COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° A 16-24.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Zenia X... veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Mélanie Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
agissant toutes les deux en qualité d'héritières de Amadou Y..., décédé le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société A... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Olivier A..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Stylus Toulouse international négoce,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. C... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes X... et Y..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société A... et associés, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société A... et associés, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Zenia X... Y... et Madame Mélanie Y... épouse Z..., ès qualités d'héritières de Monsieur Amadou Y..., à payer à la SELARL A..., ès qualités de liquidateur de la SARL Stylus Toulouse International Négoce, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi du fait de l'insuffisance d'actif de la SARL Stylus Toulouse International Négoce ;
Aux motifs que L'article L. 651-2 du Code de commerce dispose : "Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion." En l'espèce, il est acquis que la S.A.R.L Stylus Toulouse International Négoce a perçu en mars 2008 un chèque de 66.245 € qui lui avait été adressé par erreur, et que le montant en a été dépensé de telle sorte que l'impossibilité dans laquelle la S.A.R.L Stylus Toulouse International Négoce s'est trouvée de le restituer, après ordonnance de référé la condamnant le 18 mars 2010, a entraîné sa mise en liquidation judiciaire. La décision de liquidation judiciaire est définitive, de sorte que les moyens développés par les appelantes quant à l'impossibilité de tenir compte d'une créance provisionnelle sont inopérants. De plus, il est clairement établi que la somme revenait à une société Stylus ayant son siège social à Paris, créancière de la société R2I Santé devenue Softway médical, au titre d'un règlement anticipé intervenu dans le cadre d'un plan de redressement par continuation de cette dernière société. La faute de gestion reprochée à M. Y... consiste à avoir encaissé un chèque du mandataire judiciaire d'une société dont il savait que sa société n'était pas créancière, à l'inscrire dans ce contexte en produits exceptionnels, puis à en détourner le montant à son profit. Les nombreux éléments que produisent les appelantes aux fins d'établir que M. Y... pouvait croire sa société légitime destinataire du chèque ne sont pas convaincants. Il apparaît certes qu'avant de créer sa société S.A.R.L Stylus Toulouse International Négoce en 2007, avec pour activité l'import - export, la vente par correspondance de tous produits, le négoce international, M. Y... avait exercé depuis 1986 la même activité en son nom personnel sous l'enseigne Stylus. Il est également justifié de l'étendue des domaines concernés, y compris le médical, M. Y... ayant été notamment en contact avec un négociant en produits dentaires. Les contrats produits révèlent enfin que, du fait d'accords de non contournement conclus avec d'autres négociants, M. Y... pouvait ne pas être en relations directes avec les parties qui concluaient des marchés, tout en pouvant prétendre à des commissions. Cependant, les courriers adressés à M. Y... pour la société Stylus par le greffe du tribunal de commerce d'Alençon le 3 juin 2005 puis par M. E..., commissaire à l'exécution du plan de la société R21 Santé le 13 février 2008, permettaient à M. Y... d'avoir l'assurance que sa société n'était pas concernée par la proposition de paiement. En effet, la société Stylus, destinataire des courriers, apparaissait comme créancier, dont l'avis était sollicité pour une modification du plan de redressement. Le "courrier de 2008 indiquait que le montant résiduel de la créance de la société Stylus soumise au plan était de 220.816,93 € et proposait un règlement définitif de 30 % soit les 66.245,08 €. Or M. Y... exerçant à l'enseigne Stylus, n'a jamais prétendu avoir déclaré une créance au passif de la société R2I Santé, ni avoir perçu des acomptes, et le montant résiduel très important de la prétendue créance de la société Stylus ne pouvait qu'alerter M. Y... sur l'erreur commise à son profit. A cet égard, les bilans de la S.A.R.L Stylus Toulouse International Négoce révèlent l'absence de chiffre d'affaires en 2007, 2008 et 2009, et aucune comptabilité de l'activité de M. Y... antérieurement à 2007 n'est produite. Ensuite, M. Y... a fait figurer la somme perçue dans la comptabilité 2008 de la S.A.R.L Stylus Toulouse International Négoce en produits exceptionnels, alors qu'elle ne pouvait concerner cette société, créée en 2007 sans apport par M. Y... de son fonds de commerce, et a inscrit une provision correspondante pour risques. L'utilisation de ce montant ne correspond à aucune facture, et le courrier de Mme Mariam Y... du 5 décembre 2011, exposant que 40.000 € environ avaient été versés à Fatoumata Y... par la S.A.R.L Stylus Toulouse International Négoce pour prospecter sur les marchés publics, en Côte d'Ivoire, ne suffit pas à justifier d'une utilisation de ces fonds conforme aux intérêts de la société. La faute de gestion de M. Y... consistant à accepter en connaissance de cause pour le compte de la société une somme qui ne lui revenait pas puis à l'utiliser tout en sachant qu'elle pouvait lui être réclamée est ainsi caractérisée et a contribué à l'insuffisance d'actif constituée essentiellement de la créance de la société Softway Médical. II reste que l'encaissement de la somme ensuite dépensée par M. Y... n'a été rendu possible que par une particulière négligence du commissaire à l'exécution du plan auquel M. Y... a adressé l'extrait Kbis de sa société, extrait qui contenait tous les éléments permettant à celui-ci de s'apercevoir de son erreur, et qui ne l'a pas empêché de procéder au règlement. Dans ce contexte, compte tenu également des antécédents de M. Y... qui menait son activité depuis 1986 sans accroc, le redressement judiciaire dont il avait fait l'objet en 1990 s'étant conclu par un plan de redressement par continuation qui a abouti, la contribution de M. Y... à l'insuffisance d'actif doit être ramenée à la somme de 50.000 € ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il convient tout d'abord de relever : - que la SARLu STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 12.10.2007 dans le cadre d'une création, sans bénéficier de l'apport du supposé fonds de commerce de M. Amadou Y..., comme ce dernier le prétend à tort dans ses écritures ; la simple lecture de l'extrait k-bis de ladite société établissant cette réalité ; - que M. Amadou Y... était l'associé unique et le gérant de la SARLu STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NÉGOCE ; - que M. Amadou Y... ne conteste pas que la SARLu STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE a bien perçu de la part de Me E..., administrateur judiciaire à CAEN, qui intervenait en l'espèce en qualité de mandataire ad hoc des sociétés du groupe R2I SANTE, le versement de la somme de 66.245,08 €, et ce, alors que la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE n'a pu justifier, à aucun moment, détenir une quelconque créance sur la société R2I SANTE ; qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats : - que les comptes établis par M. Y... lui-même sur la période courant du 02.10.2007 au 31.12.2007 mettent en évidence que la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur cette période, ce qui a engendré une perte de - 4 212,85 € ; - que les comptes annuels de l'exercice 2008 de ladite société révèlent, d'une part, que le chiffre d'affaires était tout aussi inexistant au cours de cette année et, d'autre part, qu'un produit exceptionnel et des disponibilités ont été enregistrés à hauteur respectivement de 66.245,08 € et de 62.220 € ; - que les comptes annuels arrêtés au 31.12.2009, toujours établis par M. Y... lui-même, sans aucune certification par un comptable, confirme toujours l'absence de chiffre d'affaires (0 €) et fait état de disponibilités financières ramenées à 9 386,97 € contre 62 220 € au 31.12.2008 ; - que les extraits du compte courant de la SARLu STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE ouvert auprès de la Banque Postale mettent en exergue que du 01.04.2008 au 12.04.2011 de nombreux retraits par carte Visa et prélèvements ont été effectués par M. Amadou Y..., lequel a émis aussi des chèques au point que le compte courant de ladite sociétés n'était plus que très faiblement créditeur, en date du 28.01.2011, à hauteur de 71,55 € ; qu'il est donc établi que - M. Y... a disposé, comme bon lui semblait et dans son intérêt personnel, de la trésorerie dont bénéficiait indûment SARLu STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE, et ce, en étant parfaitement conscient de cette réalité ; qu'il apparaît en effet : - que c'est par erreur suite à une confusion quant à l'identité du créancier devant percevoir un dividende au titre du plan de redressement arrêté en faveur de la SA SOFTWAY MEDICAL (anciennement société R2I SANTE), que Me E... a adressé le 20.05.2008 le chèque de 66.245,08 € à la SARLu STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE, alors que la société concernait en réalité par ce paiement était une société STYLUS, devenue ensuite MEDICARES, ayant son siège social [...] , puis à Villebon sur Yvette ; - que M. Y... a tout fait pour entretenir dans l'erreur Me E... puisque par courrier du 16.05.2008, M. Y... - au lieu de préciser à ce dernier que la SARLu STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE n'était pas la véritable créancière - a retourné le chèque susvisé, qui était libellé au nom de « la société STYLUS », à Me E... en lui demandant de le lui renvoyer libellé cette fois au nom de « la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE » ; - que c'est suite à une réclamation de la société MEDICARES que Me B... s'est aperçu de l'erreur qu'il a commise ; - que par un premier exploit en date du 25.09.2009. la SA SOFTWAY MEDICAL a assigné en référé la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE afin de la voir condamner à lui rembourser, à titre provisionnel, la somme de 66 245,08 € ; demande qui a été rejetée du fait que Me B... n'avait pas été appelé dans la cause, raison pour laquelle, par un nouvel exploit en date du 05.02.2010, la SA SOFTWAY et Me E..., es qualité, ont assigné cette fois-ci conjointement devant le juge des référés, aux mêmes fins que précédemment, la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE et par ordonnance en date du 18.03.2010, Monsieur le Président de ce tribunal, après avoir relevé dans les motifs de sa décision que "à l'évidence, la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE qui a reçu et encaissé un chèque qui ne lui était pas destiné n'a aucune légitimité pour conserver par devers elle la somme de 66.245,08 € ... il convient de constater que, dans le cas d'espèce, trouvent application les articles 1376 à 1380 du code civil relatifs à la répétition de l'indu et que l'article 1380 prévoit en particulier que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui l'a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits au jour du paiement », a condamné la SARL STYLUS INTERNATIONAL NEGOCE à payer à Me E..., es qualité de mandataire ad hoc de la société SOFTWAY MEDICAL, la somme de 66 245,08 €, outre intérêts légaux de retard à compter du 26.05.2008, ainsi qu'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - que cette ordonnance de référé n'a donné lieu à l'exercice d'aucun recours de la part de M. Amadou Y..., de sorte qu'elle est aujourd'hui définitive et qu'il est inutile pour le mis en cause d'en discuter le bienfondé ; - que le jugement de ce tribunal du 12.04.2011 qui a ouvert, sur assignation de la SA SOFTWAY MEDICAL qui se prévalait d'une créance totale impayée s'élevant à la somme de 75.342,15 €, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE, n'a pas non plus été frappé d'appel ; étant relevé que M. Y.... représenté déjà par Me D... à l'audience du 25.02.2011 - précédant le prononcé dudit jugement - n'a pas contesté la réalité de la créance de la SA SOFTWAY et a souscrit au prononcé de la liquidation judiciaire ; - qu'à la date de la première assignation susvisée délivrée par la SA SOFTWAY MEDICAL, soit le 25.09.2009, la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE disposait sur son compte bancaire de disponibilités largement excédentaires (+ 44 693,41 € au 29.09,2009), ce qui n'était plus le cas à la date de la seconde assignation (solde bancaire créditeur de seulement 7.882,75 € en date du 29.01.2010) ; - qu'après avoir été destinataire de la première assignation, M. Y... s'est empressé d'effectuer des retraits d'espèces sur le compte bancaire de la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE (1 200 € le 20.10.2009, 10 000 € le 3.10.2009), mais également une opération d'épargne le 26.10.2009 à hauteur de la somme de 12 000 € et un virement à son profit le 28.10.2009 pour un montant de 7 000 € ; toutes ces opérations bancaires ont été réalisées par M. Y... à une époque où fa SARL STYLÙS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE n'avait toujours pas réalisé le moindre chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que les arguments développés aujourd'hui par M. Amadou Y... pour tenter de démontrer sa bonne foi sont totalement inopérants, pour ne pas dire fantaisistes, voire même empreints d'une mauvaise foi certaine ; qu'il est avéré au vu de l'ensemble des pièces transmises au tribunal : - que M. Amadou Y... a détourné purement et simplement la trésorerie qui a transité par erreur - suite_à sa propre manipulation de Me E... - sur le compte bancaire de la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE et ce, au détriment de l'unique créancier de cette dernière, à savoir la SA SOFTWAY MEDICAL qui a déclaré sa créance au passif de la société débitrice à hauteur de 81 670,98 € ; - que M. Amadou Y... a présenté un faux bilan de la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE au titre des exercices 2008 et 2009, en y faisant apparaître injustement à l'actif une créance de 66 245 € ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il s'agit là de fautes de gestion incontestables et qu'il est indiscutable que celle relative au détournement d'actif susvisé est directement à l'origine de l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE ; que la demande en comblement de l'insuffisance d'actif de la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE présentée par Me A..., es qualité, à l'encontre de M. Amadou Y... est dès lors parfaitement fondée et justifiée en droit et qu'il conviendra, au regard des circonstances particulières de cette affaire, d'y faire droit en totalité ; que le Tribunal de céans condamnera ainsi, en application de l'article L.651-2 du code de commerce, M. Amadou Y... au paiement à Me A..., es qualité de liquidateur de la SARL STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE, de la somme principale de 81 670,00 €, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 12.07.2011, date de l'assignation introductive d'instance ; que M. Amadou Y... sera également condamné à payer à Me A..., es qualité, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors que, de première part, une condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire suppose que l'insuffisance d'actif soit certaine au jour où le juge statue, même si le chiffrage exact de cette insuffisance n'est pas requis ; qu'en retenant que la faute de gestion de Monsieur Y... a contribué à l'insuffisance d'actif constituée essentiellement de la créance de la Société Softway Médical sans préciser si cette créance a été admise ou seulement déclarée, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la certitude de cette créance et, partant, de l'insuffisance d'actif, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Alors que, de deuxième part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déclarant que la décision de liquidation judiciaire est définitive, de sorte que les moyens développés par Madame Zenia X... Y... et Madame Mélanie Y... épouse Z..., ès qualités d'héritières de Monsieur Amadou Y..., quant à l'impossibilité de tenir compte d'une créance provisionnelle sont inopérants, alors que dans son dispositif, le jugement de liquidation judiciaire a seulement constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Stylus Toulouse International Négoce et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans se prononcer sur l'admission des créances, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil devenu l'article 1355 du même Code et 480 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, l'ordonnance de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de contester l'existence d'une créance reconnue par le juge des référés devant le juge du fond saisi du litige portant sur les conséquences de l'inexécution de la décision de référé ; qu'en décidant, par motifs adoptés des premiers juges, que le caractère définitif de l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2010 condamnant la SARL Stylus Toulouse International Négoce à payer la somme de 66.245,08 € à Me Gérard E..., mandataire ad hoc de la société Softway Médical n'a donné lieu à l'exercice d'aucun recours de la part de M. Amadou Y..., de sorte qu'elle est aujourd'hui définitive et qu'il est inutile pour Madame Zenia X... Y... et Madame Mélanie Y... épouse Z..., ès qualités d'héritières de Monsieur Amadou Y..., d'en discuter le bien-fondé, la Cour d'appel a violé l'article 488 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif a pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers et non du préjudice subi par un créancier tiré du défaut de paiement de sa créance ; qu'en décidant après avoir constaté d'une part, que la faute de gestion reprochée à Monsieur Y... consiste à avoir encaissé un chèque du mandataire judiciaire de la Société softway Médical dont il savait que sa société n'était pas créancière, à l'inscrire dans ce contexte en produits exceptionnels, puis à en détourner le montant à son profit et, d'autre part, que l'insuffisance d'actif est constituée par la créance déclarée par la Société softway Médical, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si cette action a été exercée dans l'intérêt collectif des créanciers ou dans l'intérêt exclusif de la Société Softway Médical a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce ;
Alors que, de cinquième part et à titre subsidiaire, le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'il résulte des conclusions de Me A... lui-même, que la Société Softway Médical a bien déclaré une créance au passif de de la SARL Stylus Toulouse International Négoce entre ses mains, ès qualités de mandataire liquidateur, pour la somme de 81.670,98 € (Conclusions d'appel de Me A... ès qualités, p. 7, § 7) ; qu'en décidant, après avoir relevé que par jugement du 5 juillet 2012, le Tribunal de commerce a condamné Monsieur Amadou Y..., en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL Stylus Toulouse International Négoce, à supporter l'insuffisance d'actif fixée à hauteur de la somme de 81.670 € que l'insuffisance d'actif est constituée essentiellement de la créance de la société Softway Médical, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, de sixième part, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif nécessite, de la part du dirigeant de droit ou de fait, des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que les éventuelles erreurs commises lors de l'enregistrement d'une seule opération comptable ne caractérisent pas une telle faute ; qu'en retenant que Monsieur Y... a commis une faute de gestion en présentant un faux bilan de la SARL Stylus Toulouse International Négoce au titre des exercices 2008 et 2009 en y faisant apparaître injustement à l'actif une créance de 66.245 €, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
Alors que, de septième part, et en tout état de cause, il n'existe aucun lien de causalité entre la présentation du bilan comportant une erreur dans l'enregistrement de l'opération comptable correspondant au chèque émis par Me E... ès qualités pour le compte de la Société Softway Médical et l'insuffisance d'actif résultant de l'utilisation du montant du chèque ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
Alors que, de huitième part, dans leurs conclusions d'appel, Madame Zenia X... Y... et Madame Mélanie Y... épouse Z..., ès qualités d'héritières de Monsieur Amadou Y..., ont soutenu que de nombreux accords signés par Monsieur Y... comportaient des clauses de non contournement de sorte que ce dernier pouvait être en droit de se voir désigner titulaire d'une créance sans être nécessairement en possession de documents mentionnant le nom du créancier ; que c'est la raison pour laquelle Monsieur Y... n'a pas été surpris de recevoir, à compter de l'année 2005, au titre de créanciers, des éléments relatifs à une procédure collective dont faisaient l'objet les sociétés du groupe R2I Santé depuis l'année 2002 ; qu'il ne pouvait qu'en déduire qu'il s'agissait de transactions anciennes dans lesquelles il était intervenu mais n'avait pas été informé de leur aboutissement ; qu'il a simplement pensé qu'il s'agissait de transactions anciennes pour lequel il avait été inscrit en tant que créancier ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de neuvième part, dans leurs conclusions d'appel, Madame Zenia X... Y... et Madame Mélanie Y... épouse Z..., ès qualités d'héritières de Monsieur Amadou Y..., ont soutenu que Monsieur Y... exerçait son activité d'intermédiaire en négoce international sous l'enseigne Stylus depuis 1986 et que lors de sa demande d'immatriculation au Registre du Commerce, l'INPI avait attesté qu'aucune société n'était enregistrée sous cette dénomination ; qu'à la suite de la réception de la correspondance de Me E... du 13 février 2008, Monsieur Y... s'est rapproché de ce dernier pour vérifier d'une part, si cette somme devait bien revenir à STYLUS et d'autre part, le cas échéant, pour lui faire part de ce qu'il avait modifié en 2007 sa dénomination sociale en Stylus International Négoce ; que le Cabinet de l'administrateur lui confirmait qu'il était bien inscrit en tant que créancier et que c'est à la demande de ce dernier, qu'il lui a adressé à la fois le Kbis de son ancienne entité ainsi que le Kbis de sa nouvelle société ; qu'il a retourné le chèque qu'il avait reçu de l'administrateur en lui demandant de l'établir au nom de sa société ; que Me E..., le mandataire judiciaire de la Société R2I Santé, qui disposait de l'intégralité des extraits de greffe nécessaires à la vérification de la qualité effective de créancier de la société de Monsieur Y..., lui a fait parvenir, après vérification, le chèque de 66.245,08 euros en l'établissant au nom de la société Stylus International Négoce ; que c'est compte tenu du fait que sa qualité de créancier et le quantum de sa créance avait expressément été validée par l'administrateur judiciaire, qu'il a déposé le chèque sur le compte de sa société ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de dixième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour étayer leur moyen selon lequel la Société Stylus Toulouse International Négoce avait, dans le cadre de ses activités de négoce au [...] , engagé des fonds dans la prospection de nouveaux contrats, en particulier la vente d'urée en Côte d'Ivoire, Madame Zenia X... Y... et Madame Mélanie Y... épouse Z..., ès qualités d'héritières de Monsieur Amadou Y..., ont produit plusieurs éléments de preuve portant la vente d'urée (Pièces 21, 25, 26, 27, 28 et 45) ; qu'en déclarant que Monsieur Y... a détourné à son profit le chèque qui lui a été remis par erreur sans examiner ces éléments de preuve, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.