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10/10/2018 | FRANCE | N°17-19.568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2018, 17-19.568


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11226 F

Pourvoi n° W 17-19.568




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bours

e direct, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Hicham Y....

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11226 F

Pourvoi n° W 17-19.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bourse direct, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Hicham Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bourse direct, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourse direct aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourse direct à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bourse direct

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bourse Direct à payer à Monsieur Y... la somme de 190.660,63 euros à titre de rappels de salaires ainsi que celle de 19.066,63 euros au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR débouté la société de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil, lequel dispose que le point de départ de ce délai est constitué par le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a saisi le 9 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaires remontant au 1er janvier 2007 ; qu'il établit n'avoir eu communication du montant des chiffres d'affaires qui constitue l'assiette des commissions contractuelles dont il réclame le paiement que par courriel du 21 avril 2009 ; que sa demande n'est donc pas prescrite» ;

1. ALORS QU'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que ce salarié, responsable de l'agence parisienne de la société Bourse Direct, n'avait pas été en mesure d'obtenir, avant la date retenue du 21 avril 2009, une connaissance de l'existence de sa créance de salaire variable suffisante pour lui permettre d'exercer l'action en paiement, nonobstant une éventuelle incertitude relative à son montant précis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

2. ALORS QU'en se bornant à constater que la preuve d'une absence de communication par l'employeur des éléments considérés était établie, sans constater pour autant l'ignorance effective du salarié, responsable d'une importante agence, relativement à ces éléments et l'impossibilité pour lui d'en obtenir la communication avant la date indiquée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait encore grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bourse Direct à payer à Monsieur Y... la somme de 190.660,63 euros à titre de rappels de salaires ainsi que celle de 19.066,63 euros au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR débouté la société de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil (ancien article 1134) que l'employeur ne peut modifier le montant et le mode de calcul de la rémunération du salarié sans accord exprès de sa part ; qu'aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'un convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en l'espèce, par avenant du 26 avril 2005 Monsieur Y... a été promu responsable de l'agence de Nantes, cet avenant stipulant une rémunération constituée d'une partie fixe de 40 800 euros par an, augmentée d'un salaire variable égal à 10 % du chiffre d'affaires facturé et recouvré par l'agence ; qu'à compter du mois de juin 2006, Monsieur Y... a été muté en qualité de directeur d'agence de Paris, sans signature d'un nouvel avenant et n'a perçu, en plus de son salaire fixe, que des primes d'un montant inférieur à la rémunération variable qu'il percevait antérieurement ; que par lettre-avenant signée par les deux parties le 23 octobre 2009, Monsieur Y... a été affecté au poste de responsable formation à compter rétroactivement du mois de septembre 2009 ; que les parties ont ensuite signé un avenant le 1er octobre 2010, à effet rétroactif au 1er juillet 2010, stipulant une rémunération variable calculée sur le "taux de conversion des prospects en clients". Cet avenant stipulait qu'il était conclu "aux lieu et place de toute rémunération variable de toute nature en vigueur au jour de la prise d'effet du présent avenant et ce tant au niveau du plan de rémunération variable PRV en vigueur dans l'entreprise pour les commerciaux que du modèle de rémunération lié aux anciennes fonctions de responsable d'agence de Monsieur Y..." ; que cet avenant n'est pas suffisant pour établir la réalité d'un accord non équivoque de la part de Monsieur Y... à renoncer à ses rémunérations variables en application de l'avenant du 26 avril 2005, au titre de la période de juin 2006 à juillet 2010 ; que la société BOURSE DIRECT fait valoir (et a été suivie sur ce point par le premier juge) qu'à compter de sa mutation à PARIS, Monsieur Y... a adressé à son employeur des tableaux récapitulatifs de ses commissions, établis selon des modalités différentes de celles précédemment appliquées ; que cependant, il résulte des explications des parties et des pièces produites, que ces modalités concernaient le plan de rémunération variable, applicable à tous les salariés exerçant une fonction commerciale au sein de l'entreprise et s'ajoutaient donc aux dispositions contractuelles propres aux responsables d'agences mais ne s'y substituaient pas ; que monsieur Y... produit d'ailleurs à cet égard une attestation de Monsieur A..., conseil en investissement financier, qui déclare que les salariés concernés par cette rémunération variable avaient l'obligation d'envoyer avant le 20 de chaque mois un tableau récapitulatif des ouvertures de comptes réalisées car, dans le cas contraire les rémunérations variables n'étaient pas affectées à leur salaire mensuel. Par ailleurs, également suivi sur ce point par le premier juge, la société BOURSE DIRECT a fait valoir qu'il résulte des échanges de correspondance entre les parties que Monsieur Y... était d'accord avec les modalités de calculs de sa rémunération variable et qu'il a ainsi écrit le 2 décembre 2011 "je suis d'accord avec votre vérification" ; que cependant, ces correspondances concernaient la période postérieure à la conclusion de l'avenant du 1er octobre 2010 et qui ne font pas l'objet de demandes de rappel de salaire de la part de Monsieur Y... ; que par ailleurs, Monsieur Y... produit les attestations de Monsieur A..., de Monsieur B... et de Madame C..., anciens salariés de l'entreprise, ainsi que de Messieurs D... et E..., anciens clients, qui déclarent avoir l'avoir vu et entendu se plaindre du montant de sa rémunération et effectuer des réclamations auprès de la direction à cet égard, pendant la période visée par sa demande de rappel de salaires ; qu'il produit d'ailleurs trois courriels envoyés en 2009 à la direction, se plaignant de ne pas obtenir le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'agence de PARIS, ainsi qu'un courriel du 9 mars 2010, aux termes duquel il demandait un rendez-vous "comme il était convenu sur mes primes. Je souhaiterais également éclaircir un point avec vous concernant mon contrat de travail et plus précisément les conditions de rémunération relatives à mon poste de responsable d'agence, fonction occupée d'avril 2004 à juin 2009" ; que la preuve d'une acceptation non équivoque de Monsieur Y... concernant une diminution du montant de sa rémunération à compter de sa mutation à Paris n'est donc nullement établie ; que la société BOURSE DIRECT fait valoir que cette modification était obligatoire l'AMF ayant, à compter de 2006, strictement réglementé le calcul de la rémunération variable des commerciaux opérant au sein des sociétés prestataires d'investissements, afin de préserver la clientèle de la prise de risque excessive en Bourse, cette rémunération ne pouvant plus être proportionnelle au chiffre d'affaires généré ; que cependant, Il n'a existé, au tire de la période considérée par la demande de Monsieur Y..., aucune législation ou réglementation ayant eu pour effet d'imposer à la société BOURSE DIRECT une modification du mode de calcul de la rémunération qu'il percevait avant sa mutation ; que par conséquent, la demande de rappel de salaires de Monsieur Y... est justifiée et le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu'il résulte des explications et pièces produites par Monsieur Y..., que la différence entre les commissions calculées sur le chiffre d'affaires conformément à l'avenant du 26 avril 2005 et les primes variables qu'il a perçues, s'élève, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009, à la somme de 190 660,63 euros, somme qu'il convient de condamner la société BOURSE DIRECT à lui payer, outre celle de 9 066,06 euros au titre des congés payés afférents» ;

1. ALORS QUE l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail n'obéit à aucune règle de forme et peut être prouvée par tous moyens du moment qu'elle est dénuée d'équivoque ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Bourse Direct, si le changement d'affectation et la nomination du salarié en qualité de directeur d'agence à Paris, qui n'avaient pas donné lieu à la rédaction d'un avenant écrit, ne s'étaient pas nécessairement accompagnés d'une redéfinition des modalités de sa rémunération, acceptée en conséquence par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil et de l'article L.1221-1 du code du travail ;

2. ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'avenant du 1er octobre 2010 spécifiait qu'il était conclu au lieu et place de tous les modes de rémunération antérieures ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Bourse Direct, si cet avenant ne devait pas s'analyser en un accord de régularisation par lequel le salarié renonçait à se prévaloir d'un mode de rémunération dont il avait cessé de bénéficier depuis quatre années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil et de l'article L.1221-1 du code du travail ;

3. ALORS QU'en affirmant que le nouveau mode de calcul de la rémunération variable tel qu'il était applicable à tous les commerciaux s'ajoutait aux dispositions propres aux responsables d'agence sans faire état de constatations de nature à justifier cette affirmation, relatives notamment aux avantages consentis aux autres responsables d'agence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4. ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que les nouveaux modes de rémunération ne se substituaient pas aux anciens mais s'y ajoutaient tandis que la demande du salarié ainsi que la condamnation prononcée par la cour d'appel ne portaient que sur la seule différence entre la rémunération variable antérieure et la nouvelle, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, impropres à justifier la décision, en violation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS DE SURCROIT QUE la société Bourse Direct faisait valoir dans ses conclusions que M. Y... ne pouvait prétendre bénéficier d'un intéressement sur le chiffre d'affaire provenant d'une clientèle historique à la création et au développement de laquelle il n'avait pas contribué et pour laquelle d'autres commerciaux avaient été précédemment commissionnés ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef essentiel des conclusions de l'employeur ; qu'elle a ainsi méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS ENFIN QU' en affirmant purement et simplement qu'il n'existait, au titre de la période considérée, aucune législation ou réglementation ayant eu pour effet d'imposer à la société Bourse Direct une modification du mode de calcul de la rémunération variable de M. Y..., sans répondre aux conclusions de la société Bourse Direct qui faisaient valoir que des instructions générales émises par l'AMF relatives aux modes de rémunération et à la prévention des conflits d'intérêt avaient pu légitimement la conduire, pour se conformer aux instructions de son autorité de tutelle, à modifier le mode de calcul de la rémunération variable de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.568
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-19.568 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2018, pourvoi n°17-19.568, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.568
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