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17/10/2018 | FRANCE | N°17-17.877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 17 octobre 2018, 17-17.877


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11257 F

Pourvoi n° G 17-17.877







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Edmo

nd Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11257 F

Pourvoi n° G 17-17.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Edmond Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. H... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me I... , avocat de la société Air France ;

Sur le rapport de M. H... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en réparation de la discrimination syndicale était recevable pour des faits postérieurs au 2 avril 2008 ;

AUX MOTIFS propres QU'en exergue de ses demandes, Edmond Y... se dit " victime d'une inégalité de traitement discriminatoire en termes de progression de carrière et de rémunération, à raison de son appartenance syndicale et de l'exercice de ses mandats représentatifs" ; que toutefois, les deux notions de discrimination et d'inégalité de traitement sont distinctes, la première supposant la prise en considération par l'employeur d'une ou plusieurs caractéristiques personnelles du salarié déterminant la différence de rémunération ou de traitement alléguée alors que la comparaison d'un salarié avec ses collègues placés dans une situation identique à la sienne et la revendication d'un même traitement relèvent de la seconde ou de la violation du principe " à travail égal, salaire égal" ; que sur la discrimination, Monsieur Y... soutient qu'il a enduré une stagnation de son évolution de carrière et de sa rémunération depuis l'année 1991 en raison de ses activités syndicales qui ont été mises en avant pour lui refuser une promotion en 1996 et en 2006 notamment, qu'il a été privé d'entretien annuel pendant 17 ans et que ce n'est qu'en mai 2011 qu'il a été promu au niveau A 8 par son employeur qui a ainsi admis que son évolution de carrière accusait un retard d'au moins trois années ; qu'il dit avoir dénoncé la discrimination dont il était l'objet par courrier du 18 juillet 2011 notamment ; que la société AIR FRANCE conclut à la prescription de l'action en discrimination, dont le salarié a eu la révélation en 1993, puis encore en 2006, soit plus de cinq ans après la dernière mesure prétendument discriminatoire ; que selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans une de ses versions applicables au litige, "aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap." ; que l'article L.2141-5 du code du travail, dans une de ses versions applicables au litige, prévoit qu'" il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle." ; que selon l'article L1134-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée." ; qu'il est manifeste en l'espèce, compte tenu de la date de saisine de la juridiction (le 2 avril 1013) par Edmond Y... qui a écrit un long courrier le 18 juillet 2011 retraçant la discrimination dont il se disait l'objet depuis l'année 1993, relatant le refus de promotion essuyé en 1997, puis en 2006 - faits révélés concomitamment à leur survenue-, que son action en réparation d'une discrimination syndicale est recevable pour des faits postérieurs au 2 avril 2008 ; qu'en l'espèce, Edmond Y... invoque l'absence d'entretien annuel en violation des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise et des accords d'entreprise, des retards de carrière dénoncés par un courrier du 18 janvier 2010 des délégués du personnel affiliés au syndicat CGT, un rattrapage en mai 2011 dénoncé comme très loin de compenser les préjudices subis du fait de la stagnation de sa carrière, des " avancements" rares, accordés à raison de " points plancher" et indépendamment d'une quelconque promotion individuelle ; que pour étayer ses affirmations, il produit notamment - ses bulletins de salaire jusqu'en décembre 2010, - le courrier de la société AIR FRANCE en date du 16 mai 2011 l'informant de sa promotion au niveau A8 avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, promotion accompagnée d'une augmentation de 12,10 points à cette date et lui indiquant que son passage en A9 ferait de nouveau l'objet d'un examen en fin d'année 2011, - sa lettre de refus de ladite proposition relative à sa carrière en date du 23 juin 2011, - sa lettre du 18 juillet 2011 retraçant les différents refus qui lui ont été opposés dans sa carrière, à compter de 1993, - le courrier de la société AIR FRANCE en date du 14 novembre 2011 l'informant de sa promotion au niveau A9 à compter du 1er octobre 2011, - son courrier du 18 juillet 2012 retraçant son parcours professionnel et indiquant qu'il n' a eu que deux fiches d'appréciation annuelle en 37 ans d'ancienneté, - l'attestation de Joël Z... et celle de Gérard K... indiquant qu'en 1993 le poste de chef chargement avait été refusé à Edmond Y... en raison de ses activités syndicales qui lui prenaient trop de temps et ne lui permettaient pas d'occuper le poste, - l'attestation de Richard A... indiquant qu'en 2006, le chef de service et le responsable du "pôle piste" ont refusé la proposition de promotion d'Edmond Y... en raison de sa "permanence syndicale", - une fiche annuelle d'appréciation le concernant et indiquant dans les commentaires " très bon travail, mais son mandat permanent de délégué du personnel ne nous permet pas d'apprécier son travail plus souvent", - l'attestation de Jacques B... relatant qu'à chaque commentaire de fiche annuelle d'appréciation, un point sur sa carrière professionnelle était fait, ce qui lui a permis de changer de filière et ainsi d'évoluer, - l'attestation de Marc C... disant avoir été reçu régulièrement par sa hiérarchie pour un entretien annuel, - le courrier du 18 janvier 2010 de délégués syndicaux CGT alertant sur une discrimination en matière de qualification et de promotion commise à l'encontre d'Edmond Y... notamment - différents comparatifs précis de sa carrière avec celle d'autres salariés d'AIR FRANCE (ancienneté, progression, rémunération notamment) qui ont tous bénéficié du niveau A8 entre les années 1995 et 2008, niveau qu'il n'a obtenu lui-même qu'en mai 2011 et qui avaient pour la plupart en 2013 une classification ainsi qu'une rémunération supérieures ; qu'en l'état des explications et pièces fourmes, Edmond Y... établit la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que la société AIR FRANCE fait valoir que la fiche annuelle d'évaluation de 1993 n'est pas discriminatoire puisque l'évaluateur saluait la qualité du travail de Monsieur Y... et n' exprimait que le regret de ne pas pouvoir apprécier plus souvent son travail, sans porter aucun jugement de valeur ; qu'elle soutient par ailleurs que sa carrière n'a été aucunement retardée puisqu'il a été promu au poste d'"agent escale avion" classification A8 avec effet au 1er octobre 2007 puis à compter du 1er octobre 2011 au niveau A9 ; qu'en ce qui concerne l'absence d'entretien annuel, elle fait valoir qu'elle a fait droit à toute demande d'examen des situations des délégués syndicaux et qu'elle a procédé à des examens périodiques de sa situation, même en l'absence d'entretien annuel ; que la société AIR FRANCE soutient que l'appelant a bénéficié d'une évolution normale de carrière et d'un avancement régulier d'au moins trois points par an, se traduisant par une augmentation de son coefficient et donc de sa •* rémunération ; qu'elle indique qu'il ne s'agit pas de "points plancher", mais d'avancements correspondant aux dispositions conventionnelles protectrices des délégués syndicaux permanents ; que relativement aux promotions, elle rappelle qu'elles ne sont pas automatiques et supposent le respect de certaines conditions ; que l'employeur produit notamment - la fiche annuelle d'appréciation d'Edmond Y... en date de 1993, - son bulletin de paye de juillet 2011 portant mention des régularisations de salaire résultant de sa promotion au niveau A8, - des tableaux retraçant les nuages de points situant Edmond Y... par rapport à d'autres salariés en fonction de leur âge, ancienneté et coefficient, - des extraits de la convention d'entreprise et du protocole d'accord concernant les mesures d'accompagnement à la mise en place de la polyvalence sur les escales de Marseille en date du 30 avril 2001, - sa lettre du 28 juillet 2011 informant le salarié de ce que sa promotion du 16 mai 2011 était le résultat de l'examen de sa situation professionnelle, - son courrier du 14 novembre 2011 l'informant de sa promotion au niveau A9 à compter du 1er octobre 2011 ; qu'au vu des pièces produites, il est établi que l'appelant ne réunissait pas toutes les conditions nécessaires à certaines promotions et que n'ayant pas souhaité bénéficier de "mesures d'accompagnement à la mise en place de la polyvalence à l'escale de Marseille" prévues par le protocole d'accord du 30 avril 2001, il ne pouvait être promu en son temps au poste d'agent polyvalent A07, lui permettant ensuite d'accéder à un poste de chef de piste Bl ; qu'il est avéré en outre qu'un examen de sa situation a été effectif sans entretien formel d'évaluation, car objectivé par le courrier du 28 juillet 2011 ; que cependant, il n' est pas démontré qu'Edmond Y... ait bénéficié d'entretien annuel en 2008, 2009 et 2010, ni qu'une fiche d'appréciation ait été formalisée, ni que les examens de sa situation - hors de tout entretien d'évaluation- allégués par l'employeur aient été faits périodiquement à son sujet ; qu'il est établi en outre que sa situation n'a évolué de façon significative que postérieurement au courrier du 10 janvier 2010 dénonçant une discrimination syndicale à son encontre, ce qui a été admis indirectement par la société AIR FRANCE qui l'a promu le 16 mai 2011 au niveau A8, sans toutefois compenser exactement le retard de carrière constaté et pour lequel elle ne donne aucune explication pertinente et objective, étrangère à toute discrimination syndicale ; qu'en l'état de ces éléments, la discrimination syndicale est donc établie ; qu'Edmond Y... invoque avoir subi un préjudice financier, ayant été privé d'une partie substantielle de sa rémunération de 1996 à 2008, un préjudice de jouissance puisque son pouvoir d'achat s'en est trouvé affecté, un préjudice économique lié à une retraite minorée de ce fait ainsi qu'un préjudice moral résultant de l'atteinte directe et grave à l'exercice d'un droit essentiel et d'une liberté fondamentale et à l'humiliation d'un ralentissement de carrière ; que par application des dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail, eu égard aux éléments produits relatifs au préjudice financier et moral subi par l'appelant de ce fait, il convient de fixer à 10 000 € la juste réparation lui revenant ; que sur l'inégalité de traitement, Edmond Y... invoque une inégalité de traitement dont il a été victime depuis de longues années et réclame un rappel de salaire de 12 039,43 euros pour la période comprise entre 2008 et 2011 ; que la société AIR FRANCE fait valoir que cette action fondée sur une inégalité de traitement en matière de rémunération est irrecevable au regard de l'article L.3245-1 du code du travail, un quelconque rappel de salaire ne pouvant intervenir que pour la période postérieure au 2 avril 2008 ; que l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que " l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil." ; que compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale (2 avril 2013), il convient de constater que toute demande de rappel de salaire sur la base d'une inégalité de traitement antérieure au 2 avril 2008 est atteinte par la prescription ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur d'établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, étrangers à toute inégalité de traitement ; qu'en l'espèce, Edmond Y... soutient que huit de ses homologues ont tous bénéficié du niveau A8 entre les années 1995 et 2008, niveau qu'il n'a obtenu lui-même qu'en mai 2011 et que tous bénéficiaient lors de l'introduction de la procédure d'une classification ainsi que d'une rémunération supérieures aux siennes ; qu'il soutient que sur une période de 10 ans, il aurait perçu en moyenne 40 931,44 € de moins que ses collègues de travail ; qu'il verse au débat les éléments de carrière, d'emploi, de rémunération de collègues ayant une ancienneté similaire à la sienne mais une rémunération supérieure de 17 330,62 € (pour Monsieur B...) à 81 636,71€ (Monsieur D...) ; que cependant, Edmond Y..., mêlant la notion d'évolution de carrière et de rémunération avec celle d'inégalité de traitement, se compare à des salariés qui n'ont pas le même statut que lui (par exemple les salariés CL..., M...et D... étant agents de maîtrise), qui n'ont pas le même emploi que lui ("technicien serv avion" 2 pour Monsieur E... et Monsieur B..., " tech serv avion 1" pour Monsieur F...), ou ayant fait des choix professionnels différents des siens, occupent un emploi de même dénomination mais avec une ancienneté supérieure (Monsieur J... , Monsieur G... notamment) - sans que les attributions, responsabilités et expérience acquise de chacun soient définies -, et qui n'assurent donc pas un travail de valeur égale ; que de surcroît, il ne tire pas toutes les conséquences du rappel de rémunération qu'il a perçu à l'occasion de sa promotion au niveau A8 avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, et de l'augmentation de 12,10points de son salaire à cette date ; que l'inégalité de traitement n'est donc pas caractérisée et la demande de rappel de salaire - dont le calcul de surcroît n'est pas objectivé - sur ce fondement, doit donc être rejetée, par confirmation du jugement de première instance, de ce chef, comme la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.

ALORS QU'aux termes de l'article L.1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que n'est pas prescrite la demande du salarié tendant à la réparation du préjudice résultant d'une discrimination pendant toute sa durée, dès lors que cette dernière lui a été révélée moins de cinq ans avant son action en justice ; que la révélation de la discrimination s'entend du moment de la connaissance par le titulaire du droit, non seulement du ou des fait(s) générateur(s) du droit, mais également de son étendue, soit du moment où le préjudice né de la discrimination syndicale a été exactement connu du salarié par la communication des éléments nécessaires ; qu'il en résulte en l'espèce que le courrier en date du 10 janvier 2010 du syndicat dont Monsieur Y... était membre, qui caractérisait et dénonçait la discrimination syndicale dont il avait été victime, constituait un fait objectif emportant révélation de la discrimination, de sorte que l'action prud'homale en réparation du préjudice résultant de faits de discrimination allégués depuis 1993 introduite le 2 avril 2013, soit moins de cinq ans après la révélation de la discrimination, n'était pas prescrite ; partant, en jugeant à tort que les faits discriminatoires avaient été révélés concomitamment à leur survenance, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1. L.1134-5 et L.2141-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 10 000 les dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.

1° ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel, qui a fait état des refus de promotion en 1997 et en 2006 subis par le salarié, n'a pourtant retenu pour l'appréciation du préjudice que les faits postérieurs au 2 avril 2008 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1, L.1134-5 et L.2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2° ALORS encore QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la prescription de l'action en réparation de la discrimination s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour discrimination syndicale, en application des articles L.1132-1, L.1134-1, L.1134-5 et L.2141-5 du code du travail et de l'article 624 du code de procédure civile ;

3° ALORS en tout cas QUE même s'agissant des actions prescrites par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination, les dommages-intérêts dus au salarié victime d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination durant toute sa durée ; qu'en déclarant l'action pour discrimination syndicale prescrite pour la période antérieure au 2 avril 2008, sans tenir compte du préjudice de carrière subi sur toute la durée des faits discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1, L.1134-5 et L.2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.877
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-17.877 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-17.877, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.877
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