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17/10/2018 | FRANCE | N°16-28552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée par la société La Poste à compter du mois d'août 2002 en qualité de facteur niveau I-2 par contrats de travail à durée déterminée successifs puis en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2007 ; que par lettre du 28 novembre 2013, la Poste a proposé à la salariée une reprise d'ancienneté au 15 mai 2005 assortie d'une indemnité transactionnelle, proposition qu'elle a refu

sée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2014 pour obtenir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée par la société La Poste à compter du mois d'août 2002 en qualité de facteur niveau I-2 par contrats de travail à durée déterminée successifs puis en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2007 ; que par lettre du 28 novembre 2013, la Poste a proposé à la salariée une reprise d'ancienneté au 15 mai 2005 assortie d'une indemnité transactionnelle, proposition qu'elle a refusée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2014 pour obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire selon l'ancienneté au 1er août 2002, indemnité de requalification, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite et ses demandes irrecevables alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ; qu'en refusant de dire la prescription suspendue quand elle a constaté que les parties avaient tenté de se concilier, la cour d'appel a violé l'article 2238 du code civil ;

2°/ qu'en refusant de dire la prescription suspendue pour la raison que les « échanges » entre les parties ne seront pas regardées comme caractérisant un processus de médiation ou de conciliation au sens de l'article 2238 du code civil quand il résulte de ses constatations que la société, ensuite de la réclamation que lui avait adressée la salariée, avait proposé une reprise d'ancienneté et une indemnité transactionnelle, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 2238 du code civil ;

3°/ que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que dans le cadre de l'instance introduite le 23 mai 2014, Mme Y... poursuivait le paiement de rappels de salaires au titre de la période courant à compter du mois d'avril 2011, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette perte de salaire ; qu'en jugeant prescrite la demande de Mme Y... en paiement de salaires sur une période de trois ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;

4°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que dans le cadre de l'instance introduite le 23 mai 2014, la salariée poursuivait le paiement de rappels de salaires au titre de la période courant à compter du mois d'avril 2011, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette perte de salaire ; qu'en jugeant prescrite la demande indemnitaire de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a considéré à bon droit que les échanges entre les parties ne caractérisaient pas un processus de médiation ou de conciliation au sens de l'article 2238 du code civil ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée était prescrite le 17 juin 2013, la cour d'appel a exactement retenu que les demandes subséquentes en paiement d'un rappel de salaire lié à l'ancienneté depuis le premier contrat à durée déterminée et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette perte de salaire étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit l'action de la salariée prescrite et d'AVOIR dit irrecevables les demandes de cette dernière ;

AUX MOTIFS propres QUE Mme Claudine Y... conteste l'affirmation adverse que son action en paiement de rappels de salaire au titre des trois années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes serait prescrite, soutenant que l'action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage, que le refus de l'employeur de prendre en considération son ancienneté acquise depuis le 26 août 2002 entraîne une perte de salaire qui se répercute chaque mois, que l'action en paiement de salaires se prescrit par trois ans ; que la prescription de l'action de Mme Claudine Y... a commencé à courir, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, à compter du jour où la salariée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que la prescription de cinq ans alors applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 pour expirer par conséquent le 17 juin 2013 ; que la SA La Poste sera jugée fondée en son affirmation que, subordonnée à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et par conséquent indistincte de cette dernière, la demande en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires, même portant sur les trois années précédant la saisine du conseil des prud'hommes et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail était soumise à la prescription de l'action en requalification ; que Mme Claudine Y... se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article 2238 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, aux termes desquelles, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ; que la prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ; qu'en cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ; qu'elle produit un courrier à elle adressé le 28 novembre 2013 par la SA La Poste lui proposant « suite à sa requête concernant la reprise d'ancienneté de ses CDD et après l'étude de son dossier, une reprise d'ancienneté au 15 mai 2005 et une indemnité transactionnelle de 3139 € bruts » et lui demandant « afin de finaliser le dossier de retourner le coupon- réponse joint à cette lettre » ; que si ce courrier démontre que les parties ont été en pourparlers quant à la reprise d'ancienneté de Mme Claudine Y..., celle-ci a refusé la proposition de la SA La Poste : ces échanges ne seront pas regardés comme caractérisant un processus de médiation ou de conciliation au sens de l'article 2238 précité du code civil, ayant suspendu dès lors le délai de prescription de l'action en requalification des CDD qui expirait au 17 juin 2013 ; que la décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a jugé irrecevable comme prescrite l'action engagée le 14 avril 2014 par Mme Claudine Y....

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'' ; que l'article 123 du code de procédure civile dispose que " Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de le soulever plus tôt" ; que l'article 2224 du code civil prévoit un délai de prescription de cinq ans ; que l'action ci-jugée entre dans le champ d'application de la loi du 17 juin 2008 ; que le délai de prescription commence à courir à compter du 17 juin 2008 ; que la prescription est donc réputée acquise au 17 juin 2013 ; que la saisine du Conseil de Prud'hommes est intervenue le 14 avril 2014 ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes constate que l'action en justice entreprise par Madame Claudine Y... est prescrite et rejette la totalité de ses demandes.

1°) ALORS QUE la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ; qu'en refusant de dire la prescription suspendue quand elle a constaté que les parties avaient tenté de se concilier, la cour d'appel a violé l'article 2238 du code civil ;

2°) ALORS en tout cas QU'en refusant de dire la prescription suspendue pour la raison que les « échanges » entre les parties ne seront pas regardées comme caractérisant un processus de médiation ou de conciliation au sens de l'article 2238 du code civil quand il résulte de ses constatations que la société, ensuite de la réclamation que lui avait adressée la salariée, avait proposé une reprise d'ancienneté et une indemnité transactionnelle, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 2238 du code civil ;

3°) ALORS encore QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que dans le cadre de l'instance introduite le 23 mai 2014, Mme Y... poursuivait le paiement de rappels de salaires au titre de la période courant à compter du mois d'avril 2011, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette perte de salaire ; qu'en jugeant prescrite la demande de Mme Y... en paiement de salaires sur une période de trois ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail ;

4°) Et ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que dans le cadre de l'instance introduite le 23 mai 2014, la salariée poursuivait le paiement de rappels de salaires au titre de la période courant à compter du mois d'avril 2011, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette perte de salaire ; qu'en jugeant prescrite la demande indemnitaire de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28552
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°16-28552


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28552
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