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10/10/2018 | FRANCE | N°17-26.657

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2018, 17-26.657


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10599 F

Pourvoi n° B 17-26.657






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée [...] ,


contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Y..., so...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10599 F

Pourvoi n° B 17-26.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... et la société Y... ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de Maître Y... et de la SCP notariale Y... –Bouffant –Laloum, fondée sur le manquement du notaire à ses obligations dans le cadre de l'établissement du projet d'état liquidatif soumis à l'homologation de la juridiction ayant prononcé son divorce ;

Aux motifs que « sur l'engagement de la responsabilité du notaire : que maître Y... et la Scp de notaires appelants approuvent d'abord le tribunal en ce qu'il a jugé qu'il ne pouvait être reproché à maître Y... d'avoir fautivement intégré au passif le prêt de 180.000 euros consenti aux deux époux ; que, rappelant tant les circonstances ayant entouré l'établissement de la convention de compte liquidation et partage que les éléments qui ne permettaient pas au notaire de douter de la réalité de cet emprunt et du déblocage des fonds, ils estiment que, non sans contradiction dans la mesure où elle poursuit la continuation du jugement, Mme X... critique la motivation du tribunal sur ce point ; qu'ils font, en revanche, grief au tribunal d'avoir retenu que la responsabilité délictuelle de maître Y... était engagée pour n'avoir pas valorisé l'actif concerné par les travaux d'amélioration (à savoir le bien immobilier sis à Royan) en contrepartie de cette intégration dans le passif de communauté, et omis, ce faisant, de veiller à l'égalité du partage qu'il proposait aux époux Z... X... ; qu'ils estiment, à cet égard, que cette appréciation est contraire aux règles prévues pour l'estimation des immeubles dans le cadre d'un partage, la convention fixant la jouissance divise au 25 janvier 2007, et qu'au surplus, la valorisation d'un immeuble ne correspond pas au montant des travaux réalisés dont la nature était, de plus, ici inconnue ; que, de son côté et en préambule à son argumentation sur l'appel en garantie des notaires à son encontre, monsieur Z... souligne la mauvaise foi de Mme X... qui n'a nullement souffert des estimations de leur notaire commun mais en a largement tiré profit, revendant, notamment, très rapidement le bien qui lui avait été attribué à un prix bien supérieur à celui qui était retenu dans l'acte de partage (543.000 euros et non 470.000 euros) ; qu'il rappelle, en outre, qu'est irrecevable l'action d'un époux à l'encontre d'une convention de divorce dès lors que son homologation a été prononcée ; qu'il observe que Mme X... qui ne pouvait donc agir directement contre lui pour contester les éléments contenus dans l'état liquidatif, ne vise dans son acte introductif que le notaire et estime que l'accueil de l'appel en garantie retenu par le tribunal permet de contourner l'impossibilité de son ex-épouse d'agir à son encontre ; qu'il est constant que le notaire est professionnellement tenu de veiller à l'efficacité, des actes qu'il établit et d'éclairer ses clients sur leurs conséquences ; que maître Y..., notaire commun aux deux époux, était tenu de satisfaire à ces obligations quand bien même ceux-ci pouvaient recueillir le conseil d'un autre professionnel en la personne d'un avocat ; que, cela étant, il ne peut lui être reproché d'avoir négligé, pour établir un projet de liquidation partage de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens qui divorçaient par consentement mutuel, de vérifier la réalité du prêt litigieux, pas plus que les conséquences juridiques du partage de la communauté dès lors qu'il est établi qu'il s'est fait communiquer l'offre du prêt consenti aux deux époux le 02 août 2006 par la Caisse d'épargne, le tableau d'amortissement prévisionnel de même date, le tribunal relevant justement que le prêt litigieux comprenait une phase de préfinancement de 24 mois, et qu'il justifie de l'interrogation par ses soins, le 08 février 2007, de l'organisme bancaire quant à la solidarité des co-emprunteurs ; qu'il expose avoir soumis aux époux divers projets en rapport avec leurs volontés, telles qu'exprimées ; que force est de considérer que Mme X... ne le conteste pas et qu'acceptant, par lettre du 04 février 2007, l'un des projets d'état liquidatif prenant en compte ce prêt pour le calcul de la soulte mise à sa charge, elle ne justifie pas de protestations sur ce point à celle date alors que, comme son époux, elle avait la qualité de co-emprunteuse ; que, de plus fort, les appelants sont fondés à lui opposer les stipulations contenues en pages 16 et 17 du projet de convention dont Mme X... est signataire à la date du 15 mars 2017; qu'il résulte en effet de son examen, mention étant faite de l'interrogation de l'organisme prêteur sus-évoquée puis de la réponse de ce dernier consistant à refuser d'accepter que l'épouse soit dégagée de toute solidarité, que Mme X... déclarait être parfaitement informée de cette situation et des risques encourus qui lui étaient rappelés et l'accepter ; qu'ainsi, le silence gardé par les parties et par la Caisse d'épargne quant à l'effectivité du déblocage des fonds, doublé de l'existence de deux débits apparaissant sur le compte de M. Z... - se rapportant à l'assurance et aux intérêts contractés - ne permettent pas à Mme X... de faire grief au notaire de ne pas s'être soucié de ce déblocage et à la cour, partant, de retenir une faute du notaire dans l'accomplissement de ses obligations ; que, sur le second grief portant sur le défaut de valorisation de l'actif en contrepartie de l'actif concerné retenu par le tribunal pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du notaire et de la Scp de notaires, que les appelants invoquent à juste titre les dispositions de l'article 889 du code civil pour dire qu'il y a lieu de se référer à la valeur réelle des biens au jour du partage ; qu'ils opposent tout aussi justement à Mme X... les termes de la convention de partage dont elle est signataire prévoyant (en page 13) que "la jouissance divise est fixée au 25 janvier 2007. Tous les biens portés à la masse y seront retenus pour leur valeur à la date d'aujourd'hui" ou encore le fait qu'elle ne fournit aucun élément sur la nature des travaux qu'elle-même et son époux envisageaient d'entreprendre et qui auraient, selon elle, nécessairement conduit à une revalorisation du prix de la maison de Royan si bien que cette occurrence se révèle hypothétique ; qu'il convient, par conséquent, de considérer qu'il n'est pas démontré que maître Y... a commis une faute qui serait à l'origine d'un préjudice s'analysant, de facto, en une sous-évaluation au détriment de Mme X... de l'actif successoral au profit du seul monsieur Z... et d'infirmer le jugement qui en dispose autrement ; que les demandes subséquentes des parties deviennent, par voie de conséquence, sans objet » ;

Alors 1°) que le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par ses soins ; que s'il n'a pas à s'assurer de l'exactitude des déclarations faites par les parties, il doit s'enquérir auprès de celles-ci ou des tiers des éléments de fait ou de droit de nature à affecter la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, pour dire que Me Y... n'avait pas commis de faute en s'abstenant de s'assurer du déblocage des fonds d'un prêt contracté en 2006 par les époux X... Z..., destiné à financer des travaux dans un immeuble acquis la même année, la cour d'appel a relevé que le notaire s'était fait communiquer l'offre de prêt par la Caisse d'Epargne, ainsi que le tableau d'amortissement prévisionnel du prêt, lequel comportait une phase de préfinancement de 24 mois, et qu'il justifiait avoir interrogé le 8 février 2007 l'organisme bancaire quant à la solidarité des co-emprunteurs ; que la cour d'appel a également retenu que Mme X... ne contestait pas que lui avaient été soumis divers projets de convention de divorce et qu'elle avait accepté sans protestation, par lettre du 4 février 2007, l'un des projets d'état liquidatif prenant en compte ce prêt pour le calcul de la soulte mise à sa charge, ce dont la cour a déduit qu'eu égard au silence ainsi gardé par Mme X... quant à l'effectivité du déblocage des fonds, et aux débits de frais d'assurance et d'intérêts sur le compte de M. Z..., il ne pouvait être fait grief à Me Y... de ne pas s'être soucié du déblocage des fonds ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure la responsabilité du notaire auquel il incombait de s'enquérir du déblocage des fonds afférents au « prêt pour travaux » mentionné sans plus de précision dans le projet d'état liquidatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable en la cause, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; nouvel article 1240 du code civil) ;

Alors 2°) qu'il appartient au notaire, débiteur d'un devoir de conseil à l'égard des parties à l'acte qu'il instrumente, de prouver qu'il a exécuté cette obligation, laquelle impose que préalablement à la liquidation partage du régime matrimonial d'époux divorçant par consentement mutuel, il s'enquière des éléments lui permettant d'évaluer exactement l'actif et le passif à partager ; qu'en retenant que « le silence gardé par les parties et par la Caisse d'épargne quant à l'effectivité du déblocage des fonds, doublé de l'existence de deux débits apparaissant sur le compte de M. Z... – se rapportant à l'assurance et aux intérêts contractés – ne permett[aient] pas à Mme X... de faire grief au notaire de ne pas s'être soucié de ce déblocage », quand il appartenait au notaire de s'enquérir du déblocage des fonds objet du prêt en cause, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code (nouveaux articles 1353 et 1240 du code civil) ;

Alors 3°) que le juge doit répondre aux moyens opérants invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 7-8) que Me Y... avait commis une faute en établissant la convention de partage sans attendre la réponse de la Caisse d'Epargne à sa demande de production d'un arrêté de compte du prêt litigieux au 1er février 2007, la banque n'ayant répondu que sur le caractère solidaire du prêt entre les deux époux ; qu'elle soulignait à cet égard que pour l'ensemble des autres prêts, y compris le prêt de 97.000 € prévoyant également une période de préfinancement de 24 mois, Me Y... avait tenu compte du solde existant au jour du partage (ses conclusions, p. 11-12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen mettant en lumière la faute d'imprudence commise par Me Y... dans l'établissement de l'état liquidatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) qu'il appartient au notaire de s'enquérir auprès de ses clients des éléments de fait ou de droit de nature à affecter la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; que, pour rejeter le grief invoqué par Mme X... au soutien de son action en responsabilité contre Me Y..., tiré de ce que ce dernier avait en tout état de cause omis de rechercher si l'immeuble ne devait pas être revalorisé afin de tenir compte des éventuels travaux réalisés sur celui-ci et censés être financés par le prêt de 180.000 € contracté en 2006 par les époux X... Z..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'article 889 du code civil que le notaire devait tenir compte de la valeur des biens au jour du partage, et qu'il était stipulé en page 13 de la convention de partage que « tous les biens portés à la masse [étaient] retenus pour leur valeur à la date d'aujourd'hui » ; qu'elle a ajouté que Mme X... ne fournissait « aucun élément sur la nature des travaux qu'elle-même et son époux envisageaient d'entreprendre et qui auraient, selon elle, nécessairement conduit à une revalorisation du prix de la maison de Royan si bien que cette occurrence se révèle hypothétique » ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure la responsabilité de Me Y..., auquel avait été communiquée l'offre de prêt de 180.000 € destiné au financement de travaux sur l'immeuble (arrêt, p. 4-5), de sorte qu'il lui incombait de s'enquérir de la réalisation d'éventuels travaux sur l'immeuble, de nature à affecter la valeur de l'immeuble au jour de l'établissement de l'acte de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ;

Alors 5°) qu'il appartient au notaire de rapporter la preuve de l'exécution du devoir d'information et de conseil auquel il est tenu à l'égard de son client ; qu'en jugeant, pour dire que Me Y... n'avait pas commis de faute lors de l'évaluation de l'immeuble litigieux, que Mme X... ne fournissait « aucun élément sur la nature des travaux qu'elle-même et son époux envisageaient d'entreprendre et qui auraient, selon elle, nécessairement conduit à une revalorisation du prix de la maison de Royan si bien que cette occurrence se révèle hypothétique », quand il appartenait au notaire, auquel avait été communiquée l'offre de prêt de 180.000 € destiné au financement de travaux sur l'immeuble (arrêt, p. 4-5) de s'enquérir du déblocage des fonds et de la réalisation d'éventuels travaux sur l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code (nouveaux articles 1353 et 1240 du code civil) ;

Alors 6°) que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 2-3 ; p. 9) que c'était son ex-époux M. Z... qui avait dirigé la procédure de divorce et s'était chargé des affaires du couple, en particulier du prêt litigieux, les juges du fond ayant constaté (jugement, p. 5, 2ème § ; arrêt, p. 5, 4ème §) que deux échéances au titre des frais d'assurance et des intérêts avaient été prélevés sur le compte de ce dernier ; que Mme X... soulignait encore que lors de l'établissement du projet d'état liquidatif, elle était séparée de son époux (ses conclusions, p. 8, 10ème §) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que Mme X... ignorait à la date du partage que les fonds objet du prêt de 180.000 € souscrit en août 2006 n'avaient pas été débloqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil).


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.657
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-26.657 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2018, pourvoi n°17-26.657, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.657
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