La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2018 | FRANCE | N°17-17890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera att

ribué deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq, un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., engagé le 21 juin 2004, par la société Alten en qualité de consultant technicien a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes au titre du fractionnement du congé principal, le jugement retient que le salarié n'étant pas en mission a toute possibilité de poser ses congés sur la période légale, qu'il a choisi unilatéralement de poser ses congés en dehors de la période légale et qu'il ne démontre pas que c'était exclusivement à la demande de son employeur ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de dérogation conventionnelle à l'article L. 3141-18 du code du travail, le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit l'employeur ou le salarié qui en a pris l'initiative ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les dispositions de l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils, ne dérogent pas à l'article L. 3141-19 du code du travail en ce qui concerne les droits des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne la société Alten aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alten à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE tout salarié, quels que soient la durée de son contrat, son temps de travail et son ancienneté, a droit à des jours de congés payés par son employeur ; que la durée des congés varie en fonction des droits acquis ; que les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur ; que les jours de congés payés peuvent être pris de manière fractionnée, lorsque le congé du salarié est supérieur à 12 jours ouvrables ; que légalement, le congé de fractionnement donne droit à des jours supplémentaires de congés, mais qu'employeurs et salariés peuvent soit par accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise, déroger à cette règle ; que si les congés sont fractionnés, l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche applicable, peut préciser les conditions ouvrant droit à des jours de congés supplémentaires ; que l'article 23 de la convention collective dispose que « tout salarié ETAM et IC ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant à trente jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture du droit : - après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ; - après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux. Cette durée formulée en jours ouvrés « lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis non fériés et non chômés). Il est précisé que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué : - deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq ; - un jour ouvré de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congés pris en dehors cette période est égal à trois ou quatre » ; que M. X... n'étant pas en mission a toute possibilité de poser ses congés sur la période légale ; que M. X... a choisi unilatéralement de poser ses congés en dehors de la période légale ; qu'en outre, M. X... ne démontre pas que c'était exclusivement à la demande de son employeur qu'il aurait posé ses congés en dehors de la période légale ; qu'en conséquence, il est débouté de sa demande à ce titre ; que le bureau de jugement n'a pas fait droit aux demandes de M. X... ;

ALORS QUE l'article 23 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, qui a pour objet de fixer la durée des congés payés formulée en jours ouvrés et de prévoir l'attribution de jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne déroge pas expressément à l'article L. 3141-19 du code du travail en ce qui concerne le droit des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement et n'est que la transposition, en jours ouvrés, de la durée du congé prévue à l'article L. 3141-19 du code du travail relatif à la durée des congés en cas de fractionnement ; que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas ; que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes au titre des congés de fractionnement, le conseil des prud'hommes a retenu, après avoir relevé que le salarié avait la possibilité de prendre ses congés sur la période légale, qu'il avait unilatéralement choisi d'en bénéficier en dehors de cette période et ne démontrait pas que la prise de ses congés en dehors de celle-ci résultait d'une demande de l'employeur ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater la renonciation expresse et non-équivoque du salarié au bénéfice des congés supplémentaires résultant du fractionnement du congé annuel pris avec l'accord de l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-19 du code du travail, ensemble l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17890
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention collective nationale du 15 décembre 1987 - Article 23 - Congés payés - Congés supplémentaires - Attribution - Modalités - Détermination - Fractionnement à l'initiative du salarié - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Durée - Fractionnement des congés - Fractionnement à l'initiative du salarié - Effets - Détermination - Portée

Selon l'article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables ne peut être fractionné qu'avec l'accord du salarié. Ne déroge pas à ces dispositions, l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui prévoit que des jours ouvrés de congés supplémentaires soient attribués au salarié lorsque l'employeur exige qu'au moins cinq jours de congés à l'exclusion de la cinquième semaine soient pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre


Références :

article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 février 2017

Sur l'application de l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, à rapprocher :Soc., 19 juin 2002, pourvoi n° 99-45837, Bull. 2002, V, n° 207 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-17890, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award