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17/10/2018 | FRANCE | N°17-17.470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 octobre 2018, 17-17.470


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10490 F

Pourvoi n° R 17-17.470







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
>Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Claudie Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Patrick A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de ...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10490 F

Pourvoi n° R 17-17.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Claudie Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Patrick A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BPE, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. C... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y... et de M. A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BPE ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BPE la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. A...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formés par M. Patrick A... et Mme Claudie Y... divorcée Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de prêt a été conclu le 13 mars 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et que l'action en responsabilité contre la banque était alors soumise à la prescription de 10 ans, prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, prescription qui a été réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; qu'en vertu des dispositions transitoires prévues par l'article 26 de cette loi, codifié à l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai d'action de 10 ans courant à compter du 13 mars 2007 n'était pas expiré à la date du 19 juin 2008 et que le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à cette date du 19 juin 2008 ; que les appelants allèguent que la prescription ne court qu'à compter de la date du dommage, constitué par l'impossibilité de faire face aux mensualités du prêt et que ce dommage leur a été révélé en 2009, sans précision de cette date ; que le dommage résultant d'un manquement aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter le prêt et qu'il se manifeste dès l'octroi du crédit ; que les fautes alléguées, relatives au devoir d'information sur l'investissement locatif et au devoir de mise en garde sur le risque d'endettement né de l'octroi des prêts au regard de leurs capacités financières, se sont donc manifestées, en l'espèce, à la date de la conclusion du contrat de prêt que l'action engagée le 4 décembre 2013, soit plus de cinq ans après le 19 juin 2005, était dès lors prescrite ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de l'assignation délivrée par M. A... et Mme Y... qu'ils ne forment à l'encontre de la BPE qu'une demande indemnitaire, arguant d'un manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt a été formé entre les parties le 13 mars 2007, date de l'acceptation de l'offre, à laquelle s'apprécie en principe le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde ; que les demandeurs ne justifient ni n'allèguent avoir eu connaissance du manquement qu'ils invoquent postérieurement à cette date ; qu'il s'ensuit que leur action indemnitaire s'est prescrite le 14 mars 2012, soit avant la délivrance de l'assignation, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable ;

1./ ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne peut courir avant la date à partir de laquelle les conditions de cette action sont réunies, et que, lorsqu'est mise en cause la responsabilité d'un établissement bancaire ayant manqué à ses obligations précontractuelles de conseil, d'information ou de mise en garde, l'existence du dommage, condition de l'action en responsabilité, est caractérisée par l'apparition des premières difficultés de remboursement ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'action en responsabilité intentée par les consorts A... Y... était prescrite à la date à laquelle elle avait été engagée, le 4 décembre 2013, que le dommage résultant d'un tel manquement d'une banque à ses obligations se manifestait dès l'octroi du crédit, la cour d'appel a violé, ensembles, les articles 1147 et 2224 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2./ ALORS, en toute hypothèse, QUE le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle se situe au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit ne pas en avoir eu précédemment connaissance ; qu'en se bornant à affirmer de manière générale et abstraite, pour considérer que l'action engagée le 4 décembre 2013 était prescrite, que le manquement aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde consistait en une perte de chance de ne pas contracter le prêt et qu'il s'était manifeste dès l'octroi du crédit, sans rechercher si concrètement, dans les circonstances de l'espèce, les emprunteurs avaient eu connaissance de leur dommage dès la date de la souscription litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2224 du code civil ;

3./ ALORS, enfin, QUE le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle se situe au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime ; que dès lors, retenant, pour considérer que l'action engagée le 4 décembre 2013 était prescrite, que le contrat de prêt avait été formé entre les parties le 13 mars 2007, date à laquelle s'appréciait le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde et que les demandeurs ne justifiaient pas avoir eu connaissance du manquement qu'ils invoquaient postérieurement à cette date, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante dans la mesure où seule la date de réalisation du dommage et non celle du manquement à l'origine de ce dommage doit être prise en compte, a violé les articles 1147 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.470
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-17.470 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-17.470, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.470
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