La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2018 | FRANCE | N°17-27.653

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 octobre 2018, 17-27.653


CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10518 F

Pourvoi n° J 17-27.653







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jacqueline X...

, veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Martine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appe...

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10518 F

Pourvoi n° J 17-27.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jacqueline X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Martine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société HLM La Plaine Normande, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société HLM La Plaine Normande ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à la société HLM La Plaine Normande la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué débouté les consorts idal de leur demande tendant à voir ordonner la démolition du pignon de la construction édifiée par la SA HLM La Plaine Normande sur la parcelle située [...], lieudit La Maison Blanche, cadastrée section [...] et [...], de façon jointive au mur Nord de l'habitation des consorts Y... située [...] [...] et le reconstruire à une distance d'environ 0,30 mètre ;

AUX MOTIFS QUE si, selon l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, la présomption qui découle de cet article, ne saurait s'appliquer en renversant cette règle, (laquelle ne joue que dans un sens, du sol vers le ciel et non l'inverse) au propriétaire du dessus, qui n'est pas, par principe, présumé propriétaire du sol ; ainsi, le propriétaire d'un débord ou d'un surplomb de toit n'est pas présumé propriétaire de la bande de terre se situant au-dessous, il incombe au propriétaire du toit qui fait saillie, d'apporter la preuve de sa propriété sur la bande de terrain surplombée par le toit ; qu'en l'espèce, la société la Plaine Normande a accolé le bâtiment qu'elle a construit au mur de l'habitation des consorts Y... ; que le tribunal a ordonné la démolition du pignon de cette construction édifiée par la société HLM la Plaine Normande de façon jointive au mur nord de l'habitation des Consorts Y..., pour le reconstruire à une distance d'environ 0,30 mètre ; que les consorts Y..., dans le corps de leurs conclusions, soutiennent que c'est à une distance de 1,30m qu'il conviendra de reconstruire le mur pignon du bâtiment appartenant à la société La Plaine Normande, toutefois, ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions, sollicitant seulement confirmation du jugement ; que l'expert judiciaire a conclu, reprenant les conclusions de M. C..., à l'existence d'un empiétement de la construction de la Plaine Normande sur la propriété des consorts Y... sur une bande d'une largeur de 0,30 m, le long du mur nord de leur habitation, bande de terrain correspondant au débord de la toiture ; que M. C... avait proposé une délimitation tenant compte de ce débord de toiture, indiquant à la Plaine Normande qu'elle devait construire à 30 cm du mur des époux Y..., ce qu'elle n'a pas fait ; sur le plan cadastral de cette époque, la délimitation des propriétés forme une ligne droite ; que la société La Plaine Normande invoque l'avis de la Commission Communale de délimitation du 20 mai 2011, la nouvelle rectification de délimitation du plan cadastral informatisé qui s'en est suivie, avec une partie en retrait sur le plan, le long du mur des consorts Y..., attribuant la propriété de la bande de terre sous le débord de toit à la parcelle [...] , propriété de la Plaine Normande ; que celle-ci soutient en outre que, lors de la délivrance du permis de construire, il lui a été imposé de construire contre la propriété Y... et non à 30 cm ; que toutefois, ces délimitations administratives ne s'imposent pas au juge judiciaire ; le cadastre est un document à visée fiscale et non destiné à établir la propriété à l'égard des tiers ; que l'expert a noté des traces d'empochement de la charpente de la construction Mallet sur le mur nord de la maison Y..., situées à l'extrémité ouest de ce pignon, tendant à confirmer que l'habitation Mallet devait être jointive en partie avec le mur de la propriété Y... peut-être pour un appentis, du fait qu'il existe une ouverture dans ce mur, l'habitation Mallet étant sans doute adossée principalement à la maison de M. D... ; que l'expert en déduit qu'un espace libre devait exister derrière la maison Y... ; qu'il en résulte qu'il existait une construction le long du mur des Consorts Y... même si ce n'était qu'un appentis ; que la construction de la Plaine Normande n'est pas accolée sur toute la longueur du mur de la maison des Consorts Y..., ni sur toute la hauteur, mais sur une partie seulement, laissant libre la fenêtre qui existe toujours dans le mur et une partie du terrain est toujours accessible ; qu'il est d'ailleurs précisé dans le rapport qu'une partie du mur nord de l'habitation des consorts Y... jointive à la construction édifiée par la société la Plaine Normande, est de ce fait protégée et n'a donc plus besoin d'entretien, pour la partie restante, la servitude de tour d'échelle subsiste dans des conditions qui ne sont pas contestées par la société La Plaine Normande ; que l'expert, répondant à un dire, estime que la bande de terre sous le débord de toit appartient aux consorts Y..., invoquant la présomption du code civil et la prescription acquisitive alors que, comme rappelé ci-dessus, le propriétaire du toit qui fait saillie n'est pas propriétaire par le seul effet du surplomb, qu'elle qu'ait été sa durée et même si celle-ci a plus de trente ans ; qu'en outre, il n'est pas prouvé, ni même invoqué qu'il y aurait lieu à application de l'article 681 du code civil, les consorts Y... n'étant pas titulaires d'une servitude pour écoulement des eaux provenant de l'égout des toits, il n'existe pas de gouttière et même si les Consorts avaient acquis une servitude de surplomb, cela n'entraîne pas acquisition de la propriété du sol sous le débord de toit mais aurait pour effet d'empêcher la société la Plaine Normande de demander suppression de ce débord de toit ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la démolition du pignon de la construction édifiée par la société HLM la Plaine Normande sur la parcelle section [...] et [...], de façon jointive au mur nord de l'habitation des Consorts Y... ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, selon l'article 954 du code de procédure civile. Si les consorts Y..., réclament, dans le corps de leurs conclusions, l'arrachage des plantations que la société La Plaine Normande aurait fait installer sans respecter les distances légales ainsi que la démolition de l'abri de jardin qui entraînerait des désordres sur leur fonds, cette demande n'est pas reprise précisément dans le dispositif et la cour ne peut l'examiner ; que les consorts Y..., qui succombent, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement qui leur en a alloué étant infirmé de ce chef ; que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, les Consorts Y... devront payer à la société la Plaine Normande une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et supporteront les dépens des procédures de première instance et d'appel ;

1°) ALORS QUE l'empiètement constitue une atteinte au droit de propriété qui doit être systématiquement sanctionnée ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la démolition du pignon de la construction édifiée par la SA HLM La Plaine Normande, après avoir constaté qu'une partie de la construction de la Plaine Normande était accolée sur une partie du mur de la maison des Consorts Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 545 du code civil ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'en refusant d'ordonner la démolition du pignon de la construction édifiée par la SA HLM La Plaine Normande, sans répondre aux conclusions des consorts Y... faisant valoir que « par constat en date du 16 juillet 2008, Maître E... avait relevé que la charpente en bois prenait appui sur le mur de la propriété des consorts Y... et que le pavillon prenait même appui sur le mur pignon de la maison voisine » (dernières conclusions des consorts Y..., p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'empiètement doit être sanctionné quand bien même il aurait été précédé d'un empiètement antérieur par une autre construction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « l'habitation Mallet devait être jointive en partie avec le mur de la propriété Y... peut-être pour un appentis, du fait qu'il existe une ouverture dans ce mur, l'habitation Mallet étant sans doute adossée principalement à la maison de M. D... » et qu'il « existait une construction le long du mur des Consorts Y... même si ce n'était qu'un appentis », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, qu'elle a ainsi privée de base légale au regard de l'article 545 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'empiètement doit être sanctionné indépendamment de tout préjudice causé à celui qui en est victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « la construction de la Plaine Normande n'est pas accolée sur toute la longueur du mur de la maison des Consorts Y..., ni sur toute la hauteur, mais sur une partie seulement, laissant libre la fenêtre qui existe toujours dans le mur et une partie du terrain est toujours accessible » et « qu'une partie du mur nord de l'habitation des consorts Y... jointive à la construction édifiée par la société la Plaine Normande, est de ce fait protégée et n'a donc plus besoin d'entretien, pour la partie restante, la servitude de tour d'échelle subsiste dans des conditions qui ne sont pas contestées par la société La Plaine Normande », la cour d'appel a ainsi statué par des motifs impropres à justifier sa décision, qu'elle a ainsi privée de base légale au regard de l'article 545 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir condamner la SA HLM La Plaine Normande à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les consorts Y..., qui succombent, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement qui leur en a alloué étant infirmé de ce chef ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir ordonner la démolition du pignon de la construction édifiée par la SA HLM La Plaine Normande entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt les ayant déboutés de leur demande tendant à voir condamner la SA HLM La Plaine Normande à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-27.653
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°17-27.653 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-27.653, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27.653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award