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11/10/2018 | FRANCE | N°17-26.855

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 octobre 2018, 17-26.855


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10523 F

Pourvois n° S 17-26.855
et W 18-10.027 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°

S 17-26.855 et W 18-10.027 formés par :

1°/ la société Herindel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

2°/ M. Alexandre X..., domicilié [...] , agissant en qualité de m...

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10523 F

Pourvois n° S 17-26.855
et W 18-10.027 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° S 17-26.855 et W 18-10.027 formés par :

1°/ la société Herindel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

2°/ M. Alexandre X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Herindel,

3°/ la société A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Herindel,

contre le même arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Fortis Lease, société anonyme, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] ,

2°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Natiocredimurs, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Herindel, de M. X..., ès qualités et de la société Ajilink Labis Cabooter, ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Fortis Lease, Finamur et Natiocredimurs ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° S 17-26.855 et W 18-10.027 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Herindel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Herindel ; la condamne à payer aux sociétés Finamur, Natiocredimurs et Fortis Lease la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Herindel, M. X..., ès qualités et la société Ajilink Labis Cabooter, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté comme mal fondée la demande d'indemnité d'éviction formée par la Société HERINDEL à l'encontre des Société FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS ;

AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE « le régime général des baux commerciaux codifié aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce n'est pas applicable au contrat de crédit-bail en raison de la nature spécifique de ce contrat. Ce dernier est donc régi par les articles L.313-7 et suivants du code monétaire et financier ; qu'en revanche le contrat de sous-location que peut consentir un crédit-preneur à un tiers est bien soumis au statut des baux commerciaux, si le sous-locataire remplit les conditions pour bénéficier de ce statut ; que tel est le cas du preneur qui exploite dans les lieux un fonds de commerce, respectant les conditions édictées par l'article L. 145-15 du code de commerce , que ce statut n'est applicable que dans les rapports entre le sous-locataire et son bailleur, à savoir le crédit-preneur ; qu'ainsi la sous-location ne crée pas de lien de droit entre le sous-locataire et le crédit-bailleur, mais ce dernier est en droit, sur le fondement de l'article 1753 du code civil de demander au sous-locataire le paiement direct des loyers (à concurrence du prix de la sous-location) ou de lui faire défense de payer au crédit-preneur les loyers qu'il lui doit ; En l'espèce, il est constant qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la SAS Herindel, sous-locataire de la SCI Julyann et la SA Fortis Lease, la SA Finamur et la SNC Natiocredimurs, crédit-bailleresses de la SCI Julyann ; qu'en l'application des règles ci-dessus énoncées, force est de constater que les articles L.145-1 et suivants du code de commerce régissant les baux commerciaux ne sont pas applicables aux rapports entre l'appelante et les intimées et ne peuvent donc être invoquées par la SAS Herindel au soutien des prétentions qu'elle fait valoir à l'encontre de la SA Fortis Lease, la SA Finamur et la SNC Natiocredimurs , que la SAS Herindel doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité d'éviction fondée sur l'article L.145-14 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la prescription de son action » ;

ALORS QUE le contrat de crédit-bail conclu entre les Sociétés FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS ayant été résilié à la demande de ces dernières le 17 novembre 2007, les Sociétés FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS ont invoqué postérieurement à cette date la qualité de sous-locataire de la Société HERINDEL, lui ont demandé le paiement des loyers et ont encaissé les loyers acquittés par la Société HERINDEL jusqu'au 31 décembre 2011, sachant qu'elles ont encore demandé par acte du 6 juillet 2012 que la Société HERINDEL acquitte entre leurs mains les loyers dus ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne révélaient pas la volonté de considérer que la Société HERINDEL, qui occupait les lieux, avait la qualité de locataire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1709 et 1714 du Code civil, ensemble au regard des articles L.145-1 et L.145-14 et du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formées à titre subsidiaire par la Société HERINDEL à l'encontre des Société FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il sera considéré que la demande est fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle ; » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la SAS Herindel affirme avoir sollicité le renouvellement de son bail auprès de la SA Forfis Lease, la SA Finamur et la SNC Natiocredimurs sur le fondement de l'article L.145-32 du code de commerce, et soutient que ces dernières ont commis une faute en ne lui répondant pas, précarisant ainsi sa situation ; que la SAS Herindel ne produit pas aux débats la demande de renouvellement dont elle aurait saisi la SA Forfis Lease, la SA Finamur et la SNC Natiocredimurs ; qu'il ressort cependant des écritures des parties signifiées lors des procédures les ayant opposées antérieurement, du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque du 23 juillet 2013 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 mai 2014, de même que des courriers électroniques produits aux débats que des discussions ont eu lieu entre les parties quant à la conclusion d'un nouveau bail au profit de la SAS Herindel. 11 est constant que ces pourparlers n'ont pas abouti ; qu'en tout état de cause, l'article L.145-32 du code de commerce prévoyant le droit au renouvellement du bail ne pouvant être invoqué par le sous-locataire qu'à l'encontre de son bailleur (le crédit-preneur, en l'espèce la SC1 Julyann), et non à l'encontre du crédit-bailleur (en l'espèce la SA Fortis Lease, la SA Finamur et la SNC Natiocredimurs), l'éventuel refus ou le défaut de réponse des intimées à l'égard de la demande de renouvellement de la SAS Herindel ne saurait constituer une faute susceptible d'engager sa responsabilité » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La SAS HERINDEL qui n'a pas régularisé de demande de renouvellement de bail dans le délai biennal n'établit pas la faute des sociétés FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS qui dès l'arrêt de la Cour d'Appel de METZ ont engagé une procédure de recouvrement forcée à l'encontre de la demanderesse, au cours de laquelle des tentatives de pourparlers sont intervenues, et une action en référé aux fins d'expulsion du sous-locataire dès l'expiration de la procédure devant le juge de l'exécution ».

ALORS QUE le contrat de crédit-bail conclu entre les Sociétés FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS ayant été résilié à la demande de ces dernières le 17 novembre 2007, les Sociétés FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS ont invoqué postérieurement à cette date la qualité de sous-locataire de la Société HERINDEL, lui ont demandé le paiement des loyers et ont encaissé les loyers acquittés par la Société HERINDEL jusqu'au 31 décembre 2011, sachant qu'elles ont encore demandé par acte du 6 juillet 2012 que la Société HERINDEL acquitte entre leurs mains les loyers dus ; qu'en outre, les Sociétés FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS ont laissé sans réponse la demande de la Société HERINDEL visant à la conclusion d'un nouveau bail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait la Société HERINDEL dans ses (conclusions p. 20 et 21) si ce comportement ne révélait pas une faute de la part des Sociétés FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS au stade des pourparlers visant à la conclusion d'un nouveau bail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande en restitution des loyers acquittés formée par la Société HERINDEL pour la période postérieure au 17 novembre 2007, puis condamné la Société HERINDEL à payer aux Société FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS la somme de 57.035,02 € correspondant aux loyers de la sous-location à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à libération des lieux ;

AUX MOTIFS QUE « l'indemnité d'occupation est une dette due au bailleur par le seul occupant sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle peut être conventionnelle, ou être fixée par le juge selon son appréciation souveraine. Dans les deux cas, elle doit correspondre à la valeur de jouissance et à la réparation du préjudice subi par le bailleur, et peut, de ce fait, être supérieure au loyer réglé par le preneur ; que le bailleur peut prétendre à une indemnité d'occupation entre la fin du bail et la libération effective des locaux loués. La non-remise des clés par le locataire justifie également le paiement d'une indemnité d'occupation» ; que l'action en fixation de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil ; que sur ce, en l'espèce, le principe du versement d'une indemnité d'occupation par la SAS Herindel qui s'est maintenue dans les locaux à la SA Fortis Lease, la SA Finamur et la SNC Natiocredimurs qui en sont propriétaires, n'est pas contesté , qu'il est également constant : - que le contrat de sous-location de la SAS Herindel a été résilié de plein droit à la suite de l'acquisition de la clause résolutoire concernant le crédit-bail liant la SA Forfis Lease, la SA Finamur et la SNC Natiocredimurs et la SCI Julyann, et ce rétroactivement au 17 novembre 2007, - que depuis lors la SAS Herindel est restée dans les lieux, - que la SAS Herindel a continué le versement des loyers dont elle aurait été redevable envers la SCI Julyann à hauteur de 57 035 euros jusqu'au 31 décembre 2011, - qu'elle n'a plus rien versé à quelque titre que ce soit depuis lors ; qu'il s'agit ainsi de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS Herindel et son point de départ, et de statuer sur la demande de trop-perçu présentée par la SAS Herindel , que dans le cadre du contrat de sous-location qui la liait à la SCI Julyann, la SAS Herindel était astreinte au règlement d'un loyer annuel de 150 000 euros HT ; qu'il n'est pas contesté que les crédit-bailleresses doivent depuis la résiliation rétroactive du crédit-bail et du contrat de sous-location, assumer sans pouvoir les refacturer à leur preneur, la charge du règlement des cotisations d'assurance et des taxes foncières liées à l'immeuble ; qu'il convient donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS HERINDEL à la SA FORTIS LEASE, la SA Finamur et la SNC Natiocredimurs à la somme de 57 035,02 euros par trimestre, et ce à compter du 1" janvier 2012, sans qu'il soit nécessaire pour en déterminer le montant de recourir à une mesure d'expertise ; que la SAS Herindel sera par conséquent déboutée de sa demande de restitution d'un trop-perçu » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'ils avaient estimé que le crédit-bail avait pris fin le 17 novembre 2007 et que la sous-location était inopposable au crédit bailleur, les juges du fond ne pouvaient par principe se référer au contrat de sous-location et aux loyers qu'il stipulait pour fixer l'indemnité d'occupation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 alinéa 1 du Code civil.

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dans ses conclusions d'appel, la Société HERINDEL soulignait que le loyer, stipulé dans le contrat de sous-location conclu entre elle-même et la SCI JULYANN, convenu était un loyer de convenance (conclusions p. 23) ; qu'en s'abstenant de rechercher à tout le moins si le loyer stipulé en cas de sous-location correspondait au préjudice subi par les Sociétés FORTIS LEASE, FINAMUR et NATIOCREDIMURS et pouvait servir d'assiette à l'indemnité d'occupation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.855
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-26.855, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.855
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