CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° C 17-21.138
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Angelo Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 58 euros et à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... est depuis le 16 octobre 2013 occupant sans droit ni titre du logement sis au dernier étage de l'immeuble sis [...] , propriété de Mme X... en son nom propre, de l'AVOIR condamné à évacuer de corps et de bien et de tous occupants de son chef lesdits locaux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de l'AVOIR condamné à payer à Mme X... une indemnité d'occupation de 400 € par mois entier d'occupation, sinon prorata temporis, à compter du 17 octobre 2013, jusqu'à libération des lieux, d'AVOIR dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter de ce jour pour les échéances échues et pour les échéances postérieures à compter de leurs dates et de l'AVOIR condamné à payer à Mme X... la somme de 800 € au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS qu'« en vertu de l'article 1428 du code civil, chacun des époux mariés sous le régime de la communauté légale a l'administration et la jouissance de ses biens propres et peut en disposer librement ; qu'en l'espèce, il ressort des décisions de justice produites aux débats et notamment du jugement du 18 novembre 2013, que les époux Y... sont séparés de fait depuis 2009, M. Y... « ayant élu domicile dans l'appartement de son épouse sans que cette dernière ne conteste cette situation » ; que comme le premier juge l'a retenu, il a existé un accord tacite entre les époux, ou à tout le moins une tolérance de l'épouse quant à l'occupation par M. Y... de l'appartement dont elle est propriétaire à Herbitzheim, durant la période de divorce ; qu'ainsi, Mme X... n'a jamais délivré aucune mise en demeure à son époux de vider les lieux avant le 16 octobre 2013, date de l'assignation et ne s'est jamais émue de la situation à l'occasion de l'une ou de l'autre des procédures devant le juge aux affaires familiales. Elle n'a pas davantage réclamé le paiement d'une quelconque contrepartie à cette occupation ; que pour autant, Mme X... a mis fin à cette tolérance le 16 octobre 2013 et à compter de cette date, M. Y... est devenu occupant sans droit ni titre de l'appartement appartenant en propre à son épouse. C'est donc de façon inappropriée que le premier juge a refusé d'ordonner l'évacuation de M. Y... du local qu'il occupe à Herbitzheim ; que les dépenses effectuées par M. Y... au profit du bien appartenant en propre à son épouse pourront conduire à attribution de récompenses lors d'un éventuel partage de communauté. Elles ne valent pas titre d'occupation ; que par ailleurs, il est jugé par la cour d'appel de céans, 5ème chambre, dans son arrêt du 12 mai 2015, que M. Y... ne peut prétendre à occuper gratuitement le bien de son épouse en tant que contribution aux charges du mariage ; qu'il ressort de l'ensemble de ces énonciations que le jugement déféré mérite infirmation et qu'il convient de faire droit à la demande d'évacuation qui sera ordonnée dans les conditions arrêtées au dispositif du présent arrêt ; que M. Y... étant occupant sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2013, Mme X... est fondée à solliciter, à compter de cette date, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation qui est à la fois la contrepartie de la jouissance et la réparation du préjudice subi ; que cette indemnité qui peut être supérieure à la valeur locative du bien occupé sans droit ni titre, sera en l'espèce fixée à la somme de 400 € par mois, s'agissant d'un appartement de 55 m2 sous combles au troisième étage d'une maison modeste sise dans la localité de Herbitzheim ; que partie perdante, M. Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au contraire condamné à payer à Mme X... la somme de 800 € au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile » ;
ALORS 1°) QUE les mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation s'appliquent pendant toute la durée de la procédure de divorce ; qu'en l'espèce l'ordonnance de non-conciliation avait statué sur la résidence du mari : elle avait constaté que ce dernier occupait un immeuble propre de son épouse situé à Herbitzheim et ainsi considéré comme licite l'occupation par le mari dudit bien ; que la procédure de divorce initiée par la femme n'avait pas pris fin le 16 octobre 2013 ; qu'en jugeant cependant qu'à compter du 16 octobre 2013, le mari était devenu occupant sans droit ni titre du bien de sa femme et devait en être évacué, pour la seule raison que l'épouse avait mis fin à la tolérance quant à l'occupation de son bien en assignant en justice son mari pour l'en voir évacué, la cour d'appel a violé l'article 254 du code civil ;
ALORS 2°) QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait soutenu (v. ses conclusions, p. 4, alinéa 10, p. 5, alinéas 8 et 11, et p. 9, alinéas 2, et 8 à 11) que, dès lors qu'aucune décision de divorce n'était intervenue, M. Y... occupait de façon légitime le logement sous comble de Herbitzheim, comme il l'avait toujours fait depuis des années, ce bien constituant d'ailleurs la résidence secondaire du couple ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE des motifs imprécis équivalent à une absence de motifs ;
qu'en l'espèce, M. Y... soutenait que dans la fixation du montant de l'indemnité d'occupation il devait être tenu compte de la petite surface de l'appartement occupé et de sa situation sous les combles ; que la cour d'appel, qui avait pourtant rappelé la petite surface de l'appartement et sa situation sous les combles, qui a cependant affirmé que le montant de l'indemnité d'occupation pouvait être supérieur à la valeur locative du bien occupé et a de façon totalement arbitraire fixé ce montant à 400 € par mois sans aucunement en justifier, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.