N° Z 17-87.559 F-N
N° 2692
AB8
10 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT ET ROBILLOT, de la société civile professionnelle GATINEAU ET FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Katia Y... épouse Z...,
et
- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2017, qui, pour escroquerie, a condamné la première à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Herault :
Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II. Sur le pourvoi de Mme Katia Y... épouse Z... :
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Herault :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de Mme Katia Y... épouse Z... :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Mme Katia Y... épouse Z... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Herault au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.