CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10634 F
Pourvoi n° P 17-23.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Julien X..., domicilié chez M. Raymond X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Audrey Y..., domiciliée [...] (Maroc),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUÉ D'AVOIR fixé la résidence principale de l'enfant Eliott au domicile de sa mère.
AUX MOTIFS QUE « Vu l'ordonnance prise en application de l'article 905 du code de procédure civile en date du 1er mars 2017. L'enquête sociale réalisée n'apporte que des éléments incomplets puisque Éliott n'a pu être rencontré, Mme Y... s'opposant un retour à en France avec lui pour un entretien. L'enquêtrice constate que depuis la séparation parentale Éliott est constamment totalement privé d'un de ses parents. S'agissant des capacités d'accueil du père en Alsace, elle relève un cadre de vie très agréable, structuré et rassurant, et que M. X... ne serait pas opposé à une résidence en alternance si la maman revenait s'installer en France. L'on ne peut que partager le constat de l'enquêtrice, à savoir que les points de vue parentaux semblent inconciliables, et qu'Éliott est l'enjeu et l'otage d'un combat que se livrent à travers lui ses deux parents. L'ensemble des pièces produites par les parties ne fait que confirmer la rivalité parentale chacun s'évertuant d'établir que l'enfant est parfaitement épanoui auprès de lui, qu'il présente des conditions idéales pour l'éducation de l'enfant. Il est regrettable de constater que peu de place est faite à l'autre parent par chacun d'entre eux et il est édifiant, voire inquiétant, de remarquer que chaque parent se félicite que l'enfant ne réclame pas l'autre parent et se satisfasse ainsi d'une présence exclusive. Il faut tout au contraire s'inquiéter de la compréhension qu'a déjà Éliott de devoir cliver ses relations parentales. Éliott a subi à deux reprises des séparations violentes et totales successivement avec sa mère puis son père. Les éléments apportés par les cadres enseignants au Maroc sont rassurants quant à la capacité du petit garçon de s'investir dans sa scolarité, quelque soit le contexte. Aussi, en conséquence des événements imposés à Éliott, il doit lui être apporté une certaine stabilité en maintenant sa résidence principale auprès de sa mère. Les craintes manifestées par le père du contexte politique international sont cependant parfaitement fondées, et il appartient à Mme Y... d'être dans une grande vigilance en vue de protéger pleinement Éliott nonobstant toute évolution défavorable qui permettra une nouvelle saisine de la justice par le père le cas échéant. Éliott doit pouvoir séjourner régulièrement en France dans sa famille paternelle, à l'occasion de l'intégralité des petites vacances scolaires, et pendant la moitié des congés d'été. Les frais de déplacement seront à la charge du père à l'exception de l'été, selon les modalités précisées au dispositif. La cour ne possède que des éléments très incomplets et incertains sur la situation financière de chacun des parents. Compte tenu des frais de déplacement importants à la charge du père, sa contribution doit être fixée à 200 € par mois, à compter du présent arrêt. Eu égard à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens et l'équité ne commande en rien qu'il soit fait application de l'article 700 du code procédure civile ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur l'exercice de l'autorité parentale : L'article 372 du code civil prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. La loi pose comme principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception. Suivant les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil. En l'espèce, l'enfant a été reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance. En principe, l'autorité parentale est donc exercée en commun pour cet enfant. En l'espèce, le père sollicite une autorité parentale exclusive en indiquant craindre que la mère n'établisse un passeport à son nom sur lequel figurerait l'enfant. La mère s'y oppose dans la mesure où elle sollicite la remise de l'enfant et par conséquent des papiers qui lui sont attachés. Cela étant, force est de constater que l'enfant dispose déjà d'un passeport à son nom portant la signature de sa mère. De surcroît, le demandeur, qui demande par ailleurs une mesure d'interdiction de sortie du territoire pour l'enfant, n'explique pas en quoi, dans ses conditions, sa demande d'attribution exclusive de l'autorité parentale apparaîtrait indispensable à cet égard. Par ailleurs, si la situation apparaît significativement tendue entre les parties et la communication entre elles à tout le moins difficile, il n'en résulte pas pour autant que soit caractérisé un élément grave justifiant l'exercice exclusif par M. Julien X... de l'autorité parentale, les éléments, au demeurant contradictoires versés par chacune des parties aux débats et relatifs aux qualités respectives des parents, ne permettant pas de caractériser de désintérêt manifeste ou de situation de mise en danger de la santé ou de la sécurité de l'enfant susceptible de justifier une telle restriction. Dès lors, il convient de retenir que l'autorité parentale continue à être exercée conjointement par les parents. Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, jusqu'à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d'éducation sont pris après concertation. Sur la demande d'enquête sociale : Selon les dispositions de l'article 373-2-13 du code civil, avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. Dans un contexte où les parties s'opposent sur les raisons ayant conduit à la rupture de la relation entre la mère et l'enfant, dans un contexte de conflit parental important, chaque parent sollicitant la fixation de la résidence de l'enfant auprès de lui, et où il importe de connaître les conditions de vie actuelles de l'enfant, il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit, une enquête sociale, selon les modalités spécifiées au dispositif, en prévoyant également que la mère puisse également, autant que possible et nonobstant les obstacles à l'organisation de la mesure sur son lieu de résidence, ce qui n'est du reste pas sollicité, être rencontrée et fournir tous éléments pertinents. En conséquence, il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit, une enquête sociale, selon les modalités spécifiées au dispositif. Sur la demande d'expertise médico-psychologique : A l'appui de sa demande d'expertise médico-psychologique, la mère fait valoir que le père présente un comportement impulsif et violent dont elle craint les répercussions potentielles sur l'enfant. Pour sa part, le père a exprimé son accord à l'organisation de la mesure, sous réserve qu'elle concerne les deux parents. Il convient de rappeler que la mesure d'expertise médico-psychologique n'a pas pour objectif de confirmer les propos et les craintes d'un des parents mais de permettre de trouver une solution quand une relation entre un enfant et un de ses parents ou ses deux parents est problématique. En l'espèce, il convient de considérer, au regard des circonstances de la séparation entre les parties et du départ de l'enfant avec son père, au vu des vives tensions persistantes et dont l'enfant reste un enjeu, qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicopsychologique selon les modalités précisées dans le dispositif. Et dans l'attente de l'audience suivant le retour des rapports d'enquête sociale et d'expertise : Sur la résidence habituelle de l'enfant, le droit d'accueil de l'autre parent et l'interdiction de sortie du territoire : En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l'espèce, si l'enfant résidait depuis sa naissance au Maroc avec ses deux parents, la séparation des parties crée une situation nouvelle qui ne pourra être tranchée qu'au vu des avis émis dans le cadre de l'enquête sociale et de l'expertise ordonnées ci- dessus. En l'état, l'enfant réside de fait avec son père sur le territoire français. Dans l'immédiat, il s'agit de permettre un déroulement des investigations sur le territoire français, conformément à la saisine et aux demandes des parties. Il y a lieu en outre de privilégier un accès de l'enfant autant que possible à ses deux parents, au regard de leurs intentions respectives, M. X... ayant fait part de son intention de ne pas retourner, en l'état actuel de la procédure, au Maroc où il ne dispose plus d'attaches particulières, sans que cette considération ne constitue par ailleurs une incitation à se soustraire aux poursuites diligentées à son encontre, tandis que Mme Y... dispose d'attaches sur le territoire français où elle a par ailleurs introduit la présente procédure et comparu. Enfin, si les conditions d'accueil de l'enfant doivent encore faire l'objet d'un examen approfondi, aucun motif grave ne s'oppose au maintien de la situation courante à court terme. Dans ces conditions, il y a lieu à titre provisoire et sans préjuger de la décision à rendre sur le fond après les débats suivant le retour des investigations en vous, de fixer la résidence de l'enfant au domicile du père. L'exercice par la mère d'un droit de visite aussi régulier que possible doit permettre le maintien du lien de cette dernière avec l'enfant, étant cependant observé qu'elle ne formule aucune proposition à ce titre, de sorte que, nonobstant les relations entre les parties, seul un droit de visite à l'amiable peut être ordonné en l'état. En ce sens, une mesure d'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation écrite des deux parents, doit permettre à Mme Y... un exercice plus serein de son droit d'accueil. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Les capacités contributives des parties sont les suivantes : Mme Audrey Y... déclare percevoir un revenu de l'ordre de 2 500 euros. Les éléments produits aux débats font apparaître un chiffre d'affaires de sa société s'élevant à 177 799,67 euros en 2015 pour 580 983 euros en 2014. Outre les charges courantes, elle met en compte un loyer mensuel de 7 000 dirhams marocains soit environ 640 euros à ce jour, M. Julien X... actuellement hébergé dans sa famille et sans emploi lors de l'audience exposait avoir une proposition d'embauche pour une rémunération de l'ordre de 2 100 euros. Eu égard aux ressources et charges respectives des parties, du temps passé par chacun des enfants chez chacun de leurs parents, des besoins spécifiques de l'enfant âgé de trois ans, il convient de fixer la contribution de Mme Audrey Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 200 euros par mois et d'ordonner son indexation ».
1°) ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE dans toutes décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en cas de désaccord des parents sur la fixation de la résidence principale, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant Eliott qu'elle n'a pas recherché, et sans que l'examen médico-psychologique de l'enfant n'ait pu avoir lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ;
2°) ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE l'intérêt supérieur de l'enfant impose aux juges du fond de prendre en considération les conséquences négatives que pourrait avoir un changement de résidence affectant ses conditions de vies ; qu'en fixant la résidence principale de l'enfant Eliott chez sa mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si « la volonté de s'approprier l'enfant Eliott et de le couper de sa famille paternelle ne serait pas de nature à le priver de toute relation avec son père », et si, en fixant cette résidence au Maroc, la relation paternelle déjà difficile en raison des entraves antérieurement exercées par Mme Y... ne deviendrait pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du Code civil ;
3° ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à cet égard, il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; que le juge, lorsqu'il statue sur la fixation de la résidence principale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en fixant la résidence principale de l'enfant chez sa mère tout en retenant que « l'enquêtrice constate depuis la séparation parentale, [qu'] Eliott est constamment totalement privé d'un de ses parents » (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces constations, violant les articles 373-2 et 373-2-12 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il lui incombe d'apprécier et de caractériser de manière concrète ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la situation de Mme Y..., n'était pas de nature à caractériser une précarité et une instabilité notoire de la mère, contraires à l'équilibre et l'intérêt supérieur de l'enfant dont la mère avait, à plusieurs reprises, entraver l'accès de l'enfant à son père, ne traduisait pas son refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond doivent donc énoncer et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de la cour d'appel qu'elle ne s'est fondée que sur un rapport d'enquête sociale dont elle relève cependant que « l'enquête sociale n'apporte que des éléments incomplets puisque Eliott n'a pu être rencontré, Mme Y... s'opposant à un retour en France avec lui pour un entretien » (arrêt, p. 4 in fine) ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement sur cette enquête, sans faire la moindre analyse des pièces produites par l'exposant, de nature à établir où se situait concrètement l'intérêt de l'enfant, et sans que l'examen médico-psychologique de l'enfant ait pu avoir lieu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÉT ATTAQUÉ D'AVOIR, condamné M. X... à payer à Mme Y... une contribution de 200 euros par mois pour l'entretien de l'enfant à compter du présent arrêt et d'AVOIR dit que cette pension sera due, en sus des allocations familiales reçues par le parent chez qui les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement et ce tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS rappelés au premier moyen.
ALORS QUE les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement par un parent doivent suivre le régime d'ensemble applicable aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ; qu'ils doivent donc être répartis en considération de la situation matérielle respective des parents et des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, en considérant que « compte tenu des frais de déplacement importants à la charge du père, sa contribution doit être fixée à 200 € par mois, à compter du présent arrêt » (arrêt, p. 5 § 11), sans égard pour la situation matérielle de chacun des parents, dont elle admet qu'elle « ne possède que des éléments très incomplets et incertains sur la situations financière de chacun des parents » (arrêt, p. 5 § 10), la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil.