant aux dépenses qui lui ont personnellement profité (cette obligation ne pouvant en effet être étendue à ses enfants Sophie, Nathalie et Johan faute pour Marie-Annette X... de démontrer et même d'alléguer que ces derniers pourraient être considérés comme mandataires substitués au sens de l'article 1994 du Code civil) ; - soit, ainsi qu'elle le soutient implicitement au détours de ses écritures (page 7 : " le Tribunal doit en effet savoir que Madame Georgette X..., de son vivant et avant que la procuration ne soit effective, réalisait des règlements réguliers pour le compte tant de sa fille Madame Marie-Catherine X... (eu égard à l'aide procurée) que pour le compte de ses petits enfants Madame Nathalie D..., Madame Sophie D... le Monsieur Johan D... (il s'agissait essentiellement de cadeaux "), elle a effectué ces opérations dans la continuité d'une prétendue pratique antérieure, au vu, au su et avec l'assentiment de Georgette B... veuve X..., et alors ces opérations s'apparentent à des donations consenties par cette dernière, dont Marie-Catherine X... doit par principe le rapport à sa soeur copartageante en application de l'article 843 du Code civil à hauteur des sommes lui ayant profité, sauf pour elle à démontrer, soit qu'il s'agit de « donations rémunératoires» soit de présents d'usage (étant précisé que selon l'article 847 du Code civil, " les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. - Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter », de telle sorte que Marie-Catherine X... ne doit pas le rapport des libéralités dont ont bénéficié ses enfants, faute de preuve et même d'allégation de la part de Marie-Annette X... d'éléments de nature à renverser la présomption de dispense de rapport édictée par cet article) ; Que dans cette dernière hypothèse, il sera rappelé que selon les articles 851 alinéa 1er et 852 du Code civil, « le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes » et « (...) les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. - Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant " ; Qu'il résulte de l'analyse qui précède relativement aux ressources mensuelles de Georgette B... veuve X..., qui ne lui permettaient même pas de faire face à ses charges mensuelles d'hébergement en EHPAD, qu'aucune des opérations critiquées ne peut être qualifiée de présent d'usage ; Que l'allégation particulièrement allusive de Marie-Catherine X... et étayée par aucune pièce, selon laquelle elle était la seule des deux filles à porter " assistance ou aide " à leur mère, à en « suivre et assurer le quotidien » et à " veiller à ce qu'elle ne manque de rien ", ne permet pas davantage de retenir l'idée que l'ensemble des avantages indirects et versements d'argent dont elle a bénéficié durant la période litigieuse constitueraient des « donations rémunératoires » non rapportables, observations étant faites : - que Georgette B... veuve X... résidait à Tours jusque mi-mai 2009 soit à une distance certaine du domicile de Marie-Catherine X... à [...]e de telle sorte que cette dernière n'a, jusqu'à cette date, pas pu être aussi présente auprès de sa mère qu'elle semble le sous-entendre ; - que le lien de filiation unissant Marie-Catherine X... à Georgette B... veuve X... fait largement présumer l'intention libérale de cette dernière plus que la volonté de rémunérer un service rendu, qui plus est alors qu'elle se savait atteinte d'une maladie incurable ; Enfin, qu'alors qu'elle n'a manifestement pas pu faire autrement que de révéler les deux donations dont elle a bénéficié par chèques des 24/10/2009 et 02/10/2009 - chèques entièrement libellés et signés par Georgette B... veuve X... et d'un montant total non négligeable de 72.880€ de sorte que ces donations étaient, il est vrai, difficilement dissimulables - Marie-Catherine X... a manifestement curieusement passé sous silence lors des opérations de comptes, liquidation et partage : - d'une part, comme pour ne pas avoir à rendre de comptes à sa soeur copartageante au titre de l'article 1993 du Code civil, qu'elle avait eu le libre usage des moyens de paiement de sa mère et avait pu en retirer des avantages ; - d'autre part, que sa mère l'avait expressément gratifiée du chèque de 6.000€, manifestement mal-à-l'aise d'avoir à justifier des conditions de signature de ce dernier ; Que son intention frauduleuse se déduit de sa persistance, encore dans ses dernières écritures, à nier l'évidence qu'elle a bien tiré profit des liquidités de sa mère en finançant plusieurs de ses dépenses personnelles et à refuser de s'expliquer sur le sort des sommes retirées alors même que, prétendant avoir agi comme mandataire, elle était tenue de rendre compte de sa gestion ; Qu'étant au total démontré que Marie-Catherine X... a effectivement commis un recel successoral, il sera fait droit à la demande de partage rectificatif de Marie-Annette X... sur le fondement de l'article 887 du Code civil et, dans ce cadre, fait application à l'encontre de Marie-Catherine X..., à hauteur de la somme de 21.532,98€, des sanctions prévues par l'article 778 du même Code " ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, si le recel peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, il suppose des faits matériels portant atteinte à l'égalité du partage ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a retenu, au titre des faits constitutifs de l'élément matériel du recel, un chèque au profit de Nathalie D... d'un montant de 3.200 euros, un chèque au profit de Sophie D... d'un montant de 6.500 euros, un chèque au profit de Johan D... d'un montant de 1.500 euros et un chèque au profit de Sandrine E... d'un montant de 1.618 euros, lesquels ne portaient pas atteinte à l'égalité du partage entre Marie-Catherine et Marie-Annette X..., puisque Marie-Catherine X... n'en retirait aucun enrichissement personnel ; qu'en condamnant Marie-Catherine X... à restituer à la succession la somme de 32.056,18 euros, sans pouvoir y prendre aucune part, c'est-à-dire en incluant dans les sommes prétendument recelées des sommes dont Marie-Catherine X... n'avait tiré aucun enrichissement personnel, de sorte qu'il ne pouvait y avoir atteinte à l'égalité du partage, la Cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, la faute qui résulte pour le mandataire de ne pas avoir rendu compte de sa gestion, comme le lui impose l'article 1993 du Code civil, ou d'avoir dépassé les limites de son mandat, ne peut être sanctionnée que par des dommages et intérêts au mandant, et non par les peines du recel successoral ; qu'en sanctionnant par les peines du recel successoral, la faute de Marie-Catherine X... commise dans le cadre de l'exécution de son contrat de mandat, la Cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil, ensemble les articles 1992 et 1993 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, si le recel peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, il suppose des faits matériels portant atteinte à l'égalité du partage ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a retenu, au titre des faits constitutifs de l'élément matériel du recel, des retraits d'argent, dont le nom du bénéficiaire n'était pas connu ; qu'en condamnant Marie-Catherine X... à restituer à la succession la somme de 32.056,18 euros, sans pouvoir y prendre aucune part, c'est-à-dire en incluant dans les sommes prétendument recelées des retraits d'argent, sans rechercher le bénéficiaire de ces retraits, c'est-à-dire sans établir que ces retraits portaient atteinte à l'égalité du partage entre Marie-Catherine et Marie-Annette X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil ;

ET ALORS, ENFIN, QU'un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil ; que ce n'est pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi ; que l'élément intentionnel du recel ne peut donc résulter du simple silence d'un héritier ; qu'en condamnant Marie-Catherine X... à restituer à la succession la somme de 32.056,18 euros, sans pouvoir y prendre aucune part, sans relever le moindre élément positif caractérisant l'intention frauduleuse de Marie-Catherine X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'épargne Centre-Loire à supporter le règlement du rapport du par Mme Marie-Catherine X... à Mme Marie-Annette X... dans la succession de Georgette B... veuve X... à concurrence de 6 802, 97 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Marie-Annette X... fait valoir, à juste titre, que le banquier est tenu d'une obligation générale de surveillance dans le fonctionnement des comptes ouverts dans ses livres et qu'il doit notamment vérifier que les chèques présentés à l'encaissement portent bien une signature apparemment conforme à celle déposée par le client lors de l'ouverture du compte ; l'examen des chèques figurant au dossier révèle que la signature y figurant est celle de Marie-Catherine X..., à l'exception de 3 chèques de 2 000 (ramené par erreur à 200) 3 000 et 6 000 euros sur lesquels est apposée une signature ressemblant en apparence à celle de la titulaire du compte, de sorte que la banque a manqué à son obligation de vérification de la signature déposée pour un ensemble de chèques représentant une somme globale de 13 605,94 euros ; en revanche, la Caisse d'Épargne Centre-Loire, qui n'avait pas été informée de l'état de santé de Georgette X... et de son placement en EHPAD, ni de la date de son décès, n'avait aucune raison de faire preuve d'une vigilance particulière quant à l'emploi de la carte bancaire, laquelle est présumée être utilisée par son détenteur, grâce au code confidentiel qui lui est remis ; la Caisse d'Épargne Centre-Loire est par ailleurs en droit d'opposer à Marie-Annette X..., en sa qualité de continuatrice de la personne de sa mère dont elle est héritière, les fautes éventuellement commises par celle-ci ayant participé à la réalisation du dommage, lesquelles doivent être appréciées objectivement, sans tenir compte de la situation particulière de Georgette X... dont la banque n'avait pas connaissance ; or, Georgette X... a commis une première faute en laissant à la disposition de Marie-Catherine X... l'ensemble de ses instruments de paiement, en particulier ses chèques, et une seconde faute en s'abstenant de vérifier les relevés de compte, ce qui lui aurait permis de détecter les chèques émis irrégulièrement ; ces fautes commises par la titulaire du compte ont participé à la réalisation de son préjudice dans une proportion de moitié, en sorte que l'indemnité qui sera mise à la charge de la Caisse d'Épargne Centre-Loire sera ramenée à la somme de 6 802,97 euros » ;

ALORS QU'en l'absence de faute du déposant, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un chèque revêtu d'une fausse signature ; qu'il n'en va autrement qu'en cas de fautes prouvées à l'encontre du titulaire du compte ayant rendu possible la réalisation de la fraude et sa continuation en ne formulant aucune protestation à réception de ses relevés de compte ; qu'ayant relevé que Mme Georgette X... avait commis une première faute en laissant à disposition de Mme Marie-Christine X... ses chèques et une seconde faute en s'abstenant de vérifier ses relevés de compte et ainsi de détecter les chèques émis irrégulièrement ce dont il s'évinçait qu'un tel comportement était de nature à exonérer le banquier de sa responsabilité, la cour d'appel qui a énoncé que les fautes commises par Mme Georgette X... avaient seulement participé à la réalisation du préjudice dans une proportion de moitié n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1937 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.482
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-26.482 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-26.482, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.482
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