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10/10/2018 | FRANCE | N°17-17583;17-17584;17-17585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17583 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-17.583 à R 17-17.585 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Catherine Y..., Mmes B... et Z... ont été engagées à temps partiel en qualité de gestionnaires par la Caisse d'épargne, aux droits de laquelle est venu le GIE IT-CE ; que ne s'estimant pas remplies de leurs droits, elles ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de prime de durée d'expérience, de vacances et familiale et d'une demande de dommages-intérêts ; que le syndicat Sud

Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ; que Catherine Y... étant déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-17.583 à R 17-17.585 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Catherine Y..., Mmes B... et Z... ont été engagées à temps partiel en qualité de gestionnaires par la Caisse d'épargne, aux droits de laquelle est venu le GIE IT-CE ; que ne s'estimant pas remplies de leurs droits, elles ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de prime de durée d'expérience, de vacances et familiale et d'une demande de dommages-intérêts ; que le syndicat Sud Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ; que Catherine Y... étant décédée, ses ayants droit, M. Y... et Mmes Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens des pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen des pourvois :

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à remettre aux salariées des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour le salarié d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer aux salariées des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent le GIE IT-CE à remettre à M. Y..., Mmes Y... en leur qualité d'ayants droit de Catherine Y... ainsi qu'à Mmes B... et Z... des bulletins de salaire rectifiés, les arrêts rendus le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le GIE IT-CE devra remettre aux ayants droit de Mme Y... ainsi qu'à Mmes B... et Z... un bulletin de salaire rectifié pour l'ensemble de la période en litige ;

Condamne M. Y..., Mmes Y... en leur qualité d'ayants droit de Catherine Y..., Mmes B... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits, aux pourvois n° P 17-17.583 à R 17-17.585, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté le moyen soulevé par le GIE IT-CE tiré de la prescription de l'action en paiement des salariées et jugé les demandes non-prescrites et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées et aux ayants droit de Mme Y... des rappels de prime de durée d'expérience, de prime familiale et de prime de vacances, des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à remettre aux salariées et aux ayants droit de Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription a couru à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales, Les salaires étant exigibles chaque mois, la prescription extinctive permet donc à la salariée de prétendre à un rappel de salaire et de primes pour la période de cinq ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du mois de juillet 2005 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le GIE IT CE invoque la prescription quinquennale de l'action en paiement engagée par la salariée sur le fondement des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil en ce que l'action n'a pas été introduite dans le délai de 5 ans ayant suivi la cristallisation née le 22 octobre 2002 de la dénonciation de l'accord du 9 décembre 1985, soit avant le 22 octobre 2007.
L'article L. 3245-1 du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil.
Ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail.

L'effet interruptif d'une action en justice s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles ou additionnelles dès lors qu'elles procèdent du contrat de travail entre les parties.
La loi du 17 juin 2008 retient comme point de départ de la prescription le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, c'est- à- dire à compter de la date d'exigibilité du salaire.
Dans la mesure où le droit à paiement du salaire perdure, la prescription n'a pour conséquence que d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au-delà de cinq ans avant la saisine de la juridiction compétente.
En matière de salaire, la prescription extinctive part du jour où le salaire devient exigible.
En l'espèce, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en juillet 2010 et a réclamé des rappels de salaire et primes entre le mois de juillet 2005 et le mois de décembre 2009.
Il s'ensuit que la demande en paiement de la salariée est recevable, dans la limite de la prescription quinquennale, pour la période postérieure à partir du mois de juillet 2005 » ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale ; qu'ayant formé une telle demande le 20 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un rappel de prime réclamé pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées et aux ayants droit de Mme Y... diverses sommes à titre de rappel de prime de durée d'expérience, prime familiale et prime de vacances, des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre aux salariées et aux ayants droit de Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt, et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Le GIE IT-CE a calculé les primes de durée d'expérience, familiale et de vacances versées à la salariée au prorata de la durée du travail de l'intéressée qui exerçait ses fonctions à temps partiel.
L'article 15 a institué une prime de durée d'expérience versée aux salariés sous conditions de satisfaire à une présence d'au moins trois ans dans le réseau et dont le montant est fonction du nombre de points affectés à chaque niveau d'emploi.
L'article 16 a prévu le versement mensuel d'une prime familiale attribuée à chaque salarié du réseau, au chef de famille, Son montant dépend du nombre de points attribués pour chaque enfant étant précisé que même sans enfant, 1 chef de famille peut y prétendre.
L'article 18 a précisé que la prime de vacances était versée à chaque salarié du réseau au mois de mai et qu'elle était majorée de 25 % au moins par enfant à charge.
Les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 ne comportent aucune précision relative au caractère proportionnel de celles-ci en fonction du temps de travail de l'intéressé. Or en l'absence de dispositions spécifiques, il est constant que ces primes avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à la rémunération du salarié à temps partiel, comme le soutient le GIE IT -CE, le principe de proportionnalité découlant de l'article L. 3223-10 du code du travail alors applicable, qu'en effet, un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.
L'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985, présenté par le GIE IT-CE comme ayant institué un principe de proportionnalité devant être appliqué en cas de travail à temps partiel, se contente de garantir, pour chaque niveau de classification, une rémunération globale exprimée en points et en francs, étant précisé que le nombre de points est notamment réservé au calcul des primes.
Le principe de non-discrimination résultant de la clause 4 de l'accord annexé à la directive 97/81 du 15 décembre 1998 et que le Gie IT -CE précise avoir appliqué aux travailleurs à temps partiel en raison d'une durée moins importante passée au service de l'employeur, motif qualifié d'objectif selon lui, n'a pas été retenu par la Commission paritaire nationale qui est à l'origine de l'accord collectif du 19 décembre 1985 et qui a manifestement écarté toute disposition permettant de réduire le montant des primes en fonction du temps de travail des salariés.
En conséquence, les primes, dont les salariées réclament le paiement, présentaient un caractère forfaitaire. Le GIE IT-CE, qui ne pouvait donc pas tenir compte du travail à temps partiel des salariées, est redevable à leur égard de rappels de primes » ;

ET QUE « Les premières décisions ont été rendues par la Cour de cassation en 2008 et n'ont cessé d'être constantes de sorte que la résistance du Gie IT-CE dans l'application de ces décisions revêt effectivement un caractère manifestement abusif causant un préjudice certain aux salariés contraints de saisir les juridictions pour obtenir paiement des primes qui leur sont dues.
Le préjudice en résultant est réparé par l'allocation d'une somme de 500 € » ;

ET QUE « L'intervention de ce syndicat est recevable au regard de la portée du présent litige relatif à l'interprétation d'un accord qui soulève une question de principe. Ce préjudice justifie l'allocation au bénéfice du syndicat Sud Groupe BPCE d'une somme de 150 € afin de réparer le préjudice en résultant pour l'intérêt collectif » ;

ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent déroger à ce principe ; que les article 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 relatifs à la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances, ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, qui viendrait déroger au principe de la proratisation ; qu'en jugeant que ces primes présentent un caractère forfaitaire, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3123-10 et L 3123-11 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce, devenus l'article L 3123-5 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées et aux ayants droit de Mme Y... des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre aux salariées et aux ayants droit de Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt, et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L.3243-2 du code du travai1. En conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour le salarié d'avoir à justifier d'un intérêt. Il est donc ordonné au GIE IT CE de délivrer à la salariée des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte » ;

ALORS QUE l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; que le GIE IT-CE faisait valoir que la réécriture de chacun des bulletins de paie pour y faire figurer distinctement du salaire de base les primes d'expérience, familiale et de vacances qui y avaient été intégrées, qui était sollicitée par les salariées, était infondée dès lors que l'obligation d'établir un bulletin de salaire ne pèse sur l'employeur qu'au moment du paiement du salaire ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture, la Cour d'appel a violé les articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées et aux ayants droit de Mme Y... des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Les premières décisions ont été rendues par la Cour de cassation en 2008 et n'ont cessé d'être constantes de sorte que la résistance du Gie IT-CE dans l'application de ces décisions revêt effectivement un caractère manifestement abusif causant un préjudice certain aux salariés contraints de saisir les juridictions pour obtenir paiement des primes qui leur sont dues. Le préjudice en résultant est réparé par l'allocation d'une somme de 500 € » ;

1) ALORS QU'en condamnant l'employeur à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que les salariés ont été contraints de saisir les juridictions pour obtenir paiement des primes qui leur sont dues cependant que les premières décisions ont été rendues par la Cour de cassation en 2008 et n'ont cessé d'être constantes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'employeur a violé l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, l'action en justice ou la défense ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a partiellement admis le bien-fondé de la défense de l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, sans caractériser de circonstances particulières de nature à faire dégénérer son droit en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17583;17-17584;17-17585
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-17583;17-17584;17-17585


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17583
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