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17/10/2018 | FRANCE | N°17-17.946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 octobre 2018, 17-17.946


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10495 F

Pourvoi n° G 17-17.946







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
>Vu le pourvoi formé par la société Sodibrag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre c...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10495 F

Pourvoi n° G 17-17.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sodibrag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société B... J,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sodibrag ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodibrag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sodibrag.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sodibrag à payer à Me Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société B..., la somme de 59.455,66 €, d'avoir dit que les factures impayées porteraient intérêts au taux de trois fois le taux légal d'intérêt par mois de retard, à compter de la date d'échéance de chacune d'elles, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, et d'avoir débouté la société Sodibrag de ses demandes reconventionnelles ;

Aux motifs propres qu': « il n'est discuté par la SAS Sodibrag que deux factures parmi celles dont a tenu compte le tribunal ensuite d'un contrat de travaux signé le 21 mars 2007 ; qu'elle considère que des défaillances d'exécution ont affecté ceux-ci ; (
) qu'en ce qui concerne la facture n°2060467 de 3.528,20 €, elle fait état d'un accord transactionnel du 16 février 2009 par lequel B... J s'est engagé notamment à « Protéger les locaux sanitaires vestiaires hommes et femmes » ; que néanmoins, un tel accord ne s'applique pas à cette facture pour « Fourniture et mise en place d'un réseau de 4 têtes basses » dans une « Cabine essayage » ; (
) qu'au sujet de la facture n°[...] de 1.016,60 €, portant la mention « Bon Pour Accord » au-dessus d'une signature sur le cachet de la SAS Sodibrag, elle n'établit aucunement que cette « Remise en état de la bonbonne de démarrage » soit liée à un retard dans la réalisation des travaux ; (
) que s'agissant de la facture n°[...] de 2.978,04 € qui a été écartée par les premiers juges, son objet relatif à une visite complémentaire du CNPP qui avait conclu à une installation de B... J « en situation potentielle d'échec », et l'absence de mention « bon pour accord », justifient également une confirmation sur ce point du jugement ; (
) qu'à l'appui de ses prétentions quant aux gardiennage et surcoût de l'assurance, la SAS Sodibrag fait valoir un engagement résultant de l'accord du 16 février 2009 pour B... J ; qu'elle invoque les clauses du marché initial prévoyant des pénalités relativement à un retard en raison duquel elle formule aussi depuis la première instance une demande de dommages et intérêts qui est donc recevable devant la cour ; qu'elle soutient que ces dettes de B... J à son égard se sont compensées de plein droit avec les siennes avant l'ouverture de la procédure collective de cette société le 16 novembre 2010 ; (
que ) cependant (
) la SAS Sodibrag n'ayant pas déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective, il ne peut être prononcé une compensation pour dettes connexes; (
) que la société Sodibrag ne démontre pas en quoi un retard dans la livraison du chantier permettrait d'écarter les intérêts conventionnels applicables aux factures émises au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; qu'elle n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'imputation de ses paiements successifs ; qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; (
) que l'ensemble de ces éléments conduit à confirmer la décision frappée d'appel ;» ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que: « (
) la SA B... J et la SAS Sodibrag ont signé un contrat de travaux , LOT 18 - SPINKLAGE - RIA le 21 mars 2007, d'un montant de 269.100 € TTC ; (
) que les travaux de la SA B... J ont été réceptionnés le 18 avril 2011 sans aucune réserve ; que ces travaux ont reçu le certificat de conformité à la règle Apsad R1 le 18 avril 2011 ; que les factures impayées pour un montant de 62.433,70 € n'avaient pas été contestées jusqu'alors par la SAS Sodibrag; que cette dernière en conteste trois lors des débats et qu'il convient de statuer à leur sujet 1. Facture n°2060468 du 31 décembre 2009 d'un montant de 1.016.60 € TTC ;
(
) que cette facture concerne la remise en état de la bonbonne de démarrage, que faute d'explication, le Tribunal méconnaît la raison de cette remise en état; que la SAS Sodibrag ne justifie pas du lien de causalité qui existerait entre la défectuosité de la bonbonne de démarrage et le retard apporté dans les travaux de la SA B... j ; que cette facture est signée «Bon pour Accord» d'un représentant de la SAS Sodibrag sur le cachet de ladite société; que cette facture datée du 31 décembre 2009 n'a jusqu'alors jamais été contestée ; (
) qu'en conséquence, le Tribunal rejettera les moyens (
) développés par la SAS Sodibrag et visant à en demander l'annulation et condamnera la même à la payer entre les mains de Me Bernard Y..., ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la SA B... ; 2. facture n°[...] du 31 décembre 2009 d'un montant de 3.528.20 € TTC : (
) que par accord transactionnel du 16 février 2009, la SA B... J s'est engagée dans le point 36 à « Laboratoires : protéger les locaux sanitaires vestiaires hommes et femmes » ; que la facture n° 2060467 du 31 décembre 2009 d'un montant de 3.528,20 € TTC concerne une «Cabine d'essayage», «Fourniture et mise en place d'un réseau de 4 têtes basses DN 75. Raccordement sur le réseau existant. Essais et mise en service. » ; que cette facture concerne bien une cabine d'essayage et non des locaux sanitaires vestiaires hommes et femmes qui de toutes façons auraient nécessité plus de 4 têtes de sprinklers ; qu'en conséquence, cette facture n'est pas concernée par l'accord du 16 février 2009 ;(
qu') au surplus (
) cette facture a reçu l'aval d'un représentant de la SAS Sodibrag pour être payée ; qu'en conséquence, le Tribunal rejettera les moyens (
) développés par la SAS Sodibrag et visant à en demander l'annulation et condamnera la même à la payer entre les mains de Me Bernard Y..., ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la SA B... J;3. facture n°[...] du 26 février 2010 d'un montant de 2.978.04 € TTC : (
.) que cette facture concerne une «Visite complémentaire du CNPP» ; que ladite facture est datée du 26 février 2010, qu'ensuite du rapport défavorable du CNPP daté du 12 février 2009 listant les travaux à reprendre par la SA B... J, une contre visite était nécessaire pour lever toutes les réserves de ce rapport, que les frais de cette contre visite ne peuvent être à la charge de la SAS Sodibrag ; (
) que cette facture a été signée par un représentant de la SAS Sodibrag avec cachet mais que ce représentant n'a pas écrit la mention requise «Bon pour Accord » ; qu'en conséquence le Tribunal dira nulle cette facture qui devra être déduite des sommes réclamées par Me Bernard Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation de la SA B... J ; (
) ce qui précède, la SA B... J sera condamnée à payer entre les mains de Me Bernard Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation de la SA B... J la somme récapitulative des factures dues pour le montant de 62.433,70 € - 2.978,04 = 59.455,66 € TTC ; 4 Sur les intérêts de retard : (
) que les factures de la SA B... J précisent toutes en pied de page « Loi 92-1442 du 31.12.92 : Pénalités appliquées en cas de retard à l'échéance prévue soit 3 fois le taux légal d'intérêt par mois de retard » ; que ces dispositions répondent à celles de l'article L.441-6 alinéa 12 du Code de Commerce ; qu'en conséquence, les intérêts de retard seront dus à concurrence de 3 fois le taux d'intérêt légal par mois de retard à compter de la date d'échéance de chacune des factures dont s'agit ;5. Sur l'anatocisme :(
) qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, 6. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Sodibrag : (
) que la SA B... J a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 novembre 2010, converti en liquidation judiciaire par jugement du 08 novembre 2011; que la SAS Sodibrag n'a aucunement produit au passif de la SA B... J ses créances de surcoût de l'assurance, de pénalités de retard des travaux de la SA B... J et de dommages et intérêts, celles-ci sont devenues inopposables à la procédure au vis(a) des dispositions combinées des articles L. 622-24, L . 622-26 et L.622-7 du Code de Commerce ; qu'en conséquence, la SAS Sodibrag sera déboutée de ses demandes reconventionnelles et il n'y aura plus lieu à éventuelles compensations ;7. Sur les autres demandes : (
) que la SAS Sodibrag sera déboutée du surplus de ses demandes ;» ;

1° Alors que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit tel qu'un protocole d'accord ayant autorité de chose jugée ; qu'au cas présent, aux termes de l'accord transactionnel du 16 février 2009, pour remédier aux nombreux défauts d'exécution du lot qui lui avait été confié, relatif à l'installation d'un système de détection et d'extinction automatique d'incendie par eau, la société B... s'était expressément engagée, sans restriction aucune, à placer des protections incendie dans les « vestiaires hommes et femmes »; que la cour d'appel a cependant mis à la charge de la société Sodibrag la protection incendie des cabines d'essayage et condamné la société Sodibrag à payer la facture pour « Fourniture et mise en place d'un réseau de 4 têtes basses » au motif que l'accord ne s'appliquait pas à cette facture (arrêt attaqué p. 2, § 7) ; que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit accord transactionnel, et violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2052 dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 ;

2° Alors, qu' une partie est tenue de prendre à sa charge les travaux dus aux défauts ou au retard qui lui sont imputables dans l'exécution du marché qui lui a été confié; qu'au cas présent, il n'était contesté ni par les juges du fond ni par la société B... elle-même qu'elle avait mis près de quatre ans à démarrer, soit en avril 2011, le système de protection d'incendie dont l'achèvement était pourtant contractuellement prévu en novembre 2007 ; qu'en raison du retard particulièrement important de la mise en route du système, la bonbonne de démarrage fonctionnant comme une batterie d'automobile, s'est vidée de sa substance, sans pouvoir redémarrer, ainsi que s'en était expliquée la société Sodibrag dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 7 et pénultième) ; qu'en condamnant cependant la société Sodibrag à s'acquitter de la facture de « remise en état de la bonbonne de démarrage » due au retard dans la réalisation des travaux imputable à la société B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3° Alors que la compensation légale s'opérant de plein droit entre les dettes réciproques des parties, l'effet extinctif se produit sans que le créancier n'ait à déclarer sa créance au passif du débiteur ; qu'au cas présent, Me Y... ès qualités ne contestait nullement l'existence des créances détenues par la société Sodibrag sur la société B... au titre du gardiennage et du surcoût de l'assurance lesquels étaient expressément visés par l'accord transactionnel du 16 février 2009 ; que Me Y... ès qualités ne contestait davantage ni l'existence des créances de la société Sodibrag au titre des pénalités de retard prévues par le marché initial ni les droits de celle-ci à dommages et intérêts ; que la cour d'appel a cependant débouté la société Sodibrag de ses demandes reconventionnelles tendant à voir reconnaitre la compensation entre ses créances et la dette invoquée par Me Y... ès qualités, intervenue antérieurement à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société B..., au motif que la société Sodibrag n'avait pas déclaré sa créance dans la procédure collective de cette dernière (arrêt attaqué p. 2, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 622-7-I et L. 631-14 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

4° Alors qu' il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le payement qui a produit l'extinction de son obligation; qu'au cas présent, la société Sodibrag établissait, sans que cela ne fût contesté par Me Y... ès qualités, avoir, par paiements successifs, réglé la somme de 212.153,24 € au 9 mai 2011; qu'il incombait dès lors à Me Y... ès qualités de rapporter la preuve du fait par lui invoqué, à savoir que ces paiements ne seraient pas venus, selon lui, s'imputer sur les factures émises par la société B... ; que la cour d'appel a cependant condamné la société Sodibrag à payer à Me Y..., ès qualités la somme de 59.455,66 € en règlement de factures prétendument impayées, outre intérêts capitalisables de trois fois le taux légal pour chaque mois de retard depuis la date d'échéance de chacune d'elles, au motif que la société Sodibrag n'apportait pas la preuve, dont la charge lui aurait incombé, de l'imputation de ses paiements successifs (arrêt attaqué p. 2, dernier §) ; que ce faisant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.946
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-17.946 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-17.946, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.946
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